Conseil supérieur de la sécurité sociale, 21 avril 2022
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UPEX 2018/0170 No.: 2022/0145 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux Composition: Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff Mme Michèle Raus, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UPEX 2018/0170 No.: 2022/0145
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux
Composition:
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Anne -Françoise Gremling, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Marc Kieffer, secrétaire général, Wintrange, assesseur- employeur
M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Arzu Aktas , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette;
ET:
l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Planҫon, employée, demeurant à Luxembourg.
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Par arrêt avant dire droit du 11 juillet 2019 le docteur Marc Kayser , médecin spécialiste en orthopédie, et le docteur Joëlle Haupert , médecin spécialiste en psychiatrie, furent nommés experts avec la mission y spécifiée. Les rapports d’expertise, déposés le 21 janvier 2022, furent dûment communiqués aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l’audience publique du 21 mars 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l ’exposé de l’affaire.
Maître Arzu Aktas, pour l’appelant, conclut à l ’entérinement des rapports d’ expertise.
Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à l’annulation du rapport d’ expertise Jouret, sinon au renvoi devant cet expert. Elle se rapporta à prudence de justice quant aux conclusions du rapport d’expertise Kayser et elle demanda à voir écarter le rapport d’expertise Haupert. En ordre subsidiaire, elle s’interrogea si l’ expert Kayser a respecté la règle de Balthazar.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de l’arrêt interlocutoire du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 11 juillet 2019 dont le dispositif se lit comme suit :
« reçoit l’ appel en la forme, le dit non fondé pour autant qu’ une réévaluation du préjudice esthétique est demandée,
le déclare d’ores et déjà partiellement fondé pour le surplus,
réformant d’ ores et déjà partiellement,
avant tout autre progrès en cause,
dit qu’ il y a lieu de procéder à l’institution d’une nouvelle expertise médicale,
nomme experts le docteur Marc KAYSER, médecin spécialiste en orthopédie, et le docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialiste en psychiatrie, avec la mission d’ évaluer l’IPP globale de X, et son préjudice pour douleurs physiques endurées jusqu’ à consolidation, en relation avec son accident du travail du 14 février 2014 et de prendre position plus particulièrement sur la question de savoir si sa dépression et ses troubles sexuels sont en relation causale avec ledit accident, le tout sur base du barème applicable à l’Association d’ assurance accident. »
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 23 septembre 2021, le docteur Joëlle HAUPERT note ce qui suit « (…) D’un point de vue psychiatrique, une IPP de 20% peut être retenue pour un trouble dépressif sévère secondaire à l’accident du travail du 14 février 2014 avec un ralentissement psychomoteur important, un isolement social et une anhédonie, des troubles de la concentration, une diminution de l’estime de soi, une humeur triste et des ruminations anxieuses. Monsieur X se plaint encore d’ une diminution de la libido avec perte de l’intérêt sexuel et d’une impossibilité à avoir une érection. À mon avis, l’origine de ce trouble sexuel est plurifactorielle et secondaire à l’accident du travail. En effet, le trouble sexuel est à mettre en relation avec le trouble dépressif réactionnel à l’accident de travail et à la polymédication, mais est aussi à mettre enrelation avec les douleurs chroniques
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secondaires à la pathologie orthopédique séquellaire suite à l’accident du travail. Dans ce sens, la diminution de la libido et la dysfonction érectile dont se plaint Monsieur X devraient être considérées comme conséquence de l’accident du travail et donc comme imputable à l’accident du travail. L’évaluation clinique des troubles sexuels et des éventuelles incapacités à retenir devait être réalisée par un médecin spécialiste en urologie ». Le docteur HAUPERT avait relevé, avant le dépôt définitif de son rapport, que la prise de position du docteur Günter MAUEL, médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS), du 14 février 2020 ne renferme pas d’ argumentation médicale de nature à lui faire modifier son rapport préliminaire.
Le docteur JOURET, médecin spécialiste en urologie, auquel le docteur HAUPERT a fait appel pour évaluer l’IPP à retenir du chef des troubles sexuels en relation causale avec l’accident, rejoint, dans son rapport d’ expertise du 1 er décembre 2021, ce médecin spécialiste en psychiatrie en ce que les troubles sexuels de X ne peuvent s’expliquer que du point de vue psychologique en l’absence d’anomalies neurologique et vasculaire et il conclut comme suit : « Considérant l’accident du patient ainsi que ses retentissements psychologiques, l ’atteinte sexuelle peut être considérée par une incapacité totale permanente de 3% ».
Le docteur Marc KAYSER, dans son rapport d’ expertise final, a confirmé le taux d’IPP de 20% à allouer du point de vue orthopédique et a considéré que le préjudice moral pour douleurs endurées a été sous-estimé eu égard à l’importante intervention chirurgicale et des douleurs sévères en résultant au cours des différentes phases postopératoires de nature à justifier une augmentation du degré de 3 à 5 sur 7.
À l’audience du 21 mars 2022, l’appelant a sollicité l’ entérinement des conclusions dégagées par les expertises judiciaires réalisées et partant, la réformation de la décision entreprise sur ces points.
L’Association d’ assurance accident (AAA), si elle concède que les docteurs KAYSER et HAUPERT ont à chaque fois respecté le principe du contradictoire des opérations d’ expertise, soutient qu’ il en serait différemment du docteur JOURET, urologue, sollicité par le docteur HAUPERT et lequel a évalué à 3% IPP l ’atteinte sexuelle de X en relation avec l’accident du travail et les retentissements psychologiques sans au préalable communiquer ce taux à l’AAA. Elle demande ainsi l’ annulation de cette expertise sinon, en cas de renvoi devant ce spécialiste, l’AAA entend ultérieurement présenter une argumentation médicale à ce sujet. L’AAA estime pour le surplus que suivant l’article 11 (5) de la Constitution, dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’ une disposition légale particulière qui fixe l’ objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. Or, les dispositions des articles 119 et 120 du code de la sécurité sociale ne viseraient pas le préjudice sexuel de sorte que le pouvoir réglementaire, en se référant à la fonction sexuelle, aurait ajouté à la loi, aucune transposition en termes monétaires ne serait possible. Pour ce qui est de l’expertise orthopédique réalisée par le docteur Marc KAYSER et retenant une IPP de 20% de ce chef, l’AAA se rapporte à prudence de justice. Pour ce qui est de l’expertise psychiatrique, l’AAA donne à considérer que la première consultation en relation avec des troubles dépressifs aurait eu lieu plus d’ un an après l’accident du travail de sorte qu’ il n’y aurait plus une présomption d’imputabilité des lésions à l’ accident du travail. Elle critique sous cet aspect les opérations d’expertise pour ne pas avoir pris en considération
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la cause multifactorielle de la dépression de X , dont son divorce et son dépaysement, n’ ayant, à cette époque, que commencé à travailler au Luxembourg, et pour ne pas en avoir tiré les conclusions médicales qui s’imposeraient. En ordre subsidiaire, l’AAA se demande si l’expert, le docteur Marc KAYSER, en additionnant les taux d’ IPP dégagés par les différentes expertises, aurait pris en considération la règle de Balthazar.
Quant à la demande en annulation de l’expertise du docteur JOURET pour non- respect du principe du contradictoire, il convient de rappeler que l’article 472 du nouveau code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Le principe du contradictoire des opérations d’ expertise est dès lors expressément consacré par le nouveau code de procédure civile. Ce principe signifie que l’expert doit mettre les parties en mesure de critiquer les opérations qu’ il mène. Il n’est pas contesté par l’intimée que les deux experts judiciaires commis par arrêt interlocutoire du 11 juillet 2019 ont satisfait à ces exigences. Pour ce qui est du docteur JOURET, urologue, il a uniquement été sollicité par l’expert judiciaire HAUPERT une fois que ce spécialiste en psychiatrie a retenu, maintenu et confirmé, nonobstant la prise de position critique du Contrôle médical, que la diminution de la libido et la dysfonction érectile de X sont à considérer comme conséquence de l ’accident du travail. Il lui a été demandé de fournir une évaluation de ces incapacités, qu’il a fixées à 3%. Même à concéder que cette évaluation en elle- même n’a pas été, au préalable, soumise à l’AAA, rien ne justifie une annulation de ce rapport renfermant une simple évaluation sur base d’une conclusion médicale prise dans le respect du principe du contradictoire. De surplus, rien n’ aurait empêché l’AAA de présenter des critiques reprenant des considérations médicales en opposition avec cette évaluation pour justifier le cas échéant, à l’heure actuelle, un renvoi devant ce spécialiste pour lui permettre de le compléter au regard des exigences du contradictoire (Chronique de droit judiciaire privé, Thierry Hoscheit, P. 32, p. 58). Or, en l’absence de la moindre critique médicale par rapport à l’évaluation fixée à 3%, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier au docteur JOURET pour reconsidérer sa position.
Quant à l’argument que le pouvoir réglementaire, en prévoyant la perte de la fonction sexuelle sous différents aspects, aurait rajouté à la loi, il y a lieu de préciser que dans une matière réservée à la loi « les principes et les points essentiels restent du domaine de la loi », « les mesures d’exécution, c’est-à-dire des éléments plus techniques et de détail » peuvent être « du domaine du pouvoir réglementaire ». À cet effet, l’article 32(3) de la Constitution exige le renvoi au règlement grand-ducal par « une disposition légale particulière ». Il requiert encore que cette disposition « fixe l’objectif des mesures » qu’il qualifie « d’exécution ».
À la lecture de l’avis du Conseil d’ Etat dans le cadre du projet de loi n°5899 portant réforme de l’assurance accident, il est retenu que « la future loi retient les principes qui sont à la base du nouveau système d’indemnisation, tout en reléguant au pouvoir réglementaire la précision de certains détails. Le Conseil d’Etat peut marquer son accord avec cette démarche. »
Dans son avis du 14 juillet 2009 (projet de loi n°5899) le Conseil d’ Etat avait relevé ce qui suit : « Article 118 Désormais, l’assurance accident indemnisera la perte de revenu effective subie par l’assuré par suite d’ un accident du travail ou d’ une maladie professionnelle et les préjudices extrapatrimoniaux pouvant découler de l’atteinte corporelle par des prestations distinctes. Le système actuel de réparation forfaitaire globale est remplacé par une indemnisation personnalisée tant dans la détermination des préjudices subis que dans leur
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évaluation financière. Le projet de loi prévoit que l ’assurance accident indemnisera les mêmes préjudices extrapatrimoniaux que le droit commun, tout en adoptant une démarche quelque peu différente. Au lieu d’ indemniser séparément l’atteinte à l’ intégrité physique, le préjudice d’agrément et le préjudice juvénile, il est proposé de réparer ces préjudices par une seule indemnité appelée „indemnité pour préjudice physiologique et d’ agrément“. Seuls les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant causé une incapacité totale ou partielle permanente dans le chef de l’assuré pourront donner lieu au versement des indemnités pour préjudice physiologique et d’ agrément, pour les douleurs physiques endurées et pour préjudice esthétique. Article 119 L’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément vise à réparer la perte de qualité de vie dans le chef de la victime imputable aux séquelles de l’accident ou à la maladie professionnelle. Selon les auteurs, elle indemnise le fait que la victime doit fournir un effort accru dans l ’ensemble de ses activités professionnelles et privées en raison de l’atteinte corporelle subie. Elle répare ainsi la diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l’impossibilité, voire la difficulté de se livrer à certaines activités, de loisirs ou autres, ainsi que le fait de voir, le cas échéant, son espérance de vie diminuée. Cette indemnité réparera également la perte de valeur de la victime sur le marché du travail. Le préjudice physiologique et d’ agrément temporaire et définitif sera indemnisé par l’allocation d’ un forfait calculé sur la base du ou des taux d’incapacité transitoire et définitive retenus. Le Conseil d’Etat reconnaît que le recours à un barème médical officiel comme outil de référence est susceptible de définir des valeurs transparentes et équitables et permettra d’ assurer l’égalité de traitement entre assurés en leur garantissant la même indemnisation en cas de dommage identique. »
La réforme a ainsi introduit trois nouvelles prestations pour l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux (inexistantes dans l’ancien régime), à savoir : les indemnités pour préjudice physiologique et d’ agrément, les indemnités pour douleurs endurées et les indemnités pour préjudice esthétique. L’indemnité pour préjudice physiologique et d’ agrément vise à réparer l’impact des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la vie de l’assuré pour autant que ces effets n’aient pas d’incidence économique directe évaluable en argent, c’ est-à-dire ne se traduisent pas directement par une perte de revenu certaine. L’indemnité pour préjudice physiologique et d’ agrément vise donc à réparer la perte de qualité de vie dans le chef de la victime en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle. L’indemnité pour préjudice esthétique est destinée à réparer la répercussion d’une atteinte anatomique ou anatomo-physiologique à la personne, entraînant chez la victime une altération de l’image qu’en ont les autres et une altération de l’image de soi. La loi stipule ainsi à : — l’article 118 du code de la sécurité sociale : si après la consolidation l ’assuré est atteint par suite de l’accident ou de la maladie professionnelle d’une incapacité totale ou partielle permanente, il a droit aux indemnités prévues aux articles 119 et 120 ; — l’article 119 du même code: l’indemnité pour préjudice physiologique et d’ agrément définitif est fonction du taux d’ incapacité fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base d’un barème défini par règlement grand-ducal ; — l’article 120 du même code : les indemnités réparant les douleurs physiques endurées jusqu’ à la consolidation et le préjudice esthétique sont accordées sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elles consistent dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal sur base de deux échelles différentes tenant compte de la gravité des préjudices.
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La loi habilitante renferme donc en elle-même les principes et renvoie au règlement grand- ducal pour la mise en œuvre des détails d’une indemnisation par rapport aux grands principes et aux points essentiels figurant dans la loi. La perte de la fonction sexuelle figure au règlement grand-ducal du 10 juin 2013 définissant le barème médical applicable à l’AAA page 1556 et suivantes et peut s’analyser en différentes composantes pouvant engendrer une indemnisation tantôt en termes de quantification sur une échelle de 0 à 7 de nature à indemniser une atteinte anatomique ou anatomo- physiologique comparable au préjudice esthétique, tantôt en termes d’incapacité fonctionnelle objectivant un préjudice d’agrément.
Il se dégage du règlement précité que la perte de la fonction sexuelle peut être appréciée sous la forme d’un taux d’ incapacité fonctionnelle, notamment dans le cadre de troubles d’ ordre général. Le dysfonctionnement sexuel post-traumatique constaté dans le chef de X , au vu de la particularité de la situation mise en exergue par l’ expert judiciaire HAUPERT, s’apparente en l’espèce à un préjudice d’agrément évalué par l’urologue JOURET à 3%.
Il s’en déduit que le règlement d’ exécution ne dépasse pas le cadre légal posé par la loi habilitante alors qu’il n’a pas instauré de conditions qui ne rentrent pas dans les limites de ce cadre légal.
Pour ce qui est des critiques avancées par l’AAA à l’audience par rapport à l’expertise diligentée par l’expert judiciaire HAUPERT, médecin spécialiste en psychiatre, il y a lieu de préciser que celles-ci avaient, dans le cadre du rapport préliminaire soumis aux parties, fait l’objet d’ observations soumises par le docteur MAUEL du CMSS, médecin spécialiste en orthopédie, à l’expert judiciaire qui les a réfutées. L’expert s’est aussi bien prononcé sur l’imputabilité des séquelles à l’ accident du travail, sur les causes plurifactorielles et sur la relation causale entre ces séquelles et l’accident du travail. Même si ces conclusions ne sont pas partagées par le docteur MAUEL, toujours est-il que la simple remarque « die neuropsychiatrische Zusatzexpertise von Dr HAUPERT kann nicht nachvollzogen werden, so dass sich dieser décision auch nicht angeschlossen werden kann. Der CMSS empfiehlt eine psychiatrische Begutachtung auf universitärem Niveau », ne justifie en rien de s ’en écarter.
Le docteur Marc KAYSER, dans son rapport d’ expertise définitif, rappelle sa mission consistant à évaluer notamment l’ IPP globale de X sur base du barème applicable à l’AAA et il a additionné les différents taux d’IPP, à savoir 20% pour le volet orthopédique, 20% pour le volet psychiatrique et 3% pour le volet de la fonction sexuelle pour en retenir une IPP globale de 43%. C’est à juste titre que l’ intimée renvoie à l’ application de la règle de Balthazar, selon laquelle en cas d’infirmités multiples ayant un lien fonctionnel entre elles, il n’y a pas lieu d’ajouter simplement les différents taux d ’IPP retenus pour chaque lésion séparée, mais il y a lieu de calculer le taux global selon la règle de la validité restante qui tient davantage compte de la capacité de travail restante réelle, à savoir, en l’espèce d’un taux d’ IPP arrondi de 38% (le calcul afférent étant le suivant : 100%-20%=80%-20%=64%-3%=62,08%), soit 100%- 62,08%= 37,92%). Au vu de l’expertise judiciaire intervenue, l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux et le degré pour les douleurs endurées, tels que retenus par l ’AAA, ne sont pas suffisants et le taux d’IPP global est à fixer à 38% et le degré pour douleurs physiques endurées jusqu’ à consolidation est à fixer à 5/7.
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Il y a partant lieu de déclarer l’appel fondé pour autant qu’ il concerne ces volets.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
en prosécution de l’arrêt interlocutoire du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 11 juillet 2019,
revu l’expertise judiciaire,
dit l’appel fondé pour le surplus,
par réformation, dit qu’ il y a lieu de fixer le taux d’incapacité de travail partielle permanente (IPP) à allouer à X du chef de son accident du travail du 14 février 2014 à 38% et de lui accorder une indemnité en capital pour douleurs physiques endurées jusqu’ à la consolidation de degré 5 sur une échelle s’étalant de 0 à 7.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 21 avril 2022 par le Président du siège, Madame Mylène Regenwetter, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Regenwetter signé: Spagnolo
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