Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 mars 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2019/0180 No.: 2020/0074 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du deux mars deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel,…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2019/0180 No.: 2020/0074

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du deux mars deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Joseph Gloden, viticulteur, Bech- Kleinmacher, assesseur- employeur

M. Emile Lorang, retraité, Luxembourg, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Anne-Marie Kridel, employée (juriste) à l’Agence pour le développement de l'emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2019/0180 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 30 octobre 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 octobre 2019, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 3 février 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur X fut entendu en ses observations.

Madame Anne- Marie Kridel, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le 30 octobre 2018 X ne s’est pas présenté à une convocation auprès de sa conseillère à l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) pour un suivi de la convention de collaboration.

Par décision de la directrice de l’ADEM du 2 novembre 2018, la suspension de son dossier pour deux mois a été ordonnée sur base de l’article L. 622- 9 du code du travail, disposant que les demandeurs d’emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux invitations et convocations, aux actions d’orientation, y compris l’établissement d’un bilan de compétences, de formation et de placement de l’ADEM, voient la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois, au motif qu’il ne s’était pas présenté à la convocation prémentionnée.

La commission spéciale de réexamen (CSR) a confirmé cette décision dans sa séance du 4 décembre 2018, pour le motif y indiqué, en donnant à considérer que la recherche d’un emploi approprié nécessite une gestion rigoureuse des rendez-vous avec les employeurs et les services respectifs de l’ADEM et que la confusion de date ne saurait constituer une excuse valable pour justifier l’absence de présentation de X .

Sur recours du requérant, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 17 octobre 2019, confirmé la décision de la CSR pour les motifs y adoptés et a déclaré le recours non fondé.

X a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 30 octobre 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour s’excuser de son absence au rendez-vous fixé auprès de sa conseillère de l’ADEM en date du 30 octobre 2018, en ce qu’il aurait confondu les dates ayant également eu un rendez-vous en date du 7 novembre 2018 auprès de son ophtalmologue. Il donne en outre à considérer qu’il a fait des efforts pour trouver un emploi et qu’il avait déjà deux CDD depuis lors.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.

ADEM 2019/0180 -3-

Il convient de constater que l’appelant a été convoqué avec un préavis de trois semaines à un rendez-vous avec sa conseillère auprès de l’ADEM pour un suivi de la convention de collaboration. Il ne conteste pas avoir reçu la convocation, mais entend justifier son absence par une confusion de dates avec un autre rendez-vous.

C’est cependant à bon droit que la CSR a donné à considérer que la recherche d’un emploi approprié nécessite une gestion rigoureuse des rendez-vous avec les employeurs et les services respectifs de l’ADEM.

Le requérant doit de ce fait prêter une attention particulière au respect des rendez -vous fixés pour ne pas s’exposer aux sanctions prévues par l’article L. 622- 9 du code du travail, prévoyant une suspension de son dossier pendant une durée de deux mois.

En l’espèce, l’absence de présentation de X aux rendez-vous à l’ADEM ne saurait s’excuser par une confusion de date si on a été informé trois semaines à l’avance de cette date et si l’autre rendez-vous, de nature différente, auprès de son ophtalmologue, se trouvait fixé une semaine plus tard.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la sanction prévue à l’article L. 622-9 du code du travail trouve application et qu’ils ont confirmé la décision de la CSR du 4 décembre 2018.

L’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 mars 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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