Conseil supérieur de la sécurité sociale, 16 mars 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2016/0227 No.: 2017/0115 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du seize mars deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2016/0227 No.: 2017/0115

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du seize mars deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Hanan Gana- Moudache, avocat à la Cour, demeurant à Differdange;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2016/0227 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 15 novembre 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 septembre 2016, da ns la cause pendante entre lui et le Fonds national de solidarité (no reg. FNS 2/16), et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral d e la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours non fondé; en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 2 mars 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.

Maître Hanan Gana-Moudache, pour l’appelant, conclut à voir faire droit à la requête d ’appel et réformer le jugement du Conseil arbitral du 30 septembre 2016.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 septembre 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

En date du 11 juin 2015, X a introduit une demande en obtention d’ une prestation dans le cadre du revenu minimum garanti auprès du Fonds national de solidarité (ci-après le FNS).

Par décision du comité-directeur du FNS du 20 novembre 2015, dont X a été informé par lettre du 1 er décembre 2015, la demande en obtention de l’allocation complémentaire a été rejetée, au motif que suivant l’article 3 (1) g) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création du droit à un revenu minimum garanti : « ne peut prétendre aux prestations, la personne qui a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ».

Saisi d’un recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par son jugement du 30 septembre 2016, déclaré le recours non fondé, au motif que le requérant avait fait une déclaration inexacte, sinon pour le moins incomplète au sens de l’article 3 (1) g) prémentionné, en ce qu’ il avait indiqué dans sa demande ne pas être propriétaire d’un bien immobilier, bien qu’ il résultait des pièces non contestées qu’au moment de la demande introduite le 11 juin 2015, il détenait un emplacement de parking situé en Espagne.

Le Conseil arbitral a estimé, qu’il importait peu de savoir si dans la forme dans laquelle elle a été faite, cette déclaration avait été le fruit d’un oubli, d’ une confusion ou d’ une ignorance sur la portée précise de la notion de « propriété immobilière » ou sur la nature exacte du bien immobilier à déclarer, dès lors que la rubrique en question ne distinguait pas et était suffisamment explicite et non limitative pour éviter ce genre d’ambiguïté et qu’ il ne se trouvait saisi d’aucun motif réel et sérieux évoqué à l’appui de cette déclaration inexacte, sinon incomplète, susceptible de faire jouer la dérogation visée à l ’alinéa (2) de l’article 3.

Il a donné à considérer en outre que chaque demande nouvelle était à l’origine d’ une nouvelle instruction administrative aux fins de vérifier l’ accomplissement des conditions au moment de la demande et qu’il importait peu que la propriété immobilière ait été connue par le Fonds préalablement à la demande introduite le 11 juin 2015, tel qu’ en témoignait notamment la fiche de conversion en rente viagère de la fortune du requérant datée au 12 mars 2015 déjà,

FNS 2016/0227 -3-

alors qu’ il n’était jamais acquis qu’au moment d’une nouvelle demande, la situation était demeurée identique ou avait changé, ce qui serait de nature à avoir une incidence déterminante sur la question du droit à la prestation sollicitée ou sur celle de son quantum.

Finalement le Conseil arbitral a retenu, qu’en dépit du libellé sommaire de la décision entreprise, le requérant n’avait pas légitimement pu méconnaître les éléments sur lesquels elle était fondée.

Par requête déposée en date du 15 novembre 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement relevé appel du prédit jugement, pour voir dire par réformation qu’ il a droit au paiement de l’ allocation complémentaire.

Il soutient à l’appui de son appel, que le FNS aurait omis d’ indiquer dans sa décision du 20 novembre 2015 en quoi sa déclaration aurait été inexacte.

L’appelant avance qu’il aurait ignoré au moment de sa demande qu’un parking serait à considérer comme bien immobilier et en tout état de cause, le FNS aurait eu connaissance au moment de la prise de sa décision qu’ il était propriétaire de cet emplacement de parking à Madrid.

Selon X ce motif ne constituerait qu’un prétexte pour lui refuser le bénéfice du RMG.

Finalement l’ appelant met en cause le comportement des agents du FNS lors de la visite des lieux du 22 octobre 2015 et il entend se prévaloir de sa bonne collaboration pour tout renseignement supplémentaire sollicité par l’ intimé dans l’ instruction de sa demande.

A l’audience des plaidoiries, X invoque la dérogation prévue à l’article 3 (2) de loi modifiée du 29 avril 1999 pour conclure que l’omission de déclarer l’emplacement de parking ne saurait valoir motif suffisant pour justifier la décision de refus du FNS.

Le FNS fait un résumé des procédures antérieures l’opposant à l’appelant et conclut à la confirmation de la décision entreprise, pour les motifs y retenus.

A titre préliminaire, il convient de relever, que X a déjà présenté antérieurement à cette affaire des demandes en obtention d’ allocations complémentaires qui lui ont été accordées, retirées ou refusées.

D’éventuels reproches formulés dans ces procédures ou antérieurement, comme le manque de collaboration ou le comportement des agents lors d’ une enquête, ne font pas ou plus l’objet de la présente instance.

Par décision du 27 janvier 2017, le comité-directeur du FNS a fait droit à une nouvelle demande pour laquelle X admet avoir déclaré la propriété de l’emplacement de parking à Madrid, qui suivant conversion en rente viagère de la fortune a été prise en considération à titre de revenu pour le montant de 171,05 euros.

Il convient en outre de remarquer, que l’appelant fait état dans son acte d’appel de ce que le FNS aurait omis d’indiquer dans sa décision du 20 novembre 2015 en quoi sa déclaration aurait été inexacte, sans cependant en tirer des conséquences en droit ou formuler de demande, de sorte qu’ il n’y a pas lieu de le considérer.

FNS 2016/0227 -4-

Pour le surplus, il est prévu à l’article 3 (1) g) de loi modifiée du 29 avril 1999 portant création du droit à un revenu minimum garanti, que ne peut prétendre aux prestations de cette loi la personne qui a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds.

En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte de la demande de X du 11 juin 2015, qu’ il a déclaré ne pas être propriétaire de biens immobiliers situés à l’étranger, étant précisé sur le questionnaire qu’ est considéré comme bien immobilier un logement, autres maisons terrains à bâtir, etc…, bien qu’ il ait été propriétaire d’un emplacement de parking à Madrid.

Il a partant fait une déclaration inexacte.

Suivant le point (2) de l’article 3, il peut être dérogé au principe formulé au paragraphe (1) sous a), b), c), d), f) et g) si les motifs évoqués, appuyant la demande en obtention des prestations au sens de l’article 1 er de la loi, sont considérés comme réels et sérieux par l’organisme compétent.

La prétendue ignorance de X qu’une place de parking était à considérer comme bien immobilier, ne saurait valoir motif réel et sérieux au sens du prédit article, dès lors que l’appelant avait déjà été informé par lettre du FNS du 27 juin 2013 que « pour la détermination des ressources d’ un ayant droit sont pris en considération son revenu intégral et sa fortune ainsi que les revenus et la fortune des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique. Suivant les dispositions du règlement grand- ducal afférent sont à déclarer comme fortune entre autres les immeubles de toute nature, bâtis ou non bâtis, suivant leur valeur vénale. Je vous prie par conséquent de nous indiquer également la valeur des immeubles dont vous êtes propriétaire à l’étranger en joignant une attestation établie par un organisme public compétent documentant la valeur en question », information qui a été fournie par l’appelant et dont la valeur de l’emplacement de parking a été prise en considération comme revenu suivant calcul de conversion en rente viagère du 30 juin 2015.

C’est partant en toute connaissance de cause que l’appelant a omis de déclarer ledit parking dans la demande actuellement en cause, surtout compte tenu de l’incidence financière de cette déclaration sur l’allocation complémentaire à allouer qui est diminuée de la rente viagère déterminée par le calcul de conversion.

La connaissance du FNS de l’existence de cet immeuble ne saurait pas non plus valoir motif réel et sérieux au sens du prédit article, dès lors que la situation de l’appelant aurait pu être différente au moment de la nouvelle demande.

Il s’ensuit que X ne saurait bénéficier de la dérogation prévue à l’article 3 (2) prémentionné.

L’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

FNS 2016/0227 -5-

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 16 mars 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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