Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 avril 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2020/0185 No.: 2021/0115 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- deux avril deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2020/0185 No.: 2021/0115

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- deux avril deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Jean François Hilsemer, technicien, Mondercange, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, représenté par son Premier Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Luxembourg, appelant, comparant par Maître Lynn Frank, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, ni présent, ni représenté.

ADEM 2020/0185 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 11 décembre 2020, l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 novembre 2020, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg en la forme, le déclare non fondé et en déboute, confirme la décision de la Commission spéciale de réexamen du 8 janvier 2020 dans toute sa forme et teneur.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 18 mars 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Lynn Frank, pour l ’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 13 novembre 2020.

Monsieur X n’était ni présent ni représenté.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le 27 septembre 2019 X a introduit une demande en obtention des indemnités de chômage complet auprès de l ’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) après licenciement avec préavis de deux mois en date du 31 mai 2019 par la société H&B CATERING S.A. .

Sa demande a été rejetée par décision de la directrice de l’ADEM du 18 novembre 2019, au motif qu’il n’était pas à considérer comme étant chômeur involontaire au sens de l’article L. 521-3 du code du travail en raison du raccourcissement d’un commun accord de son délai de préavis à un mois.

Saisi d’un recours contre cette décision, la Commission spéciale de réexamen (CSR) a, par réformation, retenu dans sa séance du 8 janvier 2020, que le requérant a droit à l’indemnité de chômage complet et qu’il y a lieu de prendre en considération les salaires effectivement touchés au cours des mois de juillet 2019, juin 2019 et mai 2019. Pour statuer dans ce sens, la Commission a relevé que X a été licencié moyennant prévis légal de deux mois du 1 er juin au 31 juillet 2019, la lettre de licenciement mentionnant qu’à la demande expresse du salarié le délai du préavis a été écourté d’un mois. La Commission a considéré que bien que le délai de préavis ait été ramené à un mois, il n’en reste pas moins que le requérant a été licencié par l’employeur moyennant préavis légal pour des raisons économiques et non pour faute grave et que les parties n’ont pas signé une résiliation du contrat de travail d’ un commun accord. Le requérant doit partant être considéré comme étant chômeur involontaire au sens de la loi et a droit aux indemnités de chômage complet.

Cette décision a été confirmée par le Conseil arbitral de la sécurité sociale dans son jugement du 13 novembre 2020, au motif que la demande du salarié en réduction du délai de préavis n’a, ni en fait, ni en droit, la portée que veut lui donner l’Etat, la Commission ayant sagement déterminé les modalités de l’ indemnisation conformément à l’article L. 521-15 du code du travail en précisant quels sont les salaires à prendre en considération pour l ’indemnisation.

ADEM 2020/0185 -3-

L’Etat a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 11 décembre 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir dire par réformation que X ne serait pas à considérer comme étant chômeur involontaire et qu’ il n’aurait pas droit aux indemnités de chômage.

Il fait valoir à l’ appui de son appel que les relations de travail ont cessé avant la fin du préavis par la volonté commune des parties, de sorte que la perte du travail est survenue avant la date légalement prévue par les dispositions du code du travail.

L’appelant estime que les parties ont convenu de la fin des relations de travail, le contrat de travail ne se terminant pas comme prévu par le code du travail, de sorte que X ne serait pas à considérer comme étant chômeur involontaire.

L’intimé ne s’est pas présenté pour conclure à l’audience des plaidoiries du Conseil supérieur du 18 mars 2021. Comme la convocation lui a cependant été remise à personne l’arrêt est réputé contradictoire à son égard en vertu de l’article 79 du code de procédure civile.

Il convient de relever que la première condition prévue à l’article L. 521-3 du code du travail pour pouvoir être admis au bénéfice des indemnités de chômage constitue celle d’ être chômeur involontaire, c’est-à-dire que le salarié ne doit pas être à l’origine de la terminaison de son contrat de travail. Il s’ensuit que ne saurait prétendre à l’obtention des indemnités de chômage le salarié qui a procédé à une résiliation de son contrat de travail d’un commun accord avec son employeur.

La loi exige, sous peine de nullité, que la résiliation d’un commun accord soit constatée par écrit en double exemplaire signé par l’employeur et le salarié (article L. 124 -13, alinéa 2, du code du travail).

En l’espèce, l’employeur H&B CATERING S.A. a adressé en date du 31 mai 2019 une lettre intitulée « résiliation de votre contrat de travail » par laquelle son contrat d’emploi conclu en date du 19 novembre 2018 a été résilié avec un préavis de deux mois, courant du 1 er juin au 31 juillet 2019. La fin des relations du travail a partant été fixée au 31 juillet 2019.

Il est mentionné dans la lettre que « vous avez demandé de devoir ne prester qu’ un mois de préavis, laquelle demande est acceptée. Votre préavis court donc à votre demande expresse du 1 er juin 2019 au 30 juin 2019 ».

C’est à bon droit que, tant la CSR, que le Conseil arbitral, ont considéré que cette mention exprime l’intention de X de pouvoir écourter son délai de préavis pour des raisons qui lui sont propres, mais sans procéder à une résiliation d’ un commun accord de son contrat de travail.

Contrairement à ce qui est avancé par l’appelant, la seule indication que le délai de préavis est ramené à un mois sans aucune autre précision quant à la fin de la relation de travail, n’ exprime ni la commune volonté de l’employeur et du salarié de terminer anticipativement la relation du travail au 30 juin 2019, ni l’intention de ces derniers de procéder à la résiliation d ’un commun accord du contrat de travail à cette date.

Il y partant lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que X est à considérer comme étant chômeur involontaire compte tenu de la résiliation du contrat de travail

ADEM 2020/0185 -4-

à l’initiative de l’ employeur et qu’il a droit aux indemnités de chômage suivant les modalités prévues par la décision de la CSR du 8 janvier 2020 qui n’ a pas été entreprise par l’intimé.

L’appel de l’Etat est partant à déclarer non fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard de X , sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg à l’audience,

reçoit l’appel de l’Etat en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 avril 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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