Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 décembre 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2021/0225 No.: 2021/0304 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt décembre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2021/0225 No.: 2021/0304
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt décembre deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’ Etat, Luxembourg, sinon par son Ministre du Travail, Luxembourg, appelant, comparant par Maître Célia Limpach, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Lynn Frank, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.
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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 17 août 2021, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 2 juillet 2021, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 9 décembre 2020, dit que Monsieur X remplit les conditions de l’article L. 525-1 du Code du Travail, dit qu’ il a droit à une indemnisation pour la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2020.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 18 novembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Célia Limpach, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 17 août 2021.
Monsieur X conclut à l’irrecevabilité de l’ appel en la forme; quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 2 juillet 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 9 décembre 2020, la Commission spéciale de réexamen (ci-après la CSR) a refusé à X l’octroi des indemnités de chômage complet sur base de l’article L. 525-1 du code du travail.
La décision est motivée comme suit :
« … la partie requérante … a introduit une demande d’ octroi des indemnités de chômage complet … suite à la fin de son occupation indépendante … en raison de la fin de la collaboration avec l’étude A ; … ; qu’il n’y a pourtant jamais eu cessation de l’activité indépendante du fait que la partie requérante refuse de déposer sa démission au sein du Barreau ; qu ’en effet, il ressort des éléments du dossier … que la partie requérante refuse de se désinscrire du Barreau au motif que l’inscription au Barreau augmente ses chances de réintégration sur le marché du travail ; la Commission spéciale de réexamen est d’ avis que la partie requérante n’ a pas cessé son activité indépendante … ».
Par requête déposée en date du 9 février 2021 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), X a introduit un recours contre cette décision. Il a soutenu que du fait de la résiliation de la convention de collaboration avec l’étude A et de sa désaffiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, motivée par la cessation de son activité libérale, il répond aux critères de l’article L. 525-1 du code du travail.
Par jugement du 2 juillet 2021, le Conseil arbitral a fait droit au recours. Il a retenu que la CSR a fait une fausse application de l’article L. 525-1 du code du travail. Il résulterait de la résiliation de la convention de collaboration que le requérant n’ a pas cessé volontairement son activité, mais qu’il y a été mis fin par l’ étude. Il faudrait constater d’autre part qu’il ne disposait pas de clientèle privée susceptible de justifier la poursuite de son activité en tant qu’indépendant et qu’il s’est désaffilié du Centre commun de la sécurité sociale. Il verserait des extraits de compte concernant ses revenus, respectivement l’absence de revenus pour les mois de février 2020 à
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juin 2020. S’y ajouterait que pour des raisons déontologiques, il n’ aurait pas pu exercer sa profession sans infrastructure adéquate. L’exigence d’un retrait du Barreau n’aurait été justifiée ni en fait ni en droit.
Par requête déposée en date du 17 août 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Il estime que c’est à bon droit que l’ADEM a conditionné le paiement de l’indemnité de chômage complet à la désinscription de l’intimé du Barreau. L’ETAT reproche à l’intimé de ne pas avoir entrepris de démarches afin de poursuivre son activité d’ avocat après la résiliation du contrat de collaboration. La preuve de la cessation de son activité d’indépendant incomberait à l’intimé et cette preuve ne découlerait pas du seul fait de la résiliation de la convention de collaboration et de la désaffiliation de l ’intimé du Centre commun de la sécurité sociale.
L’intimé invoque l’irrecevabilité de l’appel au motif que le recours n’est pas suffisamment motivé et qu’il contient des phrases incorrectes et incompréhensibles, respectivement insultantes. Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Quant au moyen d’ irrecevabilité soulevé par l’intimé, il convient de rappeler que par application de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, auquel il est renvoyé par l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’indication exacte des prétentions de la partie appelante et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises. La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l ’objet de celle- ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
En l’espèce, l’acte d’appel contient un exposé suffisamment précis des faits et des moyens motivant le recours pour répondre aux exigences dudit article.
Quant à savoir si les affirmations y contenues sont exactes, cette question relève du fond de l’affaire et sera analysée dans ce contexte.
Quant aux phrases insultantes qui seraient contenues dans l’acte d’appel, l’intimé reste en défaut de préciser sur base de quel texte légal cette circonstance, à la supposer établie, serait de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel. Si effectivement l’acte d’appel devait contenir de tels passages, l’intimé serait tout au plus en droit d’ en réclamer la suppression par application de l’article 1263 du nouveau code de procédure civile.
En l’espèce, en tout état de cause, l’existence de passages insultants, injurieux ou calomnieux n’est pas établie.
L’appel introduit dans le délai et la forme prévus par la loi est partant recevable.
Quant au fond, suivant l’article L. 525-1 du code du travail, peuvent bénéficier des prestations de chômage complet les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales ou par le fait d’ un tiers ou par un cas de force majeure.
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En l’espèce, l’intimé était lié à l’ étude A par un « contrat de partenariat » signé en date du 15 juillet 2016. Suivant ce contrat, l’étude confiait à l’avocat, qui l’acceptait, la gestion de divers dossiers et l’exécution de certaines prestations inhérentes à la profession d’avocat. Il est précisé que l’avocat peut apporter sa propre clientèle s’il en a et que ses clients deviendront alors des clients de l’étude. La rémunération de l’avocat a été fixée forfaitairement à 4.400 euros par mois. Il est précisé que les honoraires qu’ il peut toucher dans le cadre de « dossiers propres » sont couverts par ces honoraires, sauf accord contraire. Finalement l’avocat était autorisé à utiliser librement l’ infrastructure de l’étude (salles de réunion, secrétariat, bibliothèque, matériel informatique etc).
Ce contrat a été résilié par l’étude par un courrier du 9 janvier 2020, avec octroi d’un préavis de deux mois. Aucun motif n’ y est indiqué.
Le refus de l’ADEM de faire bénéficier l’intimé des indemnités de chômage complet repose sur le refus de l’intimé de se désinscrire du Barreau.
A ce sujet, il convient de retenir qu’ à l’instar de ce qui est décidé pour un indépendant titulaire d’une autorisation d’ établissement, le seul fait de rester inscrit au tableau des avocats, respectivement d’être toujours titulaire d’une autorisation d’ établissement, n’est à lui seul pas de nature à établir la preuve que l’assuré n’a pas effectivement et concrètement cessé son activité d’avocat, respectivement d’indépendant.
Il est vrai que pour avoir droit aux indemnités de chômage complet, l’avocat doit établir qu’ il a complètement cessé toute activité d’avocat indépendant. Si cette preuve peut être considérée comme étant établie lorsque l’avocat se fait rayer du tableau des avocats, la preuve de la cessation de l’activité peut résulter d’autres éléments. Le maintien de l’inscription au tableau ne saurait empêcher de facto l’assuré de la possibilité de prouver que malgré ce maintien, il a cessé toute activité. Le maintien de l’ inscription au tableau peut en effet se justifier, tel qu’avancé par l’intimé, par sa volonté de signer au plus vite un nouveau contrat de collaboration avec une autre étude, recherche qui est certainement facilitée par le maintien de l’inscription au tableau des avocats.
Pour prouver qu’ il n’a pas exercé la profession d’avocat pendant la période pour laquelle il réclame les indemnités de chômage complet, l’intimé a notamment versé ses bulletins d’impôts des années 2018 et 2019.
Il résulte de ces bulletins que l’intimé a touché au cours des années 2018 et 2019 les sommes de respectivement 51.733,25 euros et 51.388,71 euros au titre de sa profession d ’avocat, ce qui correspond grossièrement au forfait de 4.400 euros par mois touché dans le cadre du contrat conclu avec l’étude A. Sur les bulletins d’ impôts figurent en outre des revenus touchés au titre de salarié, s’élevant à 46.755,82 euros en 2018 et 48.549,19 euros en 2019. Concernant ces revenus, il faut croire l’intimé dans son affirmation qu’ il s’agit des revenus de son épouse, les bulletins d’impôts étant en effet des bulletins communs à l’ intimé et à son épouse.
Il se déduit des bulletins d’ impôts que l’intimé n’avait pas de clientèle privée lui ouvrant le droit de la part de l’étude A au paiement de revenus supplémentaires à ceux conventionnellement fixés à titre forfaitaire. Dès lors l’ intimé n’a pas pu récupérer une clientèle privée à son départ de l’étude. S’y ajoute que l’étude mettait toute l’ infrastructure nécessaire à l’accomplissement du travail d’avocat à la disposition de l’intimé, de sorte qu’ il ne disposait
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pas des moyens nécessaires pour s’établir tout de suite à son propre compte. L’intimé établit avoir signé un nouveau contrat prenant effet le 1 er juin 2020 avec une nouvelle étude. Aucun reproche ne saurait dès lors être formulé à son égard concernant les efforts qu’il a déployés pour reprendre une activité professionnelle. Finalement, il résulte des éléments du dossier que l’intimé s’est désaffilié du Centre commun de la sécurité sociale en tant qu’indépendant à son départ de l’étude A .
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l ’intimé a prouvé à suffisance de droit que par l’effet de la résiliation du contrat de collaboration qui lui a été notifiée par l’étude A, il a dû cesser, et qu’il a effectivement cessé, son activité d’avocat indépendant au sens de l’article L. 525-1 du code du travail.
L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 décembre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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