Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 juillet 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UDIV 2019/0198 No.: 2020/0166 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt juillet deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel,…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: UDIV 2019/0198 No.: 2020/0166

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt juillet deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Gaëlle Lipinski, juriste, Mamer, assesseur- employeur

Mme Monia Haller, infirmière, Roeser, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: X, demeurant à […] , appelante, assistée de Maître Frédéric Olszakowski, avocat au Barreau de Paris, demeurant professionnellement à 75014 Paris, 22, avenue de l'Observatoire;

ET:

l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Madeiras Nunes, attaché, demeurant à Luxembourg.

UDIV 2019/0198 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 22 novembre 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 9 octobre 2019, dans la cause pendante entre elle et l’Association d'assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit que la partie défenderesse Association d’assurance accident n’est pas forclose à soulever le moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence d’une décision en bonne et due forme, attaquable devant le Conseil arbitral ; déclare le recours du 29 mai 2017 irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 22 juin 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Frédéric Olszakowski, pour l’appelante, maintint en ordre principal les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 22 novembre 2019; en ordre subsidiaire, il demanda à voir condamner l’Association d'assurance accident, sous peine d’astreinte, à notifier une décision.

Madame Stéphanie Madeiras Nunes, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 9 octobre 2019 et elle demanda à voir déclarer non fondée la demande tendant à la condamnation sous peine d’astreinte à notifier une décision.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

En date du 27 mai 2016, Maître Frédéric OLSZAKOWSKI a écrit à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après « l’AAA ») au nom de sa mandante X pour s’enquérir des suites qui ont été réservées à une demande que sa cliente aurait formulée afin de se voir accorder une rente d’ascendant suite à l’accident mortel de son fils Y survenu le 2 mai 1975.

Par un courrier du 26 juillet 2016, l’AAA a répondu à Maître Frédéric OLSZAKOWSKI pour l’informer que le dossier accident de Y a été détruit en 1999 puisqu’aucune rente n’a été payée. L’AAA a ajouté que « dès lors, nous ne sommes pas en mesure de donner une suite favorable à la demande en allocation d’une rente d’ascendant ».

En date du 6 février 2017, Maître Frédéric OLSZAKOWSKI s’est adressé à nouveau à l’AAA pour dire que son courrier du 27 mai 2016 est resté sans réponse et pour renouveler sa demande.

Par un écrit du 3 mars 2017, l’AAA a répondu en joignant son courrier du 26 juillet 2016. Il est ajouté que :

« Nous portons à votre connaissance que toute demande doit être présentée dans le délai triennal après la survenance de l’accident, respectivement du décès, ceci en application de l’article 149 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale ( dans sa teneur d’avant la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident ) ». Suit ensuite le libellé de l’article 149.

Par requête déposée en date du 29 mai 2017 au Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre l’écrit du 3 mars 2017. Elle a soutenu que le motif indiqué dans la lettre du 26 juillet 2016 que le dossier a été détruit en 1999 ne justifiait pas le rejet de sa demande en obtention d’une rente.

UDIV 2019/0198 -3-

Par jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 9 octobre 2019, le recours a été déclaré irrecevable au motif que l’écrit du 3 mars 2017 ne constitue pas une décision attaquable. Le Conseil arbitral a rejeté le moyen de X consistant à dire que l’AAA était forclose à invoquer ce moyen par application du principe d’un débat contradictoire.

Par requête déposée en date du 22 novembre 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a interjeté appel contre ce jugement. Elle soutient que c’est à tort que le Conseil arbitral a rejeté le moyen d’irrecevabilité déduit du principe du respect du contradictoire qu’elle a opposé au moyen d’irrecevabilité de l’AAA. Ce serait également à tort que le Conseil arbitral a décidé que le recours est dirigé contre un écrit non attaquable. L’AAA aurait clairement indiqué ne pas pouvoir réserver de suite à la demande, de sorte qu’il s’agirait bien d’une décision. Le motif de rejet déduit de ce que le dossier a été détruit en 1999 ne serait pas valable. L’appelante conclut à voir faire droit à sa demande en obtention d’une rente.

A l’audience, l’appelante soutient que pour le cas où il est retenu qu’aucune décision attaquable n’a été prise, l’AAA serait en faute et elle devrait être condamnée, sous peine d’astreinte, à notifier une décision.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance. Quant à l’irrecevabilité de son moyen déduit de l’absence d’une décision attaquable, elle rappelle que la procédure devant le Conseil arbitral est orale. Elle soutient que les écrits des 26 juillet 2016 et 3 mars 2017 sont de simples lettres d’information portant sur les suites qui ont été réservées à un courrier de l’appelante du 25 juin 1975. Ils ne sauraient être qualifiés de décisions. En tout état de cause, même à considérer qu’il s’agit de décisions, aucune opposition n’aurait été introduite par l’appelante de sorte qu’il n’existerait pas de décision susceptible d’être attaquée devant le Conseil arbitral. Finalement, l’AAA demande à voir déclarer non fondée la demande tendant à la voir condamner sous peine d’astreinte à notifier une décision.

Quant au moyen d’irrecevabilité du moyen soulevé par l’AAA que le recours de X est irrecevable pour ne pas être dirigé contre une véritable décision, l’appelante X le fonde sur l’article 6 — 1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à un procès équitable et sur le principe du contradictoire. Par application de ces deux principes, l’AAA n’aurait pas pu attendre les débats devant le Conseil arbitral pour soulever ce moyen. Par la façon d’agir de l’AAA, l’appelante aurait été privée de son droit de se défendre valablement.

Ce moyen de l’appelante ne saurait valoir. Tel que justement relevé par le Conseil arbitral, la procédure devant cette instance est orale, de sorte qu’aucune écriture n’est échangée entre parties avant l’audience, à l’exclusion des pièces. L’AAA était partant dans l’impossibilité d’invoquer ce moyen autrement qu’oralement à l’audience, étant précisé que les débats à l’audience servent précisément à l’échange contradictoire des moyens invoqués par les parties. Au cours des débats, chaque partie a le droit de répliquer aux moyens invoqués par l’autre dans le but de garantir le respect du contradictoire et des droits de la défense, partant dans l’objectif d’un procès équitable.

Il résulte du jugement entrepris que le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’AAA a été discuté contradictoirement à l’audience et que le mandataire de l’appelante y a opposé les moyens de défense qu’il a jugés appropriés. Tant le principe du contradictoire que le droit à un procès équitable ont partant été respectés. La décision des juges de première instance ne saurait donc être critiquée de ce point de vue.

UDIV 2019/0198 -4-

Quant à la nature des écrits adressés par l’AAA à l’appelante, c’est à bon droit que les juges de première instance se sont référés aux dispositions de l’article 146, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale prévoyant que :

« Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations … peut faire l’objet d’une décision du président de l’Association d’assurance accident et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’assuré dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur ».

Depuis une loi du 9 août 2018, l’opposition est vidée par le conseil d’administration.

Suivant l’article 128 du code de sécurité sociale, les décisions du comité directeur, respectivement du conseil d’administration sont susceptibles d’un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et ensuite d’un appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Il se déduit de ces textes que pour que l’assuré soit en droit d’exercer un recours devant le Conseil arbitral, il faut qu’il se soit vu notifier une décision de la part de l’AAA et il faut que cette décision émane du comité directeur, respectivement depuis la loi du 9 août 2018, du conseil d’administration.

Concernant l’existence d’une décision, il convient de constater que par un courrier du 25 juin 1975, l’appelante s’est adressée dans les termes suivants à l’AAA, lettre qui a donné lieu à l’ouverture d’un dossier portant le numéro U1975/05529 : « Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire connaître les formalités à remplir en vue de l’attribution d’une rente accident du travail ; mon fils subvenait par ses revenus aux besoins de la famille, comme en fait foi le certificat ci- joint établi par le Maire de Yutz, lieu de mon domicile ».

Suivant l’état du dossier soumis au Conseil supérieur, rien ne s’est ensuite passé jusqu’au courrier du mandataire de l’appelante du 27 mai 2016. Dans cette lettre, le mandataire fait état d’une demande d’obtention d’une rente qui aurait été introduite par X .

Or les termes de la lettre du 25 juin 1975 ne sauraient être qualifiés de demande d’une pension, l’appelante s’y étant bornée à demander à se voir informer sur « les formalités à remplir en vue de l’attribution d’une rente accident du travail ». C’est dès lors à bon droit que l’AAA lui a répondu en date du 26 juillet 2016 qu’aucune rente n’a été payée et que par voie de conséquence, le dossier a été détruit. Le fait qu’il y ait été précisé qu’aucune suite favorable ne pouvait être réservée à la demande en paiement d’une rente n’est que la formulation du résultat ultime réservé au dossier, sans que cet ajout ne soit de nature à donner le caractère d’une décision de rejet audit courrier. Il convient d’ailleurs de relever que la lettre du 26 juillet 2016 n’est pas signée de la main du président de l’AAA tel que requis par l’article 146, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, mais par un inspecteur. Il en va de même de la lettre du 3 mars 2017 qui ne comporte pas non plus la signature du président de l’AAA. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les écrits, dont seul celui daté du 3 mars 2017 fait l’objet de la présente procédure, ne constituent pas des décisions au sens de l’article 146, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale. Ceci est encore conforté par le rappel inscrit dans le courrier du 3 mars 2017 que toute demande de pension doit être introduite dans le délai triennal après la survenance de l’accident.

UDIV 2019/0198 -5-

L’appelante ne pouvait partant se méprendre sur la nature des courriers qui lui ont été envoyés par l’AAA. Ils constituaient de simples lettres d’information qui lui ont été adressées par l’AAA en réponse à ses demandes d’information. Il n’existe dès lors pas de décision au sens de l’article 146, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, de sorte que c’est à bon droit que le Conseil arbitral a déclaré le recours irrecevable.

Il convient d’ajouter que même à qualifier la lettre du 3 mars 2017 de décision émanant du président de l’AAA, il n’en reste pas moins que faute d’opposition formée contre cette décision, elle a acquis autorité de la chose décidée. En l’absence d’une décision sur opposition rendue par le comité directeur de l’AAA, respectivement par son conseil d’administration, le recours de l’appelante était partant également irrecevable de ce point de vue.

Au vu des développements qui précèdent, la demande subsidiaire de l’appelante de voir condamner l’intimée à lui notifier une décision attaquable n’est pas fondée puisque c’est par le propre comportement de l’appelante qu’aucune décision attaquable ne lui a été notifiée.

L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 juillet 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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