Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 février 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UMP 2015/0186 No.: 2017/0031 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du deux février deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UMP 2015/0186 No.: 2017/0031
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du deux février deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Madame Christina Bach, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, assisté de Monsieur Erwann Sevellec, secrétaire syndical, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’intimé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 12 janvier 2017.
UMP 2015/0186 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 14 août 2015, l’Association d’ assurance accident a relevé appel des jugements rendus par le Conseil arbitral de la sécurité sociale les 11 juin 2014 et 6 juillet 2015, dans la cause pendante entre elle et X , le dispositif du jugement du 6 juillet 2015 étant conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que la responsabilité de l’Association d’ assurance accident est à reconnaître en ce qui concerne la maladie professionnelle faisant l’objet de la déclaration médicale du 6 juin 2013; renvoie l’affaire en prosécution de cause devant l’organe de décision compétent de l’Association d’ assurance accident.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 12 janvier 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Madame Christina Bach, pour l’appelante, conclut à l ’annulation de l’expertise de première instance pour violation du principe du contradictoire; quant au fond, elle conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 6 juillet 2015; en ordre subsidiaire, elle conclut à l’institution d’une expertise.
Monsieur Erwann Sevellec, pour l ’intimé, se rapporta à prudence quant à la demande en annulation de l’expertise; quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 6 juillet 2015 et s ’opposa à l’institution d’une expertise.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision présidentielle du 1 er octobre 2013, confirmée par décision du comité directeur de l’Association d’ assurance accident (ci-après l’AAA) du 28 novembre 2013 la demande de X de prise en charge d’une maladie professionnelle sous le numéro 2102 du tableau des maladies professionnelles annexé à l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles a été rejetée au motif que l’ assuré n’était pas exposé de par ses activités professionnelles à un risque spécifique susceptible d’être la cause déterminante de l’affection déclarée, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une maladie professionnelle.
Sur recours de X le Conseil arbitral de la sécurité social a, par jugement avant dire droit du 11 juin 2014, nommé expert le docteur René BRAUN, médecin spécialiste en chirurgie, avec la mission de vérifier s’il existe un lien de causalité entre l’affection dont souffre l’assuré au niveau du genou gauche et l’exécution de son contrat de travail et si la maladie déclarée trouve sa cause déterminante dans son occupation professionnelle.
L’expert est venu à la conclusion que la profession de chauffeur de camion de l’assuré est, au vu de l’imagerie médicale, en relation causale avec la maladie professionnelle déclarée.
L’expert rejoint ainsi l’ avis du docteur Denis CHAPUIS, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, dont l’avis médical était joint à l’ opposition de l’assuré contre la décision du comité directeur.
UMP 2015/0186 -3-
Par jugement du 6 juillet 2015, le Conseil arbitral a entériné les conclusions de l ’expert en disant que la responsabilité de l’AAA était à reconnaître en ce qui concerne la maladie professionnelle faisant l’objet de la déclaration médicale du 6 juin 2013.
Contre ce jugement l’AAA a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 14 août 2015.
Dans sa requête d’appel l’appelante conteste énergiquement que le fait de monter et de descendre d’une cabine de camion et les vibrations du camion puissent être à l’origine d’ une maladie du genou. L’appelante base cette affirmation sur « les différentes doctrines ». L’appelante donne également à considérer que l’expert n’aurait pas été très affirmatif dans son diagnostic, alors qu’ il se serait limité à énoncer une possibilité entre la maladie professionnelle déclarée et la profession exercée. Finalement l’appelante se base sur un avis du contrôle médical de la sécurité social du 24 juillet 2015, suivant lequel le fait de monter et de descendre d’une cabine de camion ne constituerait pas un risque pour le genou.
A l’audience du 12 janvier 2017 l’appelante a demandé pour la première fois la nullité de l’expertise, pour violation du principe du contradictoire, l’expert BRAUN ayant omis de faire parvenir aux parties ses conclusions afin de leur permettre de prendre position par rapport à ces dernières.
L’intimé s’oppose à la demande nouvelle de l’appelante consistant à demander la nullité de l’expertise du docteur BRAUN pour violation du principe du contradictoire, alors que cette demande n’était pas formulée dans l’acte d’appel. Pour le surplus l’intimé demande la confirmation de la décision entreprise.
Quant à la nullité du rapport d’ expertise pour violation du principe du contradictoire : Il s’agit dès lors, avant toute chose, de vérifier si cette demande est à considérer comme une demande nouvelle, et, si, pour cette raison, elle est irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans l’acte d’appel. On dit qu’ une demande est nouvelle lorsqu’ elle saisit le juge d’une prétention qui n’ était pas déjà exprimée dans l’acte introductif d’instance. Ce dernier délimite l’ étendue du litige en déterminant ses trois éléments constitutifs, parties, objet et cause. Toute demande qui diffère de la demande introductive d’ instance par un de ces trois éléments est nouvelle (Dalloz, répertoire de procédure civile et commerciale, Edition de 1955, v° Demande Nouvelle, sub 1.). En principe les demandes nouvelles sont irrecevables aussi bien au cours de la première instance qu’au cours des instances nées à la suite de l ’exercice des voies de recours. C’est ce qu’exprime le principe de l’immutabilité du litige. En l’occurrence l’appelante, dans sa requête d’appel, a uniquement contesté le volet médical, respectivement les conclusions médicales de l’expert, et plus particulièrement sa conclusion suivant laquelle une maladie professionnelle dans le chef de l’assuré était établie.
UMP 2015/0186 -4-
A l’audience, l’appelante a pour la première fois contesté la régularité formelle de l’expertise, et plus particulièrement le respect du principe du contradictoire. La demande consistant à demander la nullité de l’expertise pour violation du principe du contradictoire diffère de par sa cause, de la demande consistant à contester les conclusions médicales de la mesure d’instruction.
Il faut en déduire que la demande tendant à la nullité de l’expertise pour violation du principe du contradictoire est une demande nouvelle, irrecevable en cours d’ instance au vu de la contestation de l’intimé.
Quant au fond :
A l’audience du 12 janvier 2017 l’appelante a versé « les doctrines » sur lesquelles est notamment basée sa requête d’appel pour affirmer que le fait de monter et de descendre fréquemment d’un camion et les vibrations du camion ne pourraient pas être à l’origine d’une maladie du genou.
La première pièce versée par l’appelante est un guide d’accès aux tableaux du régime général et du régime spécial de la Sécurité sociale en France. La position 79 de cet ouvrage, qui se réfère à un décret du 3 septembre 1991, prévoit dans la rubrique « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, en l’occurrence, des lésions chroniques du ménisque : travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ». Cette disposition, applicable apparemment en France suivant décret du 3 septembre 1991, n’ a aucune vocation à s’appliquer au Luxembourg.
La deuxième pièce contient des bases juridiques médicales en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour les experts. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale ignore s’il s’agit d’un ouvrage à vocation officielle. En tout état de cause, cette pièce n’est pas de nature à exclure formellement que le fait de monter et de descendre régulièrement d’un camion puisse être à l’origine de la maladie professionnelle inscrite sous le numéro 2102 du tableau des maladies professionnelles, à savoir : « Lésions méniscales dues à un surmenage des articulations du genou après une exposition prolongée de plusieurs années ou une exposition à répétition fréquente ».
Il convient de constater que le numéro 2102 du tableau des maladies professionnelles annexé à l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles ne contient aucune autre limitation particulière.
Il résulte de la déclaration patronale que l’assuré était chauffeur de camion de chantier pendant 5 années.
Le médecin traitant de l’assuré, le docteur Denis CHAPUIS, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, considère, en retenant l’existence d’une maladie professionnelle de l’assuré liée à son activité professionnelle, que les lésions au genou sont manifestement liées à une surcharge d’ activité professionnelle (montée et descente régulière d’un camion).
UMP 2015/0186 -5-
Le docteur Richard FARELLO, qui a signé la déclaration médicale de la maladie professionnelle, avait fait le même diagnostic d’une maladie professionnelle liée au fait de monter et de descendre régulièrement d’un camion.
Après avoir pris en compte ces avis médicaux et l’imagerie médicale, l’expert BRAUN est venu à la conclusion que, vu la profession de chauffeur de camion de l’assuré, on peut admettre qu’il s’agit d’une maladie professionnelle et que les lésions décrites au genou gauche, correspondent bien à un surmenage de cette articulation après une exposition prolongée de plusieurs années et à une exposition à répétition fréquente. Les conclusions de l’expert sont à interpréter en ce sens, que d’une façon générale, le fait de monter et de descendre fréquemment d’un camion pendant des années peut être à l’origine d’ une maladie professionnelle au niveau du genou et qu’ en l’occurrence tel a été le cas.
Cette expertise médicale émane d’un chirurgien et elle confirme l’avis d’ un médecin spécialiste qui était joint au recours de l’assuré. Dans ces conditions, il convient d’ admettre que la partie appelante est restée en défaut d’établir de façon convaincante que l’expert se serait trompé. L’avis particulièrement succinct du contrôle médical de la sécurité sociale, qui n’émane d’ailleurs pas d’un spécialiste, n’ est pas de nature à contredire utilement l’expertise du docteur BRAUN. Par ailleurs, les « doctrines » versées par l’appelante n’ont aucune vocation à s’appliquer d’ office au Luxembourg et ne sont dès lors pas de nature à énerver les conclusions de l’expert judiciaire, alors surtout que le numéro 2102 du tableau des maladies professionnelles annexé à l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles ne contient aucune autre limitation particulière.
L’appel n’est partant pas fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 février 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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