Conseil supérieur de la sécurité sociale, 19 janvier 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADIV 2016/0120 No.: 2017/0016 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix -sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADIV 2016/0120 No.: 2017/0016
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix -sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Alessandra Medina, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Stéphanie Lacroix, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ADIV 2016/0120 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 30 mai 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 avril 2016, dans la cause pendante entre elle et la Cai sse nationale des prestations familiales (actuellement Caisse pour l ’avenir des enfants), et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours non fondé; en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 22 décembre 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Alessandra Medina, pour l ’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 30 mai 2016.
Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 22 avril 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Saisi d’un recours formé par X , contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales (ci- après la CNPF) du 29 septembre 2015, déclarant non fondée son opposition contre les décisions présidentielles du 7 août 2015 ayant rejeté sa demande en obtention d’ une allocation d’ éducation et d’une allocation de maternité, au motif que article 2, alinéas 8 et 9, de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’ avenir, première partie (2015) avait abrogé l’allocation d’éducation et de maternité à partir du 1 er juin 2015 et que les prédites demandes n ’avaient été déposées qu’en date du 22 juin 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 22 avril 2016, déclaré non fondé le recours de X .
Après avoir rappelé les termes des articles 2, points 8 et 9, 40, alinéas (1) et (2) et 42 de la prédite loi, le Conseil arbitral a donné à considérer, qu’ il résultait du libellé de ces textes, que le législateur avait uniquement entendu réserver le droit à l’allocation d’éducation et de maternité aux assurés dont la demande était parvenue à la CNPF avant le 1 er juin 2015 et comme tel n’avait pas été le cas en l’espèce, elles étaient à considérer comme tardives.
Le Conseil arbitral a en outre relevé, que les faits dont se prévalait X , en l’occurrence la rectification de l’erreur matérielle quant à la date de naissance de l’enfant A sur l’acte de naissance avant le dépôt des demandes et n’intervenant qu’ en date du 29 mai 2015, n’ étaient pas susceptibles de la relever de la forclusion édictée aux prédites dispositions.
Finalement le Conseil arbitral a estimé, qu’il n’était pas établi que les demandes n’auraient pas pu être introduites avant le 1 er juin 2015 et que X n’aurait pas pu les déposer avec l’erreur matérielle tout en informant la CNPF de la rectification à venir.
X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 30 mai 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir par réformation lui attribuer une allocation de maternité et d’éducation du fait de la naissance de l’enfant A .
ADIV 2016/0120 -3-
Elle soutient à cet égard, qu’elle aurait été obligée de rectifier la date de naissance de son fils sur l’acte de naissance avant l’introduction des demandes litigieuses pour que le dossier soit complet et sans faux et que cette rectification ne lui serait parvenue qu ’en date du vendredi 29 mai 2015, partant trop tard pour faire parvenir le dossier à la CNAP, soit par voie postale, soit par dépôt dans la boîte aux lettres, avant le lundi 1 er juin 2015.
L’appelante n’aurait pas pu remettre les demandes avec une date de naissance erronée, sous peine de rejet de ces dernières.
Elle se serait trouvée face à un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure, la mettant dans l’ impossibilité absolue de déposer un dossier complet endéans le délai prévu.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il convient de relever, que X a donné naissance à l’enfant A le […], mais que suite à une erreur matérielle de l’hôpital la date du […] a été indiquée sur le certificat de naissance.
Le père l’ayant déclaré avec ce certificat à la commune, l’acte de naissance a mentionné une date de naissance erronée et une procédure de rectification a dû être entamée.
Suite à cette procédure, l’acte de naissance modifié a été remis le vendredi 29 mai 2015.
X a introduit sa demande en obtention d’ une allocation d’ éducation et de maternité avec l’acte de naissance rectifié en date du 17 juin 2015.
Suivant les articles 2, points 8 et 9 et 42 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’ avenir – première partie (2015), les droits à l’allocation de maternité et à l’allocation d’éducation ont été abrogés à compter du 1 er juin 2015.
Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à ces allocations ont continué à s’appliquer aux demandes d’ octroi parvenues à la CNPF avant le 1 er juin 2015, en application de l’article 40 (1) et (2) de la prédite loi.
Aucune autre exception n’est prévue quant à l’abrogation de ces allocations à partir du 1 er juin 2015.
Comme X a introduit ses demandes en date du 17 juin 2015, c’est à bon droit qu’ elles ont été rejetées par la CNPF.
L’appelante ne saurait se prévaloir à cet égard de la force majeure, en ce que le père a déclaré l’enfant avec la date de naissance erronée à la commune sans le contrôler et le Conseil supérieur ne possède pas suffisamment d’éléments quant à la procédure de rectification entamée, comme la date d’introduction et les diligences poursuivies, pour déterminer si l’acte rectifié n’ a pas pu être obtenu avant le 29 mai 2015.
L’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
ADIV 2016/0120 -4-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l ’assesseur-magistrat délégué,
dit l’appel recevable,
le dit cependant non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 19 janvier 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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