Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 mai 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2015/0126 No.: 2016/0114 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du deux mai deux mille seize Composition: Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d ’arr. de Luxembourg, présidente Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: FNS 2015/0126 No.: 2016/0114
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du deux mai deux mille seize
Composition:
Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d ’arr. de Luxembourg, présidente
Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Thierry Schiltz, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, appelant, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Maître Julian Hinschberger, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Stéphanie Lacroix, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FNS 2015/0126 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 19 juin 2015, le Fonds national de solidarité a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 mai 2015, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le dit fondé, dit que M. X était à considérer, pendant la période du 7 février 2013 au 31 juillet 2014, comme formant seul une communauté domestique; renvoie le dossier auprès le comité-directeur du Fonds national de solidarité.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 18 avril 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Marie -Laure Meyer, fit l’ exposé de l’affaire.
Maître François Reinard, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 19 juin 2015.
Maître Julian Hinschberger, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 22 mai 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 24 octobre 2014, le comité directeur du Fonds national de solidarité (ci-après le FNS) a dit que X n’a plus droit au paiement de l’allocation complémentaire avec effet rétroactif au 1 er février 2013 au motif qu’ il ne remplit plus « les conditions des articles 2 (1) c) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’ un droit à un revenu minimum garanti, ainsi que des articles du règlement grand- ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’ application de la loi précitée ».
Statuant sur le recours introduit par X contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 22 mai 2015, dit le recours fondé; dit que X était à considérer pendant la période du 7 février 2013 au 31 juillet 2014, comme formant seul une communauté domestique et a renvoyé le dossier auprès du comité directeur du FNS.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que la communauté domestique au sens de la loi implique bien plus qu’ un simple lieu d’ habitation commun et qu ’elle est synonyme de famille. Elle peut être composée de personnes n’appartenant pas à une famille mais implique l’ existence de liens très forts et d’une certaine solidarité entre ses membres qui disposent en général d’ un budget commun.
Par requête déposée le 19 juin 2015, le FNS a régulièrement relevé appel de ce jugement qui avait été remis à la poste pour notification aux parties en date du 26 mai 2015.
L’appelant demande, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que c’est à bon droit que son comité directeur a décidé l’arrêt du paiement de l’allocation complémentaire au 1 er
octobre 2014 et le retrait rétroactif au 1 er février 2013.
A l’appui de son appel, le FNS fait valoir qu’ il ressort du dossier administratif que X était domicilié chez son ex-compagne Y jusqu’ au 6 février 2013 et qu’ ensuite il s’est domicilié à
FNS 2015/0126 -3-
[…] chez son ami A jusqu’au mois de juillet 2014. Depuis le 1 er août 2014, l’actuel intimé est à nouveau domicilié chez Y avec laquelle il a un enfant commun.
En droit, l’appelant donne à considérer qu’ en application de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 29 avril 1999 les personnes qui vivent dans le cadre d’ un foyer commun, dont il faut admettre qu’elles disposent d’ un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu’elles résident ailleurs, sont présumées faire partie d’une communauté domestique.
Conformément à l’article 30 du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi modifiée du 29 avril 1999, les preuves matérielles visées à l’article 4 (1) précité sont selon le cas le certificat de résidence, les titres de propriété d’un immeuble d’habitation, le contrat de bail, les quittances de loyer, les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer, les pièces prouvant le paiement des factures d’ électricité, de gaz , de l’antenne collective ou des taxes communales.
Le FNS estime que c’ est à tort que le premier juge a décidé que X forme seul une communauté domestique alors qu’ en application de l’article 4 (4) de la loi précitée, le FNS dispose d’ un pouvoir d’ appréciation souverain en la matière.
A titre subsidiaire, l’ appelant fait valoir que l’ intimé formait une communauté domestique avec A du 7 février 2013 au 31 juillet 2014 alors qu’ ils ont cohabité à la même adresse. A défaut de toute pièce en sens contraire, il faudrait dès lors admettre qu’ils disposaient d’un budget commun.
X conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il reconnaît avoir cohabité pendant une période de 18 mois avec son ami A qui l’aurait recueilli par pitié. Il conteste toutefois avoir eu une volonté de disposer d’un budget unique.
Appréciation La décision du comité directeur du FNS du 24 octobre 2014 a été prise sur base de l ’article 2 (1) c) de la loi modifiée du 29 avril 1999 aux termes duquel, peut prétendre aux prestations de la loi, toute personne qui dispose de ressources d’ un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie d’une communauté domestique. Pour la détermination de la communauté domestique, l’article 4 (1) de ladite loi dispose que « Sont présumées faire partie d’ une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’ un foyer commun, dont il faut admettre qu’ elles disposent d’un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu’ elles résident ailleurs. ». C’est partant à tort que le premier juge a défini la notion de communauté domestique en exigeant l’existence de liens de famille, sinon de liens très forts et d’une certaine solidarité entre ses membres, alors que la loi ne prévoit pas ces critères. Il est établi que l’actuel intimé, après avoir cohabité avec son ex-compagne jusqu’au 6 février 2013, a cohabité avec A à […] jusqu’ au 1 er août 2014.
FNS 2015/0126 -4-
A a d’ailleurs déclaré être un ami de l’actuel intimé et de l’ avoir recueilli par pitié à son domicile.
L’intimé n’a versé aucune des pièces énumérées à l’article 30 précité pour établir qu’il a été à tort considéré comme faisant partie d’une communauté domestique et disposant avec lui d’un budget commun.
Il a reconnu avoir habité chez A jusqu’ au 1 er août 2014 et que depuis lors il habite à nouveau chez Y .
Il est dès lors malvenu de contester l’existence d’une communauté domestique entre lui et A pendant la période litigieuse.
Le jugement entrepris est partant à réformer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l ’assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris confirme la décision du comité directeur du Fonds national de solidarité du 24 octobre 2014.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 mai 2016 par Madame la Présidente Joséane Schroeder, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
La Présidente, Le Secrétaire, signé: Schroeder signé: Klaren
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