Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 mars 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2015/0172 No.: 2017/0119 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt mars deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2015/0172 No.: 2017/0119

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt mars deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Dogan Demircan , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2015/0172 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 5 août 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 juillet 2015, dans la cause pendante entre elle et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours de X du 15 décembre 2014 dirigé à l’encontre de la lettre d’information du FNS du 1 er décembre 2014 irrecevable; déclare le recours de X du 15 décembre 2014 dirigé à l’encontre de la décision du comité-directeur datée du 1 er octobre 2014 irrecevable pour tardiveté; partant dit que la décision du comité-directeur datée du 1 er

octobre 2014 est coulée en force de chose décidée et est définitivement acquise.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 29 avril 2016, puis pour celle du 6 mars 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Maître Dogan Demircan, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 5 août 2015.

Maître François Reinard, pour l’intimé, se rapporta à prudence quant à la recevabilité de l’appel en la forme et conclut, quant au fond, à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 juillet 2015.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par jugement du 7 juillet 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré irrecevable le recours de X dirigé en date du 15 décembre 2014 à l’encontre de la lettre d’information du Fonds national de solidarité (ci-après FNS) du 1 er décembre 2014 et a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours que X a dirigé en date du 15 décembre 2014 contre la décision du comité directeur datée du 1 er octobre 2014, cette décision ayant rejeté la demande de X en obtention d’une prestation dans le cadre du revenu minimum garanti, au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions de l’ article 2 (1) sub c) de la loi du 29 avril 1999 portant création du droit à un revenu minimum garanti.

Pour motiver sa décision le Conseil arbitral a retenu que le recours de X du 15 décembre 2014 était irrecevable pour avoir été dirigé contre la lettre d’information du FNS du 1 er décembre 2014, alors que cette lettre d’ information ne constituait pas une décision au sens de la loi. Le Conseil arbitral a encore retenu que ce même recours daté du 15 décembre 2014 était irrecevable pour avoir été dirigé tardivement contre la décision du comité directeur du 1 er

octobre 2014, qui a fait l’objet d’ une notification à la requérante en date du 2 octobre 2014, le délai légal de quarante jours ayant expiré avant le 15 décembre 2014.

X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par requête déposée le 5 août 2015 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale. L’appelante formule un recours contre la « décision de restituer l’allocation complémentaire pour la période du 1 er mars 2014 au 1 er

octobre 2014 », au motif que le FNS aurait erronément pris en compte un salaire mensuel de 5.114,28 € de son mari, en interprétant mal le bilan qui comptabilise les activités commerciales de ce dernier.

FNS 2015/0172 -3-

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris.

L’appelante ne prend pas position dans sa requête d’ appel sur la ou les questions procédurales qui ont été toisées par le Conseil arbitral. Le Conseil arbitral s’est limité à dire que la décision du comité directeur du 1 er octobre 2014 était coulée en force de chose jugée, parce que le recours que X a formé contre cette décision était tardif.

Etant donné cependant que le Conseil arbitral a déclaré la décision du comité directeur du 1 er

octobre 2014 définitive, faute de recours dans les délais, il y a lieu de vérifier si la procédure a été régulièrement suivie, à défaut de quoi la décision du Conseil arbitral n’ est pas justifiée.

Il faut constater que la façon de procéder du FNS n’ est que difficilement compréhensible et il ne saurait être reproché à un justiciable d’avoir mal interprété les courriers que le FNS lui adresse.

Le 1 er octobre 2014 le FNS a informé X que le comité directeur du FNS a confirmé par décision du 29 septembre 2014 une précédente décision présidentielle provisoire qu’ il convient de dater au 23 septembre 2014 qui a mis fin à l’allocation complémentaire et qui constate un trop payé de 3.500.- €. Ce courrier a été notifié à X le 2 octobre 2014.

Par courrier du 1 er décembre 2014 le FNS a informé X qu’elle a touché la somme de 3.500.- € alors qu’ elle n’y avait pas droit pendant la période du 1 er février 2014 au 1 er octobre 2014.

Par courrier du 2 janvier 2015, le FNS a informé X que le 19 décembre 2014, le comité directeur a décidé de réclamer la restitution du montant de 3.500.- €.

Cependant ni la décision du comité directeur du FNS du 29 septembre 2014, ni celle du 19 décembre 2014, n’ ont été ni versées au dossier, ni notifiées à X .

C’est dès lors à tort que le premier juge a pu admettre que la décision du comité directeur du 1 er octobre 2014 (qui a en réalité été prise le 29 septembre 2014), a fait l’objet d’ une notification en date du 2 octobre 2014, alors que la décision du 29 septembre 2014 n’a manifestement pas fait l’objet d’ une notification. Aucune décision en bonne et due forme, portant la date du 29 septembre 2014, n’a été versée en cause. Seul le courrier informant l’appelante qu’il a été mis fin à l’ allocation complémentaire par décision du 29 septembre 2014, a été versé. Mais en tout état de cause, X n’a pas contesté par courrier entré au secrétariat du Conseil arbitral le 15 décembre 2014 la décision du 29 septembre 2014, qui a refusé de faire droit à sa demande en obtention de l’allocation complémentaire.

Il faut se rendre à l’évidence que par courrier entré au secrétariat du Conseil arbitral le 15 décembre 2014 X a uniquement contesté la décision de restituer l’allocation complémentaire pour la période du 1 er mars au 1 er octobre 2014, qui n’a apparemment été prise que le 19 décembre 2014. Contre cette décision le recours du 15 décembre 2014, était dès lors prématuré, partant irrecevable, même si par courrier du 1 er décembre 2014 X avait été avertie de ce qu’elle avait touché indûment le montant de 3.500.- €.

L’article 23 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’ un fonds national de solidarité, dispose que les intéressés ont le droit de se pourvoir contre toute décision du fonds

FNS 2015/0172 -4-

devant le président du Conseil arbitral dans le délai de 40 jours à compter de la notification de cette décision. Il convient de constater qu’aucun délai de recours contre la décision du 19 décembre 2014 n’ a pu commencer à courir, faute de notification de cette décision du comité directeur, afin de permettre à X d’exercer le cas échéant un recours contre cette décision.

Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier devant le FNS pour lui permettre de régulariser la procédure.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris, quoique pour d’autres motifs,

pour le surplus,

renvoie l’affaire devant le comité directeur pour régularisation, afin de lui permettre de notifier à X la décision dûment motivée du 19 décembre 2014.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 mars 2017 par Monsieur le Président Pierre C almes, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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