Conseil supérieur de la sécurité sociale, 18 mars 2019
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UMP 2018/0084 No.: 2019/0066 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-huit mars deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
11 min de lecture · 2 255 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UMP 2018/0084 No.: 2019/0066
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix-huit mars deux mille dix-neuf
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
Y, née le […] , demeurant à […] , ayant repris l’instance d’appel de feu son époux X, né le […] , décédé le […] , appelante, assistée de Maître Laura May, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Maximilien Lehnen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.
UMP 2018/0084 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 mai 2018, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la S écurité Sociale le 4 avril 2018, dans la cause pendante entre lui et l’Association d'assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande en institution d’une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Par lettres recommandées A.R. du 9 janvier 2019, les parties furent convoquées pour l’audience publique du 11 février 2019.
Par courrier entré à son secrétariat le 8 février 2019, le Conseil supérieur de la sécurité sociale fut informé du décès de X et de la reprise de l’instance d’appel par son épouse Y.
A l’audience du 11 février 2019 Monsieur le Président fit le rapport de l’affaire.
Maître Laura May, pour l’appelante, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 4 avril 2018; en ordre subsidiaire, elle conclut à l’institution d’une expertise médicale sur base du dossier .
Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 4 avril 2018.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision présidentielle du 20 octobre 2016, confirmée par décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident (ci -après AAA) du 24 novembre 201 6, la demande de X tendant à la prise en charge de la maladie déclarée « myélofibrose primitive » sous le numéro 1302 du tableau des maladies professionnelles, à savoir Maladies provoquées par les hydrocarbures halogénées a été rejetée au motif que le requérant n’était pas exposé de par ses activités professionnelles à un risque spécifique susceptible d’être la cause déterminante de l’affection déclarée, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’une maladie professionnelle.
Par jugement du 4 avril 2018, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours dirigé par X contre la décision du comité directeur du 24 novembre 2016 non fondé, en considérant, après avoir rappelé que les effets de l’assurance obligatoire contre les accidents sont rendus applicables à la position 1302 du tableau des maladies professionnelles, à savoir : « Maladies provoquées par les hydrocarbures halogénées » et à la position 1303 de ce même tableau, à savoir « Maladies provoquées par le benzène, ses homologues et le styrène », qu’eu égard à la brève durée de l’activité professionnelle comme marin du chef de laquelle il a été affilié au Luxembourg, il y avait raisonnablement lieu d’estimer que la cause déterminante de la maladie déclarée n’est pas liée à l’occupation professionnelle du chef de laquelle il a été assuré au Luxembourg.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 mai 2018, X a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 4 avril 2018. L’appelant conteste la décision entreprise alors qu’elle serait basée « sur des déclarations inexactes et ne reflétant en rien la réalité et la vérité ».
UMP 2018/0084 -3-
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris, au motif que la partie appelante serait restée en défaut d’établir qu’elle a été exposée à un risque spécifique.
X est décédé le […] et à l’audience du 11 février 2019, Y, la veuve de X , à laquelle la succession de X est échue, a fait une reprise d’instance.
Le mandataire de Y a versé de nouvelles pièces à l’audience et a demandé la réformation de la décision entreprise, sinon l’institution d’une expertise afin de voir établir que la cause déterminante de la maladie de son défunt époux trouve son origine dans son activité professionnelle.
Le diagnostic de myélofibrose primitive favorisée par une exposition au benzène résulte de la déclaration médicale d’une maladie professionnelle du docteur Laurent PLAWNY.
Dans deux certificats médicaux, le premier du 11 janvier 2017, le deuxième du 2 février 2018, le docteur Laurent PLAWNY, médecin spécialiste en hématologie et cancérologie, a affirmé que le requérant avait travaillé sur des tankers et avait dès lors été en contact avec des dérivés du benzène, dont l’exposition est un facteur de risque connu du développement de la maladie dont est affecté le requérant. Il a également donné à considérer qu’à l’heure actuelle aucune analyse ne permet de distinguer une myélofibrose de novo et une myélofibrose apparaissant à la suite d’une exposition et que les problèmes post-exposition peuvent apparaître cinq à dix ans après l’exposition.
Dans sa déclaration patronale concernant l’exposition au risque dans le cadre d’une maladie professionnelle, le dernier employeur du requérant auprès duquel ce dernier a travaillé en tant que timonier pendant deux mois en 2007, a déclaré que l’assuré n’était pas exposé durant son temps de travail à des matières dangereuses classées ADN. Il convient cependant de constater que l’employeur n’a pas autrement précisé comment il était possible de ne pas être exposé à des dérivés du benzène sur un bateau transportant des carburants, alors surtout qu’il est loin d’être établi que sur ce bateau ou sur les bateaux sur lesquels était occupé X comme timonier, un autre salarié s’occupait du chargement et du déchargement, ainsi que du nettoyage.
Dans un avis du 18 octobre 2016, le docteur Danièle GOEDERT, pour le C ontrôle médical de la sécurité sociale, s’est limitée à répondre « oui » à la question : « Pas d’exposition prof.- refus de la prise ne charge au motif que la cause déterminante de la maladie ne réside pas dans l’activité assurée ? »
Il est vrai aussi, comme l’a relevé la partie appelante, que le docteur Laurent PLAWNY dans son rapport médical du 11 janvier 2017, avait retenu que « l’argument de continuité nous semble également questionnable » et dit qu’il comprenait tout à fait les réserves émises par l’AAA.
Cependant il résulte des autres extraits de certificats du docteur PLAWNY cités ci-avant, que
UMP 2018/0084 -4-
X était exposé à des dérivés du benzène alors qu’il travaillait sur des tankers, et que cette exposition au benzène était un facteur de risque de la maladie de X, même si à l’heure actuelle aucun procédé ne permet de vérifier si cette maladie trouve son origine dans l’exposition à un dérivé du benzène ou si l’origine est à rechercher ailleurs. Le docteur PLAWNY le répète dans son avis du 18 janvier 2019, où il affirme que l’interrogation quant à un lien de cause à effet ou tout le moins en tant que facteur favorisant est légitime, même si la preuve du lien causal unique est toujours difficile à rapporter en tant que telle.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu qu’il appartient à l’assuré, au vu de l’article 94, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, d’apporter la preuve que la maladie déclarée a sa cause déterminante dans l’activité assurée. L’alinéa 2 de cet article précise cependant qu’une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique.
L’article 95, alinéa 2 du même code précise encore que ne peuvent être inscrites au tableau des maladies professionnelles que des maladies qui, d’après les connaissances médicales, sont causées par des influences spécifiques, appelées risques et auxquelles certains groupes de personnes sont particulièrement exposés par rapport à la population générale du fait de leur travail assuré.
Il appartient dès lors à l’assuré de rapporter la preuve d’une exposition au travail à un risque spécifique, à la condition que la maladie déclarée figure sur le tableau des maladies professionnelle.
« Ce système de présomption pour les maladies inscrites au tableau, allégeant d’ailleurs considérablement la charge de la preuve pour l’assuré, se justifie par le fait qu’il est acquis en médecine qu’à partir du moment où l’assuré a été exposé à un risque précis lors de l’exécution de son travail et qu’il est atteint d’une maladie inscrite au tableau, l’origine professionnelle de cette maladie peut être admise avec une forte probabilité » (cf. projet de loi n° 5899, Commentaire des articles, article 94, page 62).
A partir du moment où l’assuré se trouve atteint d’une maladie figurant au tableau des maladies professionnelles et où l’assuré rapporte la preuve qu’il a été exposé à un risque spécifique, cette maladie est présumée être d’origine professionnelle et avoir sa cause déterminante dans l’activité professionnelle, cette présomption étant une présomption simple qui peut faire l’objet d’une preuve contraire (arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2018, n° 2018/62).
Se pose dès lors la question de savoir, si, en l’occurrence, au vu des pièces du dossier, il est établi à suffisance que l’appelant, a été, de par son activité professionnelle, exposé à un risque spécifique susceptible d’être à l’origine de sa maladie déclarée.
Il n’est pas contesté que l’appelant a travaillé sur des bateaux transportant des hydrocarbures, et que sa maladie figure parmi les maladies professionnelles énumérées au tableau des maladies professionnelles.
UMP 2018/0084 -5-
L’appelant verse un certain nombre de pièces émanant du docteur Laurent PLAWNY, médecin spécialiste en hématologie et cancérologie, qui retient que l’appelant a travaillé sur des bateaux transportant des hydrocarbures, qu’il était dès lors en contact avec du benzène, et qu’aucune analyse ne permet de distinguer une myélofibrose de novo et une myélofibrose apparaissant à la suite d’une exposition et que les problèmes post-exposition peuvent apparaître cinq à dix ans après l’exposition.
Le Conseil supérieur en déduit que l’appelant, à qui il n’incombe pas d’établir l’origine professionnelle de sa maladie professionnelle, a rapporté à suffisance la preuve qu’il a été exposé à un risque spécifique, à savoir des dérivés du benzène qui peuvent être à l’origine de la maladie déclarée, qui est partant présumée avoir une origine professionnelle.
Il semble que l’AAA conteste que la durée d’exposition de X aux dérivés du benzène ait été suffisamment longue pour provoquer la maladie déclarée. Nous disposons de deux pièces de l’AAA s’exprimant à ce propos. La première est un avis du C ontrôle médical du 18 octobre 2016, qui à la question : « Pas d’exposition prof. – refus de la prise en charge au motif que la cause déterminante de la maladie déclarée ne réside pas dans l’activité prof. assurée ? » donne la réponse suivante « oui » et la seconde, non datée, qualifiée de « fiche d’observation de l’AAA », suivant laquelle il n’y avait « pas d’exposition spécifique et prolongée aux hydrocarbures halogénées ».
Il aurait appartenu à l’AAA d’établir par des preuves tangibles, que la maladie déclarée ne peut avoir une origine professionnelle qu’à condition d’une exposition bien supérieure à 1,3 années comme celle qui a été retenue par la décision du comité directeur du 24 novembre 2016.
L’avis monosyllabique du C ontrôle médical et l’affirmation lapidaire de la « fiche d’observation » qui ne se réfère et ne se base sur rien ne constituent pas des preuves de nature à renverser la présomption de l’origine professionnelle de cette maladie.
En tout état de cause c’est à tort et par une mauvaise application de la loi que les premiers juges ont pu admettre que pour engager la responsabilité de l’AAA, l’existence d’une relation causale entre la maladie et la profession exercée doit être établie, sinon d’une façon irréfutable, du moins avec une probabilité approchant la certitude, la simple possibilité d’une telle relation causale étant insuffisante, les articles 94 et 95 du code de la sécurité sociale ne permettant pas un tel raisonnement. Par ailleurs les premiers juges ont admis qu’en l’occurrence la brève durée d’exposition excluait toute relation causale entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée, sans s’appuyer sur un quelconque document médical un tant soit peu explicite qui lui aurait permis de se prononcer sur la durée d’exposition nécessaire pour provoquer la maladie déclarée.
L’appel est partant fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
UMP 2018/0084 -6-
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,
donne acte à Y de sa reprise d’instance,
déclare l’appel recevable,
le dit également fondé,
réformant,
dit que la maladie déclarée du défunt X inscrite au tableau des maladies professionnelles sous le numéro 1302, sinon 1303, est présumée être d’origine professionnelle,
constate que cette présomption n’a pas été renversée par l’ Association d’assurance accident,
renvoie en prosécution de cause devant l’Association d’assurance accident.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 18 mars 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement