Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 mai 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: G 2016/0043 No.: 2017/0186 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- deux mai deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…
8 min de lecture · 1 607 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2016/0043 No.: 2017/0186
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- deux mai deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Aly Schumacher , viticulteur, Wormeldange, assesseur- employeur
M. Paul Becker, délégué permanent, Diekirch, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Madame Christina Bach, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, née le […] , demeurant […] , intimée, comparant par Madame Anne Schreiner, secrétaire syndicale, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’intimée suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 5 décembre 2013.
G 2016/0043 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 février 2016, l’Association d’ assurance accident a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 11 janvier 2016, dans la cause pendante entre elle et X et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande en insitution d ’une expertise médicale complémentaire; réformant, dit que la requérante a droit à la rente plénière à partir du 05 décembre 2012 en indemnisation de l’incapacité de travail totale en relation avec l’accident de trajet du 04 novembre 1993.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 4 mai 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Madame Christina Bach, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 26 février 2016 .
Madame Anne Schreiner, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 11 janvier 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision présidentielle de l’Association d’ assurance accident du 2 juillet 2013 la demande de X en révision de sa rente viagère a été refusée au motif que la condition d’une aggravation durable de l’IPP d’au moins 10% telle que prévue par l’article 149, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, n’était pas remplie.
Par décision du 28 novembre 2013, le comté directeur a confirmé la décision présidentielle du 2 juillet 2013.
Par jugement du 11 janvier 2016 le Conseil arbitral de la sécurité sociale a dit par réformation de la décision entreprise, que X avait droit à la rente plénière à partir du 5 décembre 2012 en indemnisation de l’incapacité de travail totale en relation avec son accident de trajet du 4 novembre 1993, en se basant sur les conclusions de l’expertise du docteur René BRAUN datée du 30 décembre 2014, qui avait été chargé d’ une mission par jugement interlocutoire du 6 août 2014. L’expert René BRAUN, qui s’est adjoint un avis médical du docteur Marcel LANG, médecin spécialiste en psychiatrie, est venu à la conclusion, après avoir rappelé que l’accident de trajet de X avait été indemnisé avec un taux d’ IPP de 33% en tenant compte des séquelles orthopédiques, gastro- entérologiques, neurologiques et pneumologiques, qu’il y avait une aggravation des séquelles abdominales méritant un taux d’ IPP de 15% et que les séquelles psychiatriques permettent d’admettre un taux d’IPP psychiatrique d’au moins 67%, de sorte qu’ il y avait lieu de prévoir un taux d’ IPP global de 100% depuis la demande en révision.
L’Association d’ assurance accident (ci-après l’AAA) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par requête déposée le 26 février 2016. L’appelante considère que les premiers juges ont statué ultra petita, dans la mesure où ils auraient accordé à l’intimée une rente plénière, alors que cette dernière n’aurait sollicité qu’une révision de sa rente viagère de 33%. Par ailleurs, l’appelante conteste le taux d’IPP psychiatrique de 67% retenu par le docteur LANG, alors que l’expertise de ce dernier ne serait pas conforme avec le barème AAA luxembourgeois suivant lequel le taux maximum pour un stress post-traumatique serait de 25% et le taux maximum pour une dépression serait de 30%. L’appelante renvoie encore à l’avis du docteur JACOBY, médecin- psychiatre traitant de l’ intimée, suivant lequel cette
G 2016/0043 -3-
dernière ne souffrirait que d’ un stress post-traumatique et non pas d’ une dépression à la suite de son accident du travail. L’appelante renvoie encore à l’avis du docteur HIRSCH suivant lequel l’IPP psychiatrique de l’intimée est à fixer à 20% suivant le barème luxembourgeois.
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.
Quant au moyen d’ appel tiré de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita : Demander une révision d’ une rente viagère, c.à.d. d’ une rente qui n’ est pas limitée dans le temps, ne signifie manifestement pas que la révision demandée ne puisse pas aboutir à une rente complète. Les experts, qui étaient chargés de se prononcer sur l’aggravation de l’IPP subie suite à l’accident du travail du 4 novembre 1993, sont venus à la conclusion que l’IPP globale de l’assurée était à évaluer à 100%. Les premiers juges qui ont entériné les conclusions des experts, n’ ont manifestement pas statué ultra petita. Il faut d’ailleurs constater que le formulaire signé par l’intimée pour introduire sa demande en révision de sa rente viagère ne fait pas la différence entre aggravation inférieure ou égale à 100%.
Quant au moyen tiré de ce que le barème n’aurait pas été appliqué par les experts judiciaires :
Le présent litige a pour objet l’aggravation des séquelles d’un accident du travail dont l’intimée a été victime le 4 novembre 1993.
La loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident, ne s’applique aux accidents de travail survenus avant le 1 er janvier 2011 (article 12 de la loi), de sorte que le barème n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige.
Reste dès lors à savoir si les pièces invoquées par l’appelante permettent de douter des conclusions des experts.
L’expert a retenu que d’un point de vue psychiatrique il y avait lieu de retenir une IPP de 67%, alors que l’intimée souffrait d’importants déficits de la mémoire et de la concentration, qu’elle était très anxieuse, agitée, émotionnellement labile, tendue et qu’elle pleurait pendant l’entretien. Il a encore retenu qu’elle souffrait d’un état de stress post-traumatique sévère et d’un trouble dépressif persistant et chronique et que ces troubles sont en relation avec l’accident de trajet de 1993.
Même en se référant à titre indicatif au barème AAA, on peut constater qu’ une forme sévère du trouble de la mémoire peut justifier une IPP de 30% à 60%, qu’ une névrose traumatique peut justifier une IPP jusqu’ à 25% et qu’ une dépression sévère peut justifier une IPP jusqu’ à 30%. Dès lors l’évaluation du docteur LANG n’ a a priori rien d’exagéré.
Le médecin traitant de l’intimée, le docteur Chrétien JACOBY évalue son IPP en relation avec son stress post-traumatique à 20%. Le docteur Roland HIRSCH est venu à la même conclusion en se référant au barème AAA qui n’est pourtant pas applicable en l’occurrence.
Ces médecins n’ont cependant pas pris en considération les autres maladies psychiatriques évaluées par l’expert LANG. Dès lors ces avis médicaux ne sont pas de nature à mettre en doute les conclusions des experts judiciaires.
Le docteur JACOBY, dans son avis du 5 juillet 2012, avait retenu que X souffrait de boulimie sévère nécessitant un traitement à long terme. L’appelante reproche à l’expert LANG de ne pas avoir tenu compte de cette affection préalable à l’accident de trajet litigieux.
G 2016/0043 -4-
S’il est vrai que l’ expert LANG n’a pas tenu compte de cette affection antérieure à l’accident, il est vrai aussi qu’il ne l’ a manifestement pas intégrée dans son évaluation globale, de sorte que cette critique de l’appelante est sans objet.
Il est encore reproché aux experts d’avoir additionné les différentes IPP, c.à.d. celle initialement retenue de 33%, celle de 15% retenue par l’expert BRAUN et finalement celle de 67% retenue par l’expert LANG, sans appliquer la règle de Balthazar.
En appliquant la règle de Balthazar, suivant laquelle, en cas d’ invalidités multiples, il ne s’agit pas d’additionner les différentes invalidités, mais de prendre en considération uniquement l’invalidité résiduelle avant d’ajouter un autre taux d’ incapacité, on aboutit à une IPP globale de 81,20%.
Par réformation de la décision entreprise il y a dès lors lieu d’ évaluer l’IPP globale de X , après aggravation, au taux global de 81,20%.
L’appel est partant partiellement fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,
reçoit l’appel,
le déclare partiellement fondé,
réformant partiellement,
dit que le taux d’ IPP global dont souffre X en relation avec son accident du travail du 4 novembre 1993 est à évaluer après aggravation à 81,20% à compter de la demande du 4 décembre 2012,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
renvoie devant l’Association d’ assurance accident pour la fixation de la rente viagère de X .
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 mai 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement