Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 mai 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2021/0049 No.: 2021/ 0151 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt mai deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2021/0049 No.: 2021/ 0151

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt mai deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE: la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek , avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, épouse Y, née le […], demeurant à […] , intimée, ni présente, ni représentée.

ALFA 2021/0049 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er mars 2021, la Caisse pour l'avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 janvier 2021, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours, enregistré sous le numéro AF 04/20, recevable ; le déclare fondé ; partant, par réformation de la décision entreprise dit que les prestations familiales accordées au profit de l’enfant A étaient justifiées pour la période allant du 1 er septembre 2017 au 31 juillet 2019 et qu’il n’y a pas lieu au remboursement des prestations familiales versées pour la période du 1 er septembre 2017 au 31 juillet 2019 ; renvoi le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 26 avril 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 13 janvier 2021.

Madame X n’était ni présente ni représentée.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du conseil d’administration datée du 19 décembre 2019, la Caisse pour l'avenir des enfants (ci -après « CAE ») a retiré à X , épouse Y, le droit à l’allocation familiale pour l’enfant A à partir du 1 er septembre 2017. La CAE a réclamé le remboursement des paiements indus qui ont été effectués entre le 1 er septembre 2017 et le 31 juillet 2019, s’élevant au montant de 8.221,52 euros.

Le refus est basé sur le motif que depuis l’année scolaire 2017/2018, l’enfant suivait sa scolarité en Pologne et que depuis cette époque, il n’avait plus de résidence effective et continue au Luxembourg. Par ailleurs, X n’établirait pas être affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise, ni que tel serait le cas du père de l’enfant. Il est à préciser que l’époux actuel de la requérante n’est pas le père de l’enfant.

Par requête déposée en date du 20 janvier 2020 au siège du Conseil arbitral de la sécur ité sociale (ci-après « Conseil arbitral »), X a introduit un recours contre cette décision.

Elle soutient que bien que l’enfant résidait en Pologne depuis l’année scolaire 2017/2018, elle supportait avec son époux la charge principale de l’enfant.

Par jugement du 13 janvier 2021, le Conseil arbitral a fait droit au recours de X .

Pour statuer en ce sens, le Conseil arbitral a rappelé le contenu de l’article 269 du code de la sécurité sociale dans sa teneur d’avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016, estimant que c’est cette version qui est applicable aux faits de l’espèce. Il a passé en revue les différentes hypothèses y envisagées pour venir à la conclusion que la requérante a droit aux allocations familiales sur base de l’alinéa 5 de cette disposition. Cet alinéa prévoit que : « Par dérogation à l’alinéa 1, les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants

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résidant à l’étranger qui ont la qualité de membres de leur famille, aux allocations familiales conformément aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d’autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale ». Le Conseil arbitral a retenu que l’enfant A était à considérer comme membre de la famille de l’époux de la requérante, puisque ce dernier assurerait principalement la charge de l’enfant. Pour retenir ce dernier point il a estimé qu’il faudrait admettre que le compte en banque à partir duquel la requérante effectuait régulièrement des virements à la grand-mère de l’enfant en Pologne était alimenté par des virements provenant de son époux, la requérante ne disposant pas de salaire propre.

Par requête déposée en date du 1 er mars 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la CAE a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Elle conteste que ce soit la version de l’article 269 du code de la sécurité sociale d’avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 qui soit applicable. Elle conteste l’existence d’un droit personnel de l’enfant à l’octroi des allocations familiales luxembourgeoises ainsi que le droit de l’époux de la mère d’y prétendre dès lors que l’enfant ne saurait être qualifié de membre de la famille dudit époux. En effet il ne serait pas établi au vu des pièces du dossier que celui-ci subvenait aux besoins de l’enfant. La mère de l’enfant ne serait pas affiliée en nom personnel aux organismes de sécurité sociale luxembourgeois, de sorte que le droit à l’octroi des allocations familiales ne saurait pas non plus naître de son chef.

X ne s’est pas présentée pour conclure à l’audience des plaidoiries devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale du 26 avril 2021, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Il convient de préciser d’emblée que l’intimée ne conteste pas que l’enfant ne vivait plus au Luxembourg depuis l’année scolaire 2017/2018, partant que depuis cette date, il ne justifiait plus au Luxembourg d’une résidence effective et continue lui ouvrant le droit de bénéficier des allocations familiales à titre personnel au sens de l’article 269 du code de la sécurité sociale, que ce soit dans sa version applicable avant la réforme intervenue par la loi du 23 juillet 2016 ou dans celle résultant de cette réforme.

Il n’est pas non plus contesté que l’intimée X n’était pas affiliée en nom personnel aux organismes de sécurité sociale luxembourgeois, de sorte que les allocations familiales ne sauraient pas non plus être requises au titre de membre de la famille de l’intimée.

Les allocations familiales pour l’enfant A peuvent partant uniquement être envisagées comme étant redues au titre de membre de la famille du conjoint de l’intimée, le dénommé Y . Il n’est pas contesté que ce dernier était affilié aux organismes de sécurité sociale luxembourgeois au moment des faits.

L’article 269 du code de la sécurité sociale énumère les différentes hypothèses dans lesquelles les allocations familiales sont dues pour un enfant mineur, dont celle dans le cadre de laquelle les allocations familiales peuvent être dues si l’enfant pour lequel elles sont réclamées est à qualifier de membre de la famille d’un assuré. Pour la définition de la notion de « membre de la famille », il est renvoyé à l’article 270 du code de la sécurité sociale. La loi du 23 juillet 2016 a apporté une modification aux dispositions de l’article 270 du code de la sécurité sociale. Avant la réforme intervenue par cette loi, pouvaient être considérés comme membres de la famille

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d’une personne les enfants de son conjoint. Cette possibilité a été supprimée par la loi du 23 juillet 2016 qui n’attribue plus la qualité de « membre de la famille » qu’aux enfants nés du mariage ou nés hors mariage de l’assuré, sinon l’enfant adopté par l’assuré.

Les parties sont en litige sur la question de savoir si c’est le texte de l’article 269 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 23 juillet 2016 qui est applicable aux faits de l’espèce ou si c’est la version antérieure qui doit trouver à s’appliquer.

La pertinence de cette question est devenue assez théorique, comme le reconnaît l’appelante elle-même dans l’acte d’appel, suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 2020 (C-902/18) qui a mis à néant l’impact de la réforme concernant la détermination de la qualité de « membre de la famille » telle que définie à l’article 270 nouveau du code de la sécurité sociale concernant les enfants du conjoint de l’assuré. En effet, suivant cet arrêt la notion de « membre de la famille » doit englober l’enfant du conjoint de l’assuré lorsque l’assuré pourvoit à l’entretien de l’enfant.

Il en résulte qu’en l’espèce, quelle que soit la version des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale qui soit applicable, l’intimée doit prouver que l’enfant A est à charge de son conjoint, respectivement que ce dernier pourvoit à l’entretien de l’enfant. L’appelante reconnaît que ces deux notions ont le même contenu.

Il convient néanmoins de préciser que c’est à bon droit que le Conseil arbitral a retenu que c’est la version de l’article 270 du code de la sécurité sociale d’avant la réforme qui est applicable aux faits de l’espèce. En effet la demande en octroi des allocations familiales pour l’enfant A a été formulée en 2011 et depuis cette date, la CAE a payé les allocations familiales de façon continue et régulière jusqu’à la décision de retrait datée du 19 décembre 2019.

En vertu du principe de la non- rétroactivité des lois prévu à l’article 2 du code civil, la loi applicable est celle en vigueur à la date de la demande et de l’octroi des droits à l’intimée puisque c’est à cette date que les rapports juridiques se sont créés entre parties. C’est dès lors cette loi qui régit les rapports entre parties et les droits acquis sous cette loi ne sauraient être remis en cause par une loi postérieure.

C’est donc le texte de l’article 269 du code de la sécurité dans sa teneur d’avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 qui s’applique aux faits de l’espèce.

Il convient de préciser que l’article IV de la loi précitée, en son dernier alinéa, dispose qu’ « En cas d’interruption du droit à l’allocation familiale après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’enfant à nouveau bénéficiaire sera soumis aux conditions des dispositions de la présente loi et touchera le montant de l’allocation familiale prévu à l’article 272 ci-dessus, sans prise en compte du montant éventuellement touché par ce même enfant avant l’entrée en vigueur ». Cette disposition n’a pas d’incidence sur la présente affaire dans la mesure où en l’espèce, il n’y a pas eu interruption du droit à l’allocation familiale au sens de cette disposition.

L’article 269, alinéa 1 point b) du code de la sécurité sociale, dans sa teneur applicable en l’espèce, disposait que :

« A droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre, …

ALFA 2021/0049 -5-

b) pour les membres de sa famille, conformément à l’instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements communautaires ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi. Est considéré comme membre de la famille d’une personne l’enfant appartenant au groupe familial de cette personne, tel que défini à l’article 270. Les membres de la famille visés par le présent texte doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.

…».

L’alinéa 5 de cet article précisait que « Par dérogation à l’alinéa 1, les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants résidant à l’étranger qui ont la qualité de membres de leur famille, aux allocations familiales conformément aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d’autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale. »

Finalement, selon l’ancien article 270 du code de la sécurité sociale, « … Sont considérés comme appartenant à un même groupe familial, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’octroi des allocations familiales, tous les enfants légitimes ou légitimés issus des mêmes conjoints, ainsi que tous les enfants adoptés par les mêmes conjoints en vertu d’une adoption plénière. Sont assimilés aux enfants légitimes d’une personne, aussi longtemps qu’ils sont légalement déclarés et élevés dans son ménage et qu’ils remplissent les conditions visées à l’alinéa précédent … c) les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ».

En l’espèce, l’enfant A est l’enfant de la conjointe du dénommé Y , ressortissant portugais qui était affilié au moment des faits aux organismes de sécurité sociale luxembourgeois.

Par application des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale susmentionnés, l’enfant A pouvait donc bénéficier des allocations familiales au Luxembourg, même s’il résidait en Pologne, s’il est établi que l’époux de sa mère subvenait à ses besoins, partant qu’il était à charge de ce dernier.

Pour établir cette preuve, l’intimée a versé en première instance, et verse en instance d’appel, des extraits bancaires prouvant que de manière régulière des virements ont été effectués de son compte luxembourgeois vers son compte polonais.

Tel que constaté par le Conseil arbitral, il résulte de ses pièces qu’entre le 26 septembre 2017 et le 29 juillet 2019, onze virements ont été réalisés pour un montant total de 5.433 euros. A l’audience de première instance, l’intimée a indiqué que l’enfant bénéficiait d’une carte bancaire lui permettant de prélever l’argent dont il avait besoin et que le compte en banque était approvisionné en fonction de ses besoins.

Le Conseil arbitral a estimé que dans la mesure où l’intimée n’a pas de salaire propre, l’argent des virements devait nécessairement provenir de son époux ou des prestations qui lui étaient

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payées par la CAE. Le Conseil arbitral a ajouté que les virements étaient réguliers et qu’il n’était pas contesté que l’intimée résidait au Luxembourg. L’argent envoyé en Pologne n’aurait partant pas pu servir ses besoins personnels mais servait nécessairement à couvrir les besoins de l’enfant A. Le Conseil arbitral a déduit de ces éléments que l’intimée prouvait que son conjoint subvenait aux besoins de l’enfant A . Il a réformé la décision de retrait de la CAE, sauf à préciser que les virements en faveur du compte bancaire polonais ayant cessé au mois de juillet 2019, aucune allocation familiale n’était due pour la période postérieure au 31 juillet 2019.

L’appelante conteste avoir reconnu en première instance que la mère habitait effectivement au Luxembourg. Elle conteste que tel était le cas.

A part les virements versés en première instance, l’intimée ne verse aucune autre pièce de nature à établir que son époux subvenait aux besoins de l’enfant A. Or contrairement au juge de première instance, le Conseil supérieur est d’avis que les virements attestant du transfert d’argent d’un compte bancaire luxembourgeois de l’intimée sur un compte bancaire polonais de cette même personne n’établit pas à suffisance de droit que c’est l’époux de l’intimée qui subvenait aux besoins de l’enfant qui vivait en Pologne. Outre qu’il n’est pas établi en l’état actuel du dossier que l’intimée habitait effectivement de façon continue et effective au Luxembourg de sorte qu’il devrait être admis que l’argent ne servait pas à ses besoins personnels pendant ses séjours en Pologne, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’argent ainsi transféré en Pologne servait les besoins de l’enfant. Le raisonnement tenu par le Conseil arbitral est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément tangible de nature à le conforter.

L’appel est dès lors fondé et le jugement de première instance est à réformer dans ce sens.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et par défaut à l’égard de X ,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare fondé,

réformant, dit que c’est à bon droit que la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS a retiré à X, épouse Y , les allocations familiales pour l’enfant A à partir du 1 er juillet 2017 et lui a réclamé le remboursement de la somme de 8.221,52 euros pour les sommes payées entre le 1 er

septembre 2017 et le 31 juillet 2019.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 mai 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone


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