Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 mars 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UPEX 2015/0242 No.: 2017/0066 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du deux mars deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: UPEX 2015/0242 No.: 2017/0066

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du deux mars deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant en personne ;

ET:

l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.

UPEX 2015/0242

-2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 novembre 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 octobre 2015, dans la cause pendante entre elle et l ’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours de X , irrecevable pour tardiveté.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 2 février 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

X fut entendue en ses observations.

Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 octobre 2015.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident (ci-après l’AAA) du 10 juillet 2014 ayant confirmé la décision présidentielle du 25 mars 2014 qui avait retenu un taux d’ incapacité partielle permanente de 10% du chef d’ un accident du travail du 4 mai 2012 et qui avait alloué à la requérante une indemnité en capital pour préjudice physiologique et d’ agrément définitif de 19.804,15 € ainsi qu’une indemnité pour douleurs physiques endurées jusqu’ à consolidation de 3.395,24 € et une indemnité pour préjudice esthétique de 1.131,75 € en vertu du règlement grand- ducal du 17 décembre 2010, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 7 octobre 2015, déclaré le recours contre la décision du comité directeur du 10 juillet 2014 irrecevable, au motif que la requête, déposée le 28 octobre 2014, était tardive.

Contre ce jugement X a régulièrement interjeté appel le 3 novembre 2015, au motif que son incapacité permanente devait être fixée à un taux supérieur à 10%.

La partie intimée demande la confirmation de la décision entreprise

A l’audience du 2 février 2017 l’appelante a donné à considérer qu’ elle avait introduit un recours contre la décision du comité directeur du 10 juillet 2014, par un courrier parvenu auprès de l’AAA le 28 août 2014. Ce courrier a été réitéré par courrier parvenu à l’AAA en date du 28 octobre 2014.

Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice dispose en son article 1 er que les recours prévus par le Code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’ une institution de sécurité sociale au sens de l’article 396 du Code de la sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral de la sécurité sociale.

UPEX 2015/0242 -3-

Pour savoir si un établissement public est à qualifier d’ institution de sécurité sociale, il faut dès lors se référer à l’article 396 du Code de la sécurité sociale qui dispose que, la Caisse nationale de santé, les caisses de maladie visées à l’article 48, la Mutualité des employeurs, l’Association d’ assurance accident, la Caisse nationale d ’assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse nationale des prestations familiales et le Centre commun de la sécurité sociale, désignés ci-après comme « institutions de sécurité sociale », sont des établissements publics.

En l’absence de toute preuve de la date de la notification de la décision du comité directeur du 10 juillet 2014, il faut admettre que le courrier du 28 août 2014 dans lequel X a contesté les montants qui lui ont été alloués en relation avec son IPP subi à la suite d’un accident du travail dont elle a été victime le 4 mai 2012, est parvenu à l’ AAA dans le délai de 40 jours tel que déterminé ci-avant.

L’AAA fait partie des institutions de sécurité sociale qui sont obligées de transmettre au Conseil arbitral de la sécurité sociale, les recours qui leur sont erronément adressés. L ’AAA n’a apparemment pas transmis le recours du 28 août 2014 au Conseil arbitral. Cependant au vu de l’alinéa 3 du règlement précité, le délai est légalement considéré comme observé, si le recours est produit en temps utile auprès d’ une institution de sécurité sociale au sens de l’article 396 du code de la sécurité sociale.

Etant donné que tel a été le cas en l’occurrence, la décision entreprise est à réformer pour autant que le recours de X a été déclaré irrecevable.

Quant au fond, il faut constater que l’appelante ne verse aucune pièce médicale permettant d’admettre que l’indemnisation de son IPP en relation causale avec son accident du travail du 4 mai 2012 ne serait pas suffisante.

En l’absence de toute preuve ou élément d’appréciation en ce sens, l’appel de est à déclarer non fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare partiellement fondé,

réformant,

déclare le recours de X la décision du comité directeur du 10 juillet 2014 recevable,

cependant,

UPEX 2015/0242 -4-

quant au fond,

déclare l’appel non fondé.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 mars 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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