Conseil supérieur de la sécurité sociale, 21 décembre 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2020/0108 No.: 2020/0265 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: COMIX 2020/0108 No.: 2020/0265
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Gaëlle Lipinski, juriste, Mamer, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X S.A., établie et ayant son siège social à […], appelante, comparant par Maître Ariane Claverie, avocat à la Cour, Luxembourg en remplacement de Maître Guy Castegnaro, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et représentant aux fins de la présente procédure le mandataire de l’appelante, la société à responsabilité limitée CASTEGNARO, établie à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg;
ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Laura Lorang, attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg;
EN PRESENCE DE:
A, demeurant à […], tierce intéressée, comparant en personne.
COMIX 2020/0108 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 12 août 2020, la société anonyme X S.A. a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 3 juillet 2020, dans la cause pendante entre elle comme demanderesse, l ’Etat luxembourgeois comme défendeur et A comme partie mise en intervention, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, déclare le recours non fondé et en déboute, déclare le jugement commun à la partie mise en intervention.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 16 novembre 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Ariane Claverie, pour l ’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 12 août 2020.
Madame Laura Lorang, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 3 juillet 2020.
Madame A, tierce intéressée, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 3 juillet 2020.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision prise en séance du 13 septembre 2019, la COMMISSION MIXTE DE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS INCAPABLES A EXERCER LEUR DERNIER POSTE DE TRAVAIL (ci-après « COMIX ») a décidé le reclassement professionnel interne d’A auprès de la société X (ci-après « la société X »).
L’assurée serait incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail. L’employeur occuperait un effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs et il n’y aurait pas lieu de le dispenser de son obligation de reclassement professionnel interne à défaut de preuve de préjudices graves. Un reclassement professionnel interne serait possible au vu des capacités résiduelles de la salariée.
Par requête déposée en date du 25 octobre 2019 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, la société X a introduit un recours contre cette décision.
Par jugement du 3 juillet 2020, le Conseil arbitral a rejeté le recours. L’article L. 551-2 paragraphe 1 du code du travail disposerait que l’employeur qui occupe au moins vingt -cinq travailleurs a l’obligation de reclasser le salarié incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, sauf à démontrer que le reclassement interne est impossible ou qu’il lui cause des préjudices graves. S’agissant d’une obligation légale de reclassement, l’employeur devrait proposer un poste adapté aux capacités résiduelles du salarié. Il ne pourrait invoquer l’absence d’un tel poste.
Par contre, il pourrait s’exonérer de son obligation de maintenir le salarié dans son entreprise au motif qu’ un reclassement professionnel interne est impossible. En l’espèce néanmoins, le reclassement interne serait possible au vu des capacités résiduelles de l’assurée.
COMIX 2020/0108 -3-
L’existence de préjudices graves ne serait établie ni en fait ni en droit.
Par requête déposée en date du 12 août 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la société X a interjeté appel contre ce jugement.
Elle soutient à titre principal, que contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil arbitral, l’assurée n’a pas donné son accord au reclassement interne. A titre subsidiaire, elle invoque l’impossibilité d’un reclassement interne en raison de l’inaptitude médicale de l’assurée à tout poste au sein de l’entreprise. En tout état de cause, elle subirait des préjudices graves du fait d’un tel reclassement.
L’intimé ETAT luxembourgeois conclut à la confirmation du jugement de première instance.
A conclut à la réformation du jugement entrepris en requérant qu’ un reclassement externe soit ordonné.
Quant au moyen principal de l’appelante qui consiste à dire que le Conseil arbitral s’est trompé en retenant que la salariée a donné son accord au reclassement interne, respectivement que le Conseil arbitral s’est contredit sur cette question, il convient d’ y répondre comme suit. Contrairement à l’argumentation de l’appelante, l’accord du salarié n’intervient pas au niveau de la décision de reclassement, interne ou externe, mais suivant l’article L. 551-2 du code du travail, l’ accord du salarié est uniquement requis pour permettre au Contrôle médical de la sécurité sociale de saisir la Commission mixte et le médecin du travail compétent. Cet article prévoit en effet en son point 1) que « Lorsque le Contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches qui correspondent à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l’intéressé, la Commission mixte et le médecin du travail compétent … ». L’argument principal de l’appelante procède dès lors d’ une fausse lecture des termes de l’article L. 551-2 point 1). Au cas où son argumentation devrait être comprise comme consistant à dire que l’assurée n’a pas donné son consentement à l’ouverture de la procédure de reclassement, il convient de constater que la signature de l’assurée figure sur le formulaire destiné à recueillir son consentement ( pièce 10 de la farde de pièces de l’intimé). Les termes de cette pièce sont clairs et précis et il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’assurée se soit trompée sur leur signification. L’argumentation de l’appelante développée à titre principal doit dès lors être rejetée.
Quant à l’argumentation subsidiaire, il convient de rappeler les dispositions légales applicables en matière de reclassement.
Suivant l’article L. 551-1 du code du travail, le salarié qui n’ est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une incapacité pour exécuter les tâches qui correspondent à son dernier poste de travail, peut bénéficier d’un reclassement professionnel interne ou externe.
Par application de l’article L. 552-2 (1) du même code, la procédure de reclassement est enclenchée par le C ontrôle médical de la sécurité sociale qui, lorsqu’il estime qu’un salarié est susceptible de présenter une incapacité d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste, saisit la COMIX et le médecin du travail compétent, avec l’accord du salarié. Le point (2) de ce même article décrit la mission du médecin du travail. Celui- ci convoque et examine l’intéressé. S’il estime que le salarié est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son
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dernier poste de travail, il retourne le dossier à la COMIX. Dans son avis à la COMIX, le médecin du travail se prononce sur les capacités de travail résiduelles de l’intéressé, sur une éventuelle réduction du temps du travail, sur une adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou non de l’incapacité.
Sur base des données qui lui sont fournies par le médecin du travail, la COMIX est appelée à prendre sa décision, par application de l’article L. 552-1 du code du travail. Suivant l’article L. 551-5 du même code, la COMIX décide un reclassement externe si le reclassement interne lui paraît impossible.
Dans sa décision d’ordonner un reclassement interne ou externe, la COMIX doit prendre en considération toutes les données du dossier, dont l’obligation légale de l’employeur occupant plus de vingt-cinq salariés, prévue à l’article L. 551-3 point (1) du code du travail. Il convient de préciser que les dispositions de l’article L. 551-5 du code du travail qui permettent à la COMIX d’ordonner un reclassement externe si le reclassement interne lui paraît impossible s’appliquent tant aux employeurs qui occupent plus de vingt-cinq salariés qu’à ceux qui en occupent moins de vingt-cinq.
Concernant l’employeur qui occupe plus de vingt-cinq salariés, il est admis que pour garantir le respect de l’obligation légale qui lui incombe de reclasser en interne le salarié concerné, l’employeur ne saurait invoquer l’inexistence d’un poste correspondant aux capacités résiduelles du salarié pour demander qu’il soit procédé à un reclassement externe. Pour se conformer à son obligation légale, l’employeur occupant plus de vingt-cinq salariés doit créer un poste adapté aux capacités résiduelles du salarié. Ce n’est qu’au cas où il établit que la création de ce poste lui crée des « préjudices graves » au sens de l’article L. 551-3 (1) du code du travail qu’ il peut valablement requérir que la COMIX prononce un reclassement externe.
Il se déduit des développements qui précèdent que l’employeur qui occupe plus de vingt-cinq salariés ne saurait invoquer une « impossibilité » pour demander que la COMIX décide un reclassement externe (cf. dans ce sens : conclusions de l’avocat général dans l’affaire de cassation ayant donné lieu à l’arrêt du 18 juin 2020, n° 90/2020, n° du registre CAS -2019- 00074). Le seul moyen pour lui de voir ordonner un reclassement externe consiste à établir que le reclassement interne lui cause des « préjudices graves » au sens de l’article L. 551-3 du code du travail et de demander à se voir dispenser de procéder à un tel reclassement. Il devra établir, dossier à l’appui, que le reclassement interne crée un dommage important et sérieux pour lui, consistant outre en sa mise en faillite, en une diminution de sa productivité, une influence sur sa compétitivité sur le marché du travail, sur sa concurrence économique, en tenant compte de la rationalisation, du coût et de l’intérêt pour l’entreprise d’une formation spéciale du salarié concerné, ceci en prenant en considération les possibilités d’aides financières de l’Etat et la possibilité de réduire le temps de travail du salarié. Il devra soumettre un dossier complet à la COMIX de nature à la convaincre qu’un reclassement interne est impossible, au sens de l’article L. 551-5 du code du travail.
En l’espèce, la Commission mixte a décidé, en se référant à l’avis médical du 23 juillet 2019 (en réalité du 28.8.19) du STM, qu’ un reclassement interne était possible au vu des « capacités résiduelles de la salariée ». Il est vrai que l’avis médical du 23 juillet 2019 conclut à un reclassement externe après avoir constaté « pas de poste envisageable au sein de l’entreprise ». Ces remarques du médecin du travail ne sauraient lier la COMIX qui doit prendre sa décision
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en tenant compte de tous les éléments du dossier, tels que décrits ci-dessus, dont l’obligation légale au reclassement interne dont est tenu tout employeur occupant plus de vingt-cinq salariés. Cet employeur ne pouvant se prévaloir de l’absence de poste correspondant aux forces et aptitudes du salarié pour refuser le reclassement interne, l’appelante ne saurait invoquer ce motif pour se soustraire à son obligation légale de reclasser sa salariée en interne. Par voie de conséquence, toute l’argumentation de l’appelante quant aux capacités de travail résiduelles de l’assurée et quant à la prise en charge des périodes d’incapacité de travail par le Centre commun de la sécurité sociale, ainsi que celle relative à sa liberté entrepreneuriale, sont inopérantes.
Quant aux préjudices graves qui résulteraient pour l’appelante du reclassement interne, cette partie reste en défaut de fournir le moindre élément étayant son affirmation. Elle reste en défaut de verser un dossier motivé tel que requis par l’article L. 551-3 du code du travail, voire même d’avancer le moindre élément précis et concret établissant un tel préjudice.
L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 21 décembre 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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