Conseil supérieur de la sécurité sociale, 17 juin 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2019/0072 No.: 2021/ 0176 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un Composition: Mme Anne -Françoise Gremling, conseiller à la Cour d’appel, présidente ff M. Stéphane Pisani, conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2019/0072 No.: 2021/ 0176
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un
Composition:
Mme Anne -Françoise Gremling, conseiller à la Cour d’appel, présidente ff
M. Stéphane Pisani, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Thierry Schiltz, conseiller à la Cour d’appel , assesseur- magistrat
Mme Tamara Schiavone, secrétaire
ENTRE:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek , avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […], demeurant à […] , intimé, comparant par Maître Virginie Brouns , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ALFA 2019/0072 -2-
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent exposés à suffisance de droit dans le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 4 mars 2019 et dans les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 20 janvier 2020 et de la Cour de cassation du 4 mars 2021.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 20 mai 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Rachel JAZBINSEK, pour l’appelante, conclut au bien-fondé de l’appel.
Maître Virginie BROUNS, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral en ce qu’il a dit que la demande n’est pas prescrite.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par jugement du 4 mars 2019, le Conseil arbitral a déclaré fondé le recours de X contre la décision rendue par le comité directeur de la Caisse pour l’avenir des enfants (ci -après « CAE ») dans sa séance du 5 juin 2018 et datée au 10 juillet 2018 qui, par confirmation de la décision présidentielle du 10 avril 2018, n’avait pas fait droit à sa demande tendant au recalcul de l’allocation familiale différentielle lui revenant pour la période du mois de janvier 2016 au mois de juin 2017, au cours de laquelle la CAE avait déduit des allocations familiales touchées au Luxembourg la prestation partagée d’éducation de l’enfant (ci-après la « PreParE ») touchée en France, au motif que le requérant n’avait pas contesté en temps utile les décomptes de l’allocation familiale différentielle qui lui étaient parvenus en juillet 2016, en février 2017 et en août 2017.
Le Conseil arbitral s’est basé sur les renseignements à tirer de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 mai 2014 dans une affaire CNPF/WIERING pour dire que la prestation française « PreParE » est différente de par sa nature de l’allocation familiale luxembourgeoise et n’est pas à prendre en compte dans le calcul des allocations familiales différentielles. Il a ensuite retenu que le délai de prescription invoqué par la CAE vise toute demande de prestation initiale, mais non pas une simple demande de recalcul et que même à supposer que le délai de prescription s’applique, il aurait été valablement interrompu par la demande d’allocations familiales du 15 novembre 2015.
Contre ce jugement, la CAE a interjeté appel par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur le 26 avril 2019.
Faisant valoir que la qualification de demande de recalcul ne peut être retenue pour écarter les règles de la prescription légale et que la demande en allocations familiales du 15 novembre 2015 n’est pas à considérer comme une demande interrompant la prescription, la CAE a, par réformation du jugement du 4 mars 2019, demandé à voir dire que les arrérages réclamés sont prescrits.
La CAE a précisé que la prescription légale d’une année s’applique à la période d’août 2016 à juillet 2017, tandis que la prescription légale de deux ans s’applique à la période de janvier 2016 à juillet 2016. Les courriers des 21 janvier 2018 et 22 mars 2018 ne constitueraient pas des demandes en paiement précises et complètes, de nature à interrompre la prescription.
ALFA 2019/0072 -3-
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’interruption de la prescription serait caractérisée à partir du 22 mars 2018, la CAE a soutenu que les mois de janvier à mars 2016 sont néanmoins prescrits, de sorte que la demande de recalcul des arrérages aurait été valablement introduite pour les mois d’avril à juillet 2016.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où l’interruption de la prescription serait caractérisée à partir de janvier 2018, elle a estimé que le mois de janvier 2016 est prescrit, de sorte que la demande de recalcul des arrérages aurait été valablement introduite pour les mois de février à juillet 2016.
Par arrêt du 20 janvier 2020, le Conseil supérieur a confirmé le jugement entrepris.
Saisi du recours en cassation contre cette décision, déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 mars 2020, la Cour de cassation a, dans son arrêt N°37/2021 du 4 mars 2021, cassé et annulé l’arrêt du 20 janvier 2020.
L’arrêt de la Cour de cassation est motivé comme suit :
« La demande de X tendant au recalcul de l’allocation familiale différentielle lui revenant constitue une demande en paiement d’arrérages des prestations prévues à l’article 272 du Code de la sécurité sociale.
Les arrérages se définissent comme une somme d'argent échue ou à échoir versée périodiquement au créancier.
En retenant que la demande de X ne portait pas sur un arrérage « Verzug », mais tendait à la rectification d’une déduction non justifiée opérée sur les allocations familiales et que dès lors les délais de prescription prévus par l’article 313, respectivement en son alinéa 2 et en son paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen ».
Le Conseil supérieur, autrement composé, est donc saisi de l’appel interjeté par la CAE le 26 avril 2019.
A l’audience des plaidoiries du 20 mai 2021 devant le Conseil supérieur, la CAE réitère ses moyens d’appel et demande à voir dire que les allocations familiales sont prescrites pour la période de janvier 2016 à juin 2017 inclus. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’interruption de la prescription devrait être caractérisée à partir de mars 2018, la CAE estime qu’il y a lieu de retenir que la demande a été valablement introduite pour la période d’avril à juillet 2016. Dans l’hypothèse où l’interruption de la prescription serait caractérisée à partir de janvier 2018, il y aurait lieu de considérer que la demande a été valablement introduite pour la période de février à juillet 2016.
X réplique que sa demande n’est pas prescrite, (i) le point de départ du délai de prescription ne pouvant se situer qu’au moment où l’ayant droit reçoit le décompte et obtient paiement et (ii) le délai de prescription ayant été valablement interrompu par son courrier du 21 janvier 2018. Au cas où il serait jugé que le point de départ du délai de prescription se situe à la fin du mois pour lequel l’allocation est due, l’intimé se rapporte à prudence de justice pour ce qui est des allocations redues pour la période de juillet à décembre 2016.
ALFA 2019/0072 -4-
La CAE ne conteste pas que — tel que l’a, à bon escient rappelé le Conseil arbitral dans le jugement entrepris — la prestation française « PreParE » est différente de par sa nature de l’allocation familiale luxembourgeoise et n’est pas à prendre en compte dans le calcul des allocations familiales différentielles. La CAE a fait application de ce principe à partir du mois de juillet 2017, mais a refusé de procéder à un recalcul pour la période de janvier 2016 à juin 2017 inclus, au motif qu’une demande afférente ne lui était pas parvenue en temps utile.
Dans sa version antérieure à la loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du code de la sécurité sociale, 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant, entrée en vigueur le 1 er août 2016, l’article 313 du c ode de la sécurité sociale disposait en ses deux premiers alinéas :
« Le droit aux prestations prévues aux articles 272 et 275 ne se prescrit pas.
Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus (…). »
Dans sa version issue de la loi du 23 juillet 2016, l’article 313 du c ode de la sécurité sociale dispose en ses deux premiers paragraphes :
« (1) Le droit à l’allocation familiale, à l’allocation spéciale supplémentaire et à l’allocation de rentrée scolaire ne se prescrit pas.
(2) Les arrérages non payés de l’allocation familiale, de l’allocation spéciale supplémentaire et de l’allocation de rentrée scolaire se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. »
Suivant l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021, précité, « les arrérages se définissent comme une somme d'argent échue ou à échoir versée périodiquement au créancier. »
Contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil arbitral dans son jugement du 4 mars 2019, la demande de X tendant au recalcul de l’allocation familiale différentielle lui revenant s’analyse donc en une demande en paiement d’arrérages des prestations prévues à l’article 272 du code de la sécurité sociale, auxquels les délais de prescript ion prévus par l’article 313, respectivement en son alinéa 2 (ancienne version) et en son paragraphe 2 (nouvelle version), du même code s’appliquent.
Les arrérages réclamés, en l’espèce, concernent la période du mois de janvier 2016 au mois de juin 2017.
Au vu des dispositions de l’article 313 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription des arrérages non payés se situe à la fin du mois pour lesquels ils sont dus.
C’est, dès lors, à tort que l’intimé soutient que la prescription n’a commencé à courir qu’à partir des paiements effectifs, voire de la production des décomptes respectifs, soit à la fin des mois de juillet 2016, février 2017 et août 2017.
ALFA 2019/0072 -5-
Aux termes de l’article 313, respectivement alinéa 4 (ancienne version) et paragraphe 4 (nouvelle version), « la prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1. »
Suivant l’article 309, alinéa 1 er , « les prestations prévues au présent livre sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement disposé. La demande n’est admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée des pièces requises. »
Dans sa décision du 4 mars 2019, le Conseil arbitral avait donné à considérer que « si le délai de prescription d’un an devait s’appliquer, le délai aurait été interrompu par la demande d’allocations familiales du 15 novembre 2015, conformément à l’alinéa 4 de l’article 313 du Code de la sécurité sociale ».
Le Conseil supérieur ne saurait suivre ce raisonnement, dans la mesure où le délai de prescription ne peut être interrompu à un moment antérieur à son point de départ qui, au vu de ce qui précède, se situe à la fin du mois pour lequel les prestations respectives sont dues.
Il convient donc d’analyser si le délai de prescription de deux ans — pour ce qui est des prestations dues pour les mois de janvier 2016 à juillet 2016, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016, précitée — et le délai de prescription d’un an — pour ce qui est de celles redues pour les mois d’août 2016 à juin 2017 — ont été interrompus par une demande introduite conformément à l’article 309, alinéa 1 er , précité.
Suivant l’intimé, la prescription a été interrompue par son courrier de réclamation du 21 janvier 2018, sinon, au plus tard, par celui du 22 mars 2018.
L’appelante estime que les prédits courriers sont à considérer tout au plus comme des invitations à entrer en pourparlers et non pas comme des demandes « précises et fermes ». Aucune prétention chiffrée ne serait formulée. Par ailleurs, le courrier du 21 janvier 2018 se limiterait à demander à la CAE de « revoir sa position », sans indiquer à quelle période exacte il se réfère.
Dans son courrier adressé le 21 janvier 2018 à la CAE, X s’exprime comme suit :
« La caisse française « CAF » a versé chaque mois depuis le 01/01/2016 jusqu’au 01/09/2017 une prestation dite « Prestation Partagée d’Education de l’Enfant » (…).
Cette prestation a été retenue dans le calcul du complément différentiel depuis le premier semestre 2016. Après appel téléphonique à vos services lors de la réception du différentiel du premier semestre 2016, il m’avait été indiqué que la PrePare était une prestation exportable et dès lors devait être prise en compte dans le calcul du différentiel.
Or la nature de cette prestation me semble similaire à un « congé parental » luxembourgeois et non à une allocation familiale et de ce fait ne devrait pas être déduite des allocations familiales luxembourgeoises dans le CDI.
Je vous demande de reconsidérer votre position. »
ALFA 2019/0072 -6-
N’ayant pas reçu de réponse au prédit courrier, X a adressé une seconde lettre à la CAE, dans laquelle il indique ce qui suit :
« Dans ce courrier [le courrier du 21 janvier 2018] je vous demandais de revoir le calcul du complément différentiel depuis le 15/01/2016, date depuis laquelle mon épouse est en congé parental en France à temps plein et perçoit une « Prestation Partagée d’Education de l’Enfant » qui a été retenue dans le calcul du CDI alors que selon moi cette prestation n’est pas assimilable à une allocation familiale mais à un congé parental.
Depuis ce courrier, le 29/01/2018 soit après l’envoi de mon courrier, j’ai reçu le détail du complément différentiel du deuxième semestre 2017 et désormais la « Prestation Partagée d’Education de l’Enfant » n’est plus considérée dans le CDI.
Je vous demande de bien vouloir appliquer le même principe, à savoir exclusion de la « Prestation Partagée d’Education de l’Enfant » pour la période 15/01/2016 au 30/06/2017 dans le CDI. »
Par décision présidentielle du 10 avril 2018, la CAE a répondu ce qui suit :
« En réponse à vos courriers du 23.01.2018 et 23.03.2018, nous tenons à vous informer que nous ne pouvons pas revenir sur le calcul des compléments différentiels d’une époque remontant à juillet 2017 (…). Ce n’est que dans le cadre du paiement des compléments différentiels de la dernière période que notre Caisse a défini elle-même la distinction entre les prestations familiales et parentales (…) Les modalités de calcul ont ainsi changé pour les périodes à venir, mais ne s’appliquent pas rétroactivement ».
Il résulte de manière non équivoque des deux courriers précités que X demande à la CAE de revoir sa position consistant à tenir compte des montants touchés par lui en France au titre de la « PreParE » dans le calcul du complément différentiel. Tandis que le premier courrier vise les prestations payées pour la période du 1 er janvier 2016 au 1 er septembre 2017, le second ne concerne plus que la période du 1 er janvier 2016 au 30 juin 2017, la CAE ayant modifié les modalités de calcul pour la période à compter du 1 er juillet 2017.
Les deux courriers contiennent ainsi une contestation des calculs effectués par la CAE et, par conséquent, une demande en paiement relative à des prestations auxquelles le requérant estime avoir droit. Il convient de noter, à cet égard, que l’article 309, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale n’exige pas que la demande adressée à la CAE soit chiffrée pour être admissible. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que la CAE n’ait pas disposé des pièces nécessaires à l’analyse de la demande.
Il y a encore lieu de relever qu’en répondant aux courriers prémentionnés par une décision de refus tirée de la tardivité des demandes, la CAE a bien reconnu le caractère admissible des demandes en la forme.
Il en résulte que le délai de prescription a été interrompu le 21 janvier 2018 pour les montants non encore prescrits à cette date.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de dire que les arrérages non payés des allocations familiales pour la période du mois d’août 2016 au mois de décembre 2016 inclus
ALFA 2019/0072 -7-
— période à laquelle la prescription annuelle s’applique — sont prescrits, X n’ayant plus pu faire valoir de revendications à cet égard le 21 janvier 2018.
Le jugement entrepris est, en revanche, à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a dit non prescrites les prestations redues par la CAE pour la période de janvier 2016 à juillet 2016 inclus — à laquelle le délai de prescription de deux ans s’applique — et pour la période de janvier 2017 à juin 2017 inclus — à laquelle la prescription d’un an s’applique — en ce qu’il a dit le recours de X fondé à cet égard et en ce qu’il a renvoyé le dossier en prosécution de cause devant la CAE.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
statuant à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021,
dit l’appel de la Caisse pour l’avenir des enfants partiellement fondé,
réformant,
dit que les arrérages non payés des allocations familiales pour la période du mois d’août 2016 au mois de décembre 2016 inclus sont prescrits,
confirme le jugement entrepris pour le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 17 juin 2021 par la Présidente du siège, Madame Anne -Françoise Gremling, en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.
La Présidente ff, Le Secrétaire, signé: Gremling signé: Schiavone
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