Conseil supérieur de la sécurité sociale, 21 mars 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2015/0109 No.: 2016/0083 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt et un mars deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff M. Jean -Luc Putz, 1 er…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2015/0109 No.: 2016/0083

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt et un mars deux mille seize

Composition:

M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff

M. Jean -Luc Putz, 1 er juge au tribunal d’ arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

Mme Maria Faria Alves, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

M. Jean -Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur

M. Paul Becker, délégué permanent, Diekirch, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Frédéric Noel , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Monsieur Pierre Schloesser, attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2015/0109 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 2 juin 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 10 avril 2015, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 7 mars 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Jean -Luc Putz, fit l’exposé de l’affaire.

Maître Frédéric Noel, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 2 juin 2015.

Monsieur Pierre Schloesser, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 avril 2015.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 8 novembre 2013, confirmée par une décision de la commission spéciale de réexamen, l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après: l’ADEM) a refusé de faire droit à la demande en obtention d’ une indemnité de chômage complet introduite par X au motif que ce dernier ne justifiait pas d’une occupation salariale pendant au moins 26 semaines au cours des douze mois précédant le jour de son inscription comme demandeur d’ emploi.

Dans son jugement du 10 avril 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale retient qu ’il résulterait des pièces du dossier administratif que durant la période de référence calculée depuis le jour de l’inscription de X au 18 septembre 2013, le requérant justifierait d’ une occupation salariée du 18 septembre 2012 au 30 novembre 2012. La commission spéciale de réexamen aurait correctement appliqué l’article L. 521-6 du code du travail. Il ne résulterait pas des pièces soumises au Conseil arbitral que le requérant satisfait aux conditions légales concernant la période de stage. Le requérant n’établirait pas qu’il s’est inscrit avant le 18 avril 2013 tel qu’ il le soutient. Les premiers juges ont par conséquent déclaré le recours non fondé.

Dans son acte d’appel déposé au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 2 juin 2015, X fait valoir que ce serait à tort que les premiers juges auraient rejeté son recours. Il soutient qu’ il se serait inscrit auprès de l’ADEM en date du 18 avril 2013, inscription finalisée le 22 avril 2013 par l’octroi d’un numéro de dossier 1441 595/CHA. La période de référence à prendre en considération serait celle du 18 avril 2013 au 18 avril 2012, sinon du 22 avril 2013 au 22 avril 2012. Sur ces périodes, les conditions imposées par l’article L. 521-6 du code du travail auraient été remplies. Il conviendrait par conséquent de réformer la décision entreprise et d’allouer au requérant les indemnités de chômage complet.

A l’audience, l’appelant s’est référé à ses pièces et explique que suite à un plan social, il aurait perdu son emploi et se serait présenté à l’ADEM en avril 2013 pour s’inscrire comme demandeur d ’emploi. Certains documents auraient été exigés par l’administration, et il aurait

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tout fait pour se procurer ces documents auprès de son employeur. Les emails versés en cause documenteraient les efforts fournis.

A titre subsidiaire, l’ appelant fait valoir que le courrier de l’ADEM est très sommaire et qu’il n’avertit pas l’administré des conséquences potentielles du non- respect du rendez-vous fixé ou du versement tardif des documents réclamés.

L’ADEM fait valoir que X s’est inscrit en septembre et non en avril 2013.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale relève que le dossier contient un courrier datant du 18 avril 2013, émis par l’ADEM, Service « Guichet Unique », dans un dossier « 1 411595/CHA », adressé à X et se lisant comme suit: « Afin de finaliser votre inscription comme demandeur d’emploi, veuillez vous présenter le 22.04.2013 à 15H30 Agence de Luxembourg … A la même occasion, veuillez également présenter les pièces ci-après: (…) ».

Il découle également du dossier que ce n’est qu’en date du 18 septembre 2013 que X a rempli le formulaire de demande des indemnités de chômage.

Selon l’article L. 521-6 (1) du c ode du travail, « répondent à la condition de stage (…) le salarié occupé à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois (…) à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics ».

Il faut ainsi relever que c’est la date d’inscription comme demandeur d’ emploi et non la date de demande des indemnités de chômage qui est déterminante.

C’est l’article L. 521- 8 (3) du c ode du travail, non invoqué par les parties, qui réglemente les conséquences pécuniaires d’ une demande tardive des indemnités de chômage, et non l’article précité relatif à la période de stage, dont le but est de vérifier si le salarié a été assuré pendant une période suffisante pour qu’ une prestation puisse lui être payée.

En l’espèce, X s’est présenté aux bureaux de placements, s’est inscrit et s’est vu attribuer un numéro de dossier au plus tard le 18 avril 2013. Même si cette inscription devait encore être « finalisée », elle n’en a pas moins eu lieu le 18 avril 2013.

Dans le document interne à l’ADEM intitulé « Récapitulatif suivi chômeur », l’administration a par ailleurs indiqué comme « Date Inscription » les dates du 22 avril 2013 et du 18 avril 2013.

S’il est vrai que d’après un extrait imprimé depuis la base de données interne à l’ADEM, le dossier n° 411595 est inscrit comme ayant été ouvert et fermé à la date du 18 avril 2013 et qu’un nouveau dossier n° 423124 a été ouvert le 18 septembre 2013, il ne résulte cependant pas clairement du dossier comment et pour quelles raisons le dossier a été clôturé.

S’il est vrai que l’ appelant a été fautif en ne se présentant pas au rendez-vous indiqué ou du moins en ne se manifestant pas pour dire que ce rendez-vous était trop proche pour être

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respecté par lui, et qu’il a encore considérablement tardé pour contacter son employeur et récupérer les documents requis, l’ADEM n’explique cependant pas sur base de quelles considérations et règles de droit elle a fermé son dossier administratif, ni par quel biais X a été informé de cette clôture de son dossier.

Le fait qu’en interne l’administration ait traité les démarches de X comme étant deux dossiers séparés ne permet pas de faire abstraction du fait qu’il s’est présenté à l’ADEM et s’y est inscrit comme demandeur d’emploi en date du 18 avril 2013, un dossier ayant été ouvert à cette date à son nom.

Il y dès lors lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré la date du 18 septembre 2013 et non celle du 18 avril 2013 comme étant la date à laquelle X s’est inscrit comme demandeur d’emploi, et donc la date à laquelle la période de stage est à apprécier.

Il convient par contre de renvoyer pour le surplus le dossier auprès de l’ADEM afin de déterminer si la période de stage a été respectée et si X pouvait bénéficier des indemnités de chômage suite à la demande afférente qu’il a présentée.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réforme le jugement entrepris,

dit que la date à laquelle X s’est inscrit comme demandeur d’emploi est le 18 avril 2013 et que le respect de la période de stage est à apprécier en fonction de cette date,

renvoie le dossier pour le surplus auprès de l ’Agence pour le développement de l’emploi.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 21 mars 2016 par le Président du siège, Monsieur Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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