Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 mars 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2015/0075 No.: 2017/0117 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt mars deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2015/0075 No.: 2017/0117

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt mars deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Erol Y ildirim, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Ibtihal El Bouyousfi, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2015/0075 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 avril 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 24 février 2015, dans la cause pendante entre lui et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit le recours de X du 08 septembre 2014 n’ est pas irrecevable pour défaut de signature; déclare cependant le recours de X contre la décision du comité-directeur du Fonds national de solidarité du 18 juillet 2014, datée du 1 er août 2014, irrecevable pour ne pas avoir été dirigé contre la décision de retrait et de recalcul du 25 avril 2014, datée du 1 er mai 2014.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 4 mars 2016, puis pour celle du 6 mars 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’ exposé de l’affaire.

Maître Erol Yildirim, pour l ’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 13 avril 2015.

Maître François Reinard, pour l’intimé, se rapporta à prudence quant à la recevabilité de l’appel en la forme et conclut, quant au fond, à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 février 2015.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Suivant décision du 1 er janvier 2012 X s’est vu accorder l’allocation complémentaire du Fonds national de solidarité (ci-après le FNS).

Par décision du comité directeur du FNS du 25 avril 2014, dont le requérant a été informé par lettre du 1 er mai 2014, le droit au paiement de l’allocation complémentaire lui a été retiré avec effet rétroactif au 1 er mars 2013, au motif qu’ il ne remplissait plus les conditions de l’ article 2 (1) a) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création du droit à un revenu minimum garanti, ainsi que des articles du règlement grand- ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application, en ce qu’ il ne résidait plus effectivement sur le territoire du Luxembourg.

Dans sa lettre du 1 er juillet 2014, le FNS a invité X de prendre, en application de l’article 27 (3) de la prédite loi, position quant à la restitution du montant de 22.860,04 € suite à la décision de retrait du 25 avril 2014.

Par décision du comité directeur du FNS du 18 juillet 2014, dont X a été informé par lettre du 1 er août 2014, la restitution du montant de 22.860,04 € lui a été réclamée en application de l’article 27 de cette loi, en guise de remboursement des allocations complémentaires indûment versées pendant la période du 1 er mars 2013 au 1 er mai 2014.

Saisi d’un recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par son jugement du 24 février 2015, dit que le recours n’ est pas irrecevable pour défaut de signature de la requête introductive d’ instance, mais l’a déclaré irrecevable pour ne pas avoir été dirigé contre la décision de retrait et de recalcul du 25 avril 2014.

FNS 2015/0075 -3-

Le Conseil arbitral a considéré que cette décision de retrait et de recalcul avait acquis autorité de chose jugée et que le requérant était malvenu de la critiquer par le biais d’un recours contre la décision de restitution du montant indûment touché.

Par requête déposée en date du 13 avril 2015 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement relevé appel du prédit jugement, pour voir par réformation annuler « la décision du FNS du 1 er mai 2014, du 1 er juillet 2014 et du 1 er août 2014 » et pour voir obtenir une indemnité de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il soutient à l’ appui de son appel, qu’ il n’aurait pas reçu la « décision du 1 er mai 2014 », mais seulement un décompte daté au 7 avril 2014.

Selon l’appelant il se serait rendu au guichet du FNS en date du 9 juillet 2014 suite à la réception de la lettre d’information du 1 er juillet 2014, que l’omission de notification de la « décision du 1 er mai 2014 » aurait été constatée et il en aurait informé le FNS par lettre du 9 juillet 2014.

X admet avoir reçu copie de la décision de retrait en date du 9 juillet 2014.

Suivant lettre du 11 juillet 2014, il aurait contesté la « décision du 1 er mai 2014 », au motif qu’il aurait continué à habiter la maison à Bous, […] et ce même durant les travaux de rénovation de cette dernière.

X avance en outre que son recours du 8 septembre 2014 aurait été dirigé contre les « décisions du 1 er mai, 1 er juillet et 1 er août 2014 ».

Suivant l’appelant, la « décision du 1 er mai 2014 » ne pourrait acquérir autorité de la chose jugée, en ce qu’ elle n’aurait créé aucun droit au profit du bénéficiaire.

En tout état de cause, il conteste les allégations du FNS tendant à dire qu’ il n’a pas de résidence effective au Luxembourg,

Le FNS reproche à l’appelant d’ avoir omis de demander la réintégration dans ses droits prévue à l’article 25 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’ un fonds national de solidarité, sinon d’ avoir intenté un recours devant le Conseil arbitral et il conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Il convient de constater, que X admet avoir reçu notification de la décision de retrait de l’allocation complémentaire en date du 9 juillet 2014.

Tel qu’il est mentionné sur ladite décision, il disposait conformément à l’article 33 de la loi du 29 avril 1999 d’un recours devant le président du Conseil arbitral dans un délai de 40 jours à partir de cette notification, indépendamment de la possibilité de demander sa réintégration dans ses droits en application de l’article 25 de la prédite loi.

A défaut de recours gracieux légalement prévu (cf. CSSS 17 février 2011, n° 2011/0035) les lettres de contestation de X des 9 et 11 juillet 2014 adressées au FNS ne sauraient valoir recours en bonne et due forme contre la décision de retrait et de recalcul.

FNS 2015/0075 -4-

L’appelant ayant introduit sa requête devant le Conseil arbitral en date 8 septembre 2014, en l’occurrence après l’expiration du prédit délai, ce recours est tardif et partant irrecevable.

La décision de retrait et de recalcul du 25 avril 2014 a dès lors acquis autorité de chose décidée et l’appelant est actuellement malvenu de la critiquer par le biais d’un recours contre la décision de restitution du 18 juillet 2014 (cf. CSAS 16 mai 2008, n° 2008/0091).

Dans la mesure où X se borne à critiquer dans son recours les motifs tenant au non- accomplissement de la condition de résidence à la base de la décision de retrait du 25 avril 2014 sans par ailleurs remettre en cause le mode de calcul du montant dont la restitution est demandée, son recours est à déclarer irrecevable.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

L’appel n’étant pas fondé, la demande de X en obtention d’ une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à rejeter.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris,

rejette la demande de X en obtention d’ une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 mars 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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