Conseil supérieur de la sécurité sociale, 17 juin 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: CARE 2021/0070 No.: 2021/ 0179 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…

Source officielle PDF

10 min de lecture 1 999 mots

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: CARE 2021/0070 No.: 2021/ 0179

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE: la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jasbinzek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.

CARE 2021/0070 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 10 mars 2021, la Caisse pour l'avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 janvier 2021, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit : réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 20 mai 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Rachel Jasbinzek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 10 mars 2021.

Monsieur X fut entendu en ses observations.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du conseil d’administration de la Caisse pour l'avenir des enfants (ci -après « CAE ») du 5 mai 2020, confirmant la décision présidentielle du 2 avril 2020, la demande en obtention d’une indemnité de second congé parental formulée par X du chef de son deuxième enfant A , né le […] , a été rejetée sur base de l’article VIII de la loi du 3 novembre 2016 au motif qu’il a déjà bénéficié pour le même enfant A de l’allocation d’éducation.

Saisi d’un recours contre cette décision par X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral ») a, dans son jugement du 22 janvier 2021, déclaré le recours fondé et a réformé la décision entreprise. Pour statuer dans ce sens il a précisé que le litige entre parties a exclusivement trait à la question de savoir lequel des deux parents de l’enfant A , est à retenir comme bénéficiaire de l’allocation d’éducation servie durant la période du 1 er octobre 2014 au 30 juin 2016 et que s’il est vrai que d’un point de vue purement formel, la demande de l’ancienne allocation d’éducation a été libellée au nom de X qui l’a signée, toujours est-il qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à des considérations de pure forme tenant à l’indication du nom du demandeur et à la personne du signataire d’une demande d’allocation d’éducation, mais au bénéficiaire de cette allocation. Le Conseil arbitral a déduit des éléments factuels lui présentés par le demandeur que c’est en fait la mère, Y , qui est à considérer comme bénéficiaire de l’allocation d’éducation.

La CAE a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 10 mars 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir, par réformation, dire que c’est à bon droit que la CAE a rejeté la demande en indemnité de congé parental déposée par X au titre de l’enfant A en renvoyant au texte de loi ne donnant pas lieu à interprétation. L’appelante fait valoir que le formulaire de demande en obtention d’une allocation d’éducation du 24 avril 2015 renseigne bien comme demandeur X et a été signé par celui-ci et que c’est à ce document officiel que la CAE doit se référer pour vérifier les conditions d’octroi. L’argumentation d’une erreur dans le chef de l’intimé serait encore infirmée du fait que pour le premier enfant, B , la demande en obtention d’allocation d’éducation a bien été effectuée au nom de la mère qui l’a signée, donc ils auraient parfaitement été au courant des procédures, ainsi que des formulaires à remplir.

CARE 2021/0070 -3-

Un formulaire rédigé en des termes simples ne pourrait induire en erreur. Toutes les allocations versées à la famille, celles attribuées au nom de la mère ou celles attribuées au nom du père, auraient sans exception été versées sur le même compte par eux indiqué, à savoir le compte commun. D’ailleurs, sauf demande expresse, l’allocation d’éducation serait en général versée sur le compte bancaire indiqué pour recevoir les allocations familiales au sens classique du terme, raison pour laquelle le numéro de matricule de la mère aurait été renseigné sur les virements de l’allocation d’éducation. Au vu du texte de loi et au vu d’une demande formulée de façon sans équivoque par X pour se voir accorder l’allocation d’éducation pour son enfant A, demande à laquelle, après vérification des conditions d’octroi, il a été fait droit, le refus serait intervenu à juste titre. La mère, Y, quant à elle, pourrait d’ailleurs toujours formuler une demande en obtention du congé parental.

L’intimé demande la confirmation du jugement. Il insiste sur le fait que l’erreur est humaine et que le couple s’était tout simplement trompé en faisant figurer le père comme bénéficiaire de l’allocation d’éducation versée au titre de l’enfant A .

L’allocation d’éducation a été abrogée par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015 Mémorial A – N° 257 du 24 décembre 2014), mais pour ne pas désavantager les enfants nés avant cette loi, il a été prévu par l’article 40 (2) et (3) que les articles 299 à 305 du code de la sécurité sociale continuaient à s’appliquer aux demandes d’octroi d’une allocation d’éducation parvenues à l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales avant le 1 er juin 2015, les conditions d’ouverture du droit à cette prestation devant être remplies au jour de la demande et suivant l ’ancien article 299, point (1) du code de la sécurité sociale, une allocation d’éducation n’étant accordée que sur demande.

Peu avant l’expiration de ce délai, la CAE a enregistré une demande datée au 25 février 2015 lui parvenue de la part de X intitulée « demande en allocation d’éducation » dans laquelle il « demande l’octroi d’une allocation d’éducation pour l’enfant mentionné ci-après élevé dans mon foyer : A, né le […] » et « déclare que les indications ci-dessus sont sincères et véritables. Je m’engage à informer la Caisse sans retard de tout changement susceptible d’entraîner la suppression du droit à l’allocation d’éducation (changement d’adresse, augmentation des revenus et des heures de travail, reprise de travail etc) » suivi de la signature du demandeur « signature de X ».

Suite à cette demande et, après vérification des conditions d’octroi dans le chef du demandeur, il n’est pas contesté que la CAE a fait droit à cette demande et que l’allocation d’éducation a été versée du 1 er octobre 2014 au 30 juin 2016 sur le compte commun de Y et de X, conformément à la demande introduite et signée par ce dernier.

L’article VIII de la loi du 3 novembre 2016 portant réforme du congé parental et modifiant notamment le code du travail, le code de la sécurité sociale et la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales, dispose en son point 3°:

« 3° Le parent ayant bénéficié pour un enfant d’un congé parental avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut introduire une nouvelle demande pour ce même enfant. Ne pourront également pas prétendre aux dispositions de la présente loi, les parents ayant bénéficié pour le

CARE 2021/0070 -4-

même enfant de l’allocation d’éducation abrogée depuis le 1 er juin 2015 par l’article 2, alinéa 9 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir première partie (2015) ou d’une prestation non luxembourgeoise de même nature. »

Ce texte est sans équivoque.

Suite au refus de l’octroi du congé parental à X , Y expose dans son courrier du 7 avril 2020 adressé à la CAE « je viens en effet de constater que la demande faite le 25 février 2015 a été mal remplie (…) en pensant peut-être devoir mettre le chef de famille en premier lieu et de faire signer le papa, je n’en ai absolument plus la moindre idée ni souvenir, j’en suis désolée. Nous venons à peine de réaliser l’erreur, convaincus jusqu’à présent que j’étais moi-même la bénéficiaire de l’allocation d’éducation de notre garçon A (…), l’erreur provient du document mal rempli par ma faute et signée par erreur de mon conjoint, père de mes enfants ».

Il convient d’ores et déjà de relever que cette affirmation est infirmée par le fait que pour ce qui est du premier enfant B , Y a demandé en son nom personnel l’allocation d’éducation qu’elle s’est vue accordée et n’a pas « cru devoir mettre le chef de famille et faire signer par le papa ».

Dans son recours du 3 juillet 2020 adressé au Conseil arbitral, X explique « poser la requête avec l’espoir de pouvoir rectifier une erreur faite par moi-même et ma compagne lors du remplissage du formulaire pour l’obtention de l’allocation d’éducation. Nous étions persuadés que ma compagne, mère de nos enfants, en était la bénéficiaire (…) ».

X est de nationalité luxembourgeoise, il travaille sous le statut d’employé en qualité de « technicien supérieur en bâtiment » à raison de 40 heures par semaine depuis le 1 er août 2011 auprès de la société S S.A. Les termes de la demande en allocation d’éducation ne peuvent être mépris dans la mesure où il est clairement indiqué que celui qui introduit et signe la demande revendique l’octroi d’une allocation d’éducation pour son enfant.

En l’espèce, à l’opposé de la juridiction de première instance, face à ce constat sans ambiguïté et la portée qui se dégage des termes dont le sens est manifeste, la CAE s’est exécutée conformément à une demande dont les conditions d’octroi étaient réunies à cette époque dans le chef du demandeur de sorte que toute une argumentation relative à une erreur commise 5 ans auparavant est inopérante et il n’y a pas non plus lieu de recourir à des présomptions ou des déductions hypothétiques, mais il faut appliquer le texte de loi à la situation qu’il est censé à régir.

C’est partant à juste titre et par une correcte application de l ’article VIII point 3° de la loi du 3 novembre 2016 précité que la CAE, dans sa décision du 2 avril 2020, confirmée le 5 mai 2020, face au constat qu’elle a procédé au paiement d’une allocation d’éducation du chef de l’enfant A du 1 er octobre 2014 au 30 juin 2016 suite à la demande d’octroi introduite et signée le 25 février 2015 par X , a rejeté la nouvelle demande de ce dernier en obtention d’une indemnité de congé parental pour le même enfant présentée le 13 février 2020.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

CARE 2021/0070 -5-

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions des parties à l’audience,

déclare l’appel recevable,

le dit fondé,

réforme le jugement entrepris,

confirme la décision du 5 mai 2020 de la Caisse pour l'avenir des enfants.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 17 juin 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.