Conseil supérieur de la sécurité sociale, 19 janvier 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALED 2016/0123 No.: 2017/0017 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix -sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALED 2016/0123 No.: 2017/0017
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix -sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Monsieur Erwann Sevellec, secrétaire syndical, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 22 décembre 2016;
ET:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité -directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ALED 2016/0123 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er juin 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 avril 2016, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement Caisse pour l ’avenir des enfants), et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours non fondé; en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 22 décembre 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Monsieur Erwann Sevellec, pour l ’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 22 avril 2016.
Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 22 avril 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Saisi d’un recours formé par X , contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales (ci-après la CNPF) du 29 septembre 2015, déclarant non fondée son opposition contre la décision présidentielle du 30 juin 2015 ayant rejeté sa demande en obtention d’ une allocation d’ éducation, au motif que les articles 2, point 9, et 42 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir première partie (2015) avaient abrogé l’allocation d’éducation à partir du 1 er juin 2015 et qu’ il ne justifiait pas du dépôt de la demande avant cette date, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 22 avril 2016, déclaré non fondé le recours de X .
Après avoir rappelé les termes des articles 2, point 9, 40, alinéa (2) et 42 de la prédite loi, le Conseil arbitral a donné à considérer, qu’ il résultait du libellé de ces textes, que le législateur avait uniquement entendu réserver le droit à l’allocation d’éducation aux assurés dont la demande était parvenue à la CNPF avant le 1 er juin 2015 et qu’ à défaut de dispositions dérogatoires pour des demandes introduites après le 1 er juin 2015 ou pour des naissances dont la date a rendu difficile, sinon impossible la présentation d’une demande avant cette date, il n’avait pas entendu maintenir ce droit aux situation telles que celles en cause pour une naissance très rapprochée de la date butoir du 1 er juin 2015, voir l’impossibilité de saisir la CNPF d’une demande en temps utile pour quelque cause que ce soit.
La demande de X en obtention d’ une allocation d’éducation pour sa fille née le […] ayant été déposée le 1 er juin 2015 à la CNPF, le Conseil arbitral l’a déclarée tardive.
Le Conseil arbitral a finalement rejeté le moyen fondé sur l’aspect discriminatoire du traitement réservé à la demande, faute de précision à cet égard.
X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 1 er juin 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir réformer le jugement entrepris.
ALED 2016/0123 -3-
Il soutient à cet égard, que le délai pour déposer sa demande aurait expiré un dimanche et qu’ il aurait été prolongé au premier jour ouvrable suivant, en l’occurrence le lundi 1 er juin 2015 en application de l’article 5 de la convention européenne de Bâle du 16 mai 1972 sur la computation des délais.
En ordre subsidiaire, l’appelant entend se prévaloir de la pratique de la CNPF d’avoir accepté des demandes dont elle n’ a pu prendre connaissance qu’en date du 1 er juin 2015, comme par exemple si la demande avait été déposée dans la boîte aux lettres de la CNPF le dimanche.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il convient de relever, que la femme de X a donné naissance à l’enfant A le […] et que l’appelant a déposé sa demande en obtention d’une allocation d’ éducation le lundi 1 er juin 2015.
Or, suivant les articles 2, point 9 et 42 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’ avenir — première partie (2015), le droit à l’allocation d’éducation a été abrogé à compter du 1 er juin 2015.
Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à cette allocation ont continué à s’appliquer aux demandes d’ octroi parvenues à la CNPF avant le 1 er juin 2015, en application de l’article 40 (2) de la prédite loi.
Aucune autre exception n’est prévue quant à l’abrogation de cette allocation à partir du 1 er juin 2015.
La convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 ne saurait trouver application en l’espèce, dès lors que n’est pas en cause la détermination de la date d’expiration d’un délai, mais la date limite fixée par la loi pour la prise en considération d’ une demande en obtention d’ une allocation d’ éducation, droit qui se trouve définitivement abrogé à partir du 1 er
juin 2015.
Comme X a introduit sa demande le 1 er juin 2015, c’est à bon droit que la CNPF lui a refusé le bénéfice d’un droit abrogé.
Il ne saurait se prévaloir à cet égard d’une éventuelle pratique de la partie intimée d’avoir accepté les demandes déposées dans sa boîte aux lettres au courant du week-end précédant le lundi 1 er juin 2015, comme il est établi qu’ il a fait parvenir personnellement sa demande à la CNPF pendant ses heures d’ ouverture du lundi 1 er juin 2015, en l’occurrence après la date limite fixée par la loi.
Le jugement est partant à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
ALED 2016/0123 -4-
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
dit l’appel recevable,
le dit cependant non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 19 janvier 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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