Conseil supérieur de la sécurité sociale, 17 juin 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2021/0067 No.: 2021/ 0178 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…

Source officielle PDF

6 min de lecture 1 290 mots

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2021/0067 No.: 2021/ 0178

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de Maître Paul Jassenk, avocat à la Cour, Diekirch, en remplacement de Maître Gilbert Reuter, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conse il d’administration actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2021/0067 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 mars 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 14 janvier 2021, dans la cause pendante entre elle et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le dit non fondé, partant, le rejette.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 20 mai 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Paul Jassenk, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 mars 2021.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 14 janvier 2021.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 31 mars 2020, le Fonds national de solidarité (ci-après « FNS ») a réclamé la restitution du montant de 13.454,19 euros à X au motif qu’elle est revenue à meilleure fortune au sens de l’article 30 (1) a) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Le FNS s’est référé à un paiement effectué par l’Association d’assurance accident (ci- après « AAA ») en faveur de l’assurée au titre d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux dans le cadre d’un accident du travail dont l’assurée a été victime.

Par requête entr ée en date du 4 mai 2020 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre cette décision.

Par jugement 14 janvier 2021, le Conseil arbitral a rejeté le recours.

Pour statuer en ce sens, il a retenu que l’article 30 (1) a) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 ne spécifie pas la nature du capital alloué au bénéficiaire du revenu minimum garanti sur base duquel un remboursement des prestations peut être réclamé. Le paiement d’une indemnité pour préjudices extrapatrimoniaux de la part de l’AAA serait à considérer au titre de retour à meilleure fortune de son bénéficiaire au sens du prédit article.

Par requête entrée en date du 9 mars 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Elle conteste que la somme qui lui a été payée par l’AAA puisse être prise en considération dans le cadre de l’article 30 (1) a) de la loi modifiée du 28 juillet 2018. Cette indemnité ne serait pas citée au titre des exemples énumérés limitativement dans les travaux préparatoires relatifs à la prédite loi. Cette somme lui aurait été payée en compensation de la dégradation de ses conditions de vie suite à l’accident du travail dont elle a été victime, partant dans un but purement social. La somme payée serait la suite directe, une conséquence de son activité professionnelle. Elle ajoute avoir besoin de cette somme pour améliorer un tant soit peu son niveau de vie. Vu sa situation financière, le paiement de cette somme ne saurait à lui seul être considérée comme un retour à meilleure fortune.

FNS 2021/0067 -3-

L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance.

C’est à bon droit que le Conseil arbitral a rappelé qu’aux termes de l’article 30 (1) a) de la loi modifiée du 28 juillet 2018, le FNS a l’obligation de réclamer « la somme par lui versée au titre d’allocation d’inclusion a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d’activation prévues à l’article 17 et les revenus provenant d’une occupation professionnelle … ». C’est encore à bon droit qu’il a décidé que la loi ne spécifiant pas la nature du capital alloué au bénéficiaire du revenu minimum garanti, l’indemnité pour préjudices extrapatrimoniaux payée par l’AAA en réparation des séquelles d’un accident du travail doit y être englobée.

En effet, bien que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux prenne sa source dans l’occupation professionnelle dans le cadre de laquelle l’assuré a subi un accident, la somme- capital allouée par l’AAA n’est pas à considérer comme revenu issu d’une activité professionnelle au sens de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018. Il s’agit d’un versement unique qui a pour objet de réparer un dommage causé à l’occasion de l’activité professionnelle, mais qui n’a pas pour objet de rémunérer périodiquement le travail presté par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail. Les indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux, prévues aux articles 118 et suivants du code de la sécurité sociale, sont accordées indépendamment d’une perte de salaire dans le chef du salarié. Elles se distinguent des rentes allouées sur base des articles 102 et suivants du code en cas d’incapacité de travail temporaire, sinon de perte de revenu partielle occasionnées par un accident du travail. Ces indemnités ne sauraient dès lors être considérées comme revenus provenant d’une occupation professionnelle au sens de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018.

Concernant l’énumération des hypothèses de retour à meilleure fortune reprise dans les travaux parlementaires, c’est à tort que l’appelante soutient qu’elle est limitative. Il convient d’ajouter qu’en tout état de cause, une telle énumération inscrite dans les seuls travaux parlementaires, non reprise dans le texte de loi, ne saurait lier les tribunaux.

Pour le surplus, le Conseil supérieur rappelle le principe que les prestations fournies par le FNS ne sont que des avances sociales, des revenus de substitution, qui ont vocation à être remboursées par l’allocataire si sa situation s’améliore. Dans cette optique, il y a retour à meilleure fortune quand le prestataire bénéficie d’un enrichissement qui lui permet, en principe, de restituer tout ou partie des allocations qu’il a touchées. Sa situation financière en raison d’autres dettes qu’il peut avoir envers d’autres personnes n’entre pas en ligne de compte pour apprécier si le paiement de la somme- capital par l’AAA est à considérer comme un retour à meilleure fortune au sens de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018.

L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

FNS 2021/0067 -4-

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 17 juin 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.