Conseil supérieur de la sécurité sociale, 16 mars 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UPRE 2019/0110 No.: 2020/ 0081 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du seize mars deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
9 min de lecture · 1 780 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UPRE 2019/0110 No.: 2020/ 0081
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du seize mars deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur
M. Alain Nickels, ouvrier qualifié, Reckange -sur-Mess, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , agissant en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son enfant mineur Y, né le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Assia Behat, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Mathias Poncin, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg ;
EN PRESENCE DE:
l'Administration communale de […] , représentée du collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, établie à […], comparant par Maître Stéphane Sunnen, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
UPRE 2019/0110 -2-
Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 juin 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 8 mai 2019, dans la cause pendante entre elle et l’Association d'assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours de X , agissant en tant qu’administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur Y, né le […] , recevable; le dit non fondé et confirme la décision du comité-directeur du 13 juillet 2017.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 5 décembre 2019, puis pour celle du 10 février 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Assia Behat, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusio ns de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 juin 2019.
Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 mai 2019.
Maître Stéphane Sunnen, pour l’administration communale de […] , ne s’opposa pas à la mise en intervention de la commune de […] qui admet son omission de transmission de la déclaration d’accident à l’Association d'assurance accident.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le fils de X , Y, a subi un accident en date du 15 juillet 2015 lorsqu’il a heurté sur le terrain de football de la maison relais de […] le pilier du but et s’est cassé deux dents.
Par décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident (ci-après l’AAA) du 13 juillet 2017, confirmant la précédente décision présidentielle du 15 mai 2017, X a été informée que son fils Y n’a pas droit à des prestations par suite du prédit accident, au motif que l’accident n’a pas été déclaré à l’AAA tel que prescrit par l’article 123, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale dans l’année de sa survenance.
Le comité directeur a donné à considérer que la mère de la victime aurait pu avertir l’AAA de l’accident survenu endéans le délai d’un an en application de l’article 4 du règlement grand- ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et en a déduit qu’elle n’était pas dans l’impossibilité d’agir.
Saisi d’un recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 8 mai 2019, constaté que la mère a déclaré l’accident scolaire de son fils Y en dehors du délai d’un an prévu par l’article 123 du code de la sécurité sociale sans qu’une circonstance exceptionnelle puisse justifier ce dépassement ou qu’elle était dans l’impossibilité d’agir. Il retient en outre qu’elle aurait dû, conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010, avertir l’AAA de la survenance de l’accident du 15 juillet 2015 dans le délai prescrit par le prédit article et il a déclaré le recours non fondé.
UPRE 2019/0110 -3-
X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 13 juin 2019, pour voir dire par réformation que Y a droit à la réparation du préjudice résultant de l’accident qui s’est produit le 15 juillet 2015 sur le terrain de football de la maison relais de la commune de […] et elle sollicite que l’arrêt soit déclaré commun à la commune.
Elle fait grief au Conseil arbitral d’avoir omis de mettre la commune de […] en intervention pour déclaration de jugement commun dans le but d’intenter éventuellement une action judiciaire à son encontre.
X entend se prévaloir des circonstances exceptionnelles de la cause qui justifieraient le dépôt tardif de la déclaration, au motif qu’elle aurait remis cette dernière dûment remplie à la commune qui aurait cependant omis de la transmettre à l’AAA.
Aucune inertie ne saurait lui être reprochée comme elle aurait fait toutes les démarches requises et qu’elle n’aurait pas eu de raisons pour réclamer antérieurement estimant que la commune aurait continué la déclaration à l’AAA.
Finalement la partie appelante avance qu’elle aurait soumis la déclaration d’accident à l’AAA endéans le délai de trois ans prévu à l’article 123, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle serait admissible.
La commune de […] ne s’oppose pas à sa mise en intervention et reconnaît qu’elle a oublié de continuer la déclaration d’accident dûment remplie à l’AAA, erreur à laquelle elle entend remédier.
L’AAA conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs développés par les premiers juges.
Il convient de relever que dans une affaire similaire le Conseil supérieur de la sécurité sociale a retenu dans son arrêt du 19 octobre 2017, n° 2017/0294, que « l’article 123, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale dispose que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, aucune prestation n’est accordée à charge de l’AAA si l’accident ne lui est pas déclaré dans l’année de sa survenance.
Conformément à l’article 1 er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010, il appartient à l’assuré, victime d’un accident du travail, d’en aviser son employeur ou son représentant. Conformément à l’article 2 de ce règlement l’obligation de déclaration de tout accident du travail à l’AAA incombe à l’employeur ou à son représentant.
Il résulte des développements qui précèdent et plus particulièrement de la déclaration d’accident établie le 8 février 2013 que l’appelant a dûment informé son employeur ou son représentant de l’accident du travail du 8 mars 2011 le jour même.
Il est constant en cause que malgré le fait qu’il a été dûment avisé de cet accident du travail, l’employeur ne l’a déclaré que très tardivement et postérieurement au délai de prescription de l’article 123 du code de la sécurité sociale à l’AAA.
UPRE 2019/0110 -4-
C’est partant à tort que les premiers juges ont pu admettre que A était resté en défaut d’établir qu’il a immédiatement avisé son employeur de la survenue de l’accident du travail.
L’absence de déclaration de l’accident litigieux à l’AAA dans les délais légaux incombe dès lors au seul employeur.
Il serait injuste de faire subir à l’assuré les conséquences d’une faute exclusive de son employeur. Il y a dès lors lieu d’admettre que la faute de l’employeur consistant à ne pas déclarer l’accident dont il avait été dûment avisé, constitue une circonstance exceptionnelle au regard de l’article 123 du code de la sécurité sociale.
On ne saurait par ailleurs reprocher à A , comme le fait l’intimée, le fait qu’il n’a pas réclamé auprès de l’AAA comme le permet l’article 4 du règlement du 17 décembre 2010, alors que A ignorait que son employeur n’avait pas déclaré l’accident litigieux à l’AAA. »
En l’espèce, la commune de […] admet d’avoir reçu la déclaration d’accident par X et d’avoir omis de la soumettre dûment remplie à l’AAA endéans le délai d’un an prévu par l’article 123, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale.
Elle a partant failli à son obligation de déclarer l’accident à l’AAA conformément à l’article 2 du règlement grand- ducal du 17 décembre 2010.
Référence faite à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale prémentionné, il y a lieu de considérer qu’il serait injuste de faire subir à X les conséquences d’une faute exclusive de l’administration communale de […] , de sorte que cette omission constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 123, alinéa 1 er , du code permettant l’admission d’une déclaration d’accident même après l’expiration du délai d’un an.
Contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, on ne saurait reprocher à […] de ne pas avoir fait usage de l’article 4 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010, prévoyant que « sur réclamation écrite de la personne affirmant avoir été victime d’un accident dans le délai annuel prescrit par l’article 123 du Code de la sécurité sociale, l’Association d’assurance accident demande la prise de position de la personne à laquelle incombe la déclaration avant de prendre une décision », comme elle ignorait que la commune a failli à son obligation de continuer la déclaration dûment remplie et signée à l’AAA.
L’appel de X est partant à déclarer fondé et par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir que l’AAA est tenue de prendre en charge l’accident du 15 juillet 2015.
L’arrêt est à déclarer commun à la commune de […] .
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
UPRE 2019/0110 -5-
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
déclare l’appel de X recevable,
donne acte à l’administration communale de […] de son intervention volontaire,
dit l’appel de X fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit que l’Association d’assurance accident est tenue de prendre en charge l’accident que l’enfant Y a subi en date du 15 juillet 2015 dans la maison relais de la commune de […],
renvoie le dossier en prosécution de cause à l’Association d’assurance accident,
déclare l’arrêt commun à l’administration communale de […] .
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 16 mars 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement