Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 mai 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UMP 2016/0017 No.: 2017/0192 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- deux mai deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: UMP 2016/0017 No.: 2017/0192

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- deux mai deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur- employeur

Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Madame Christina Bach, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg;

ET:

Y, née le […] , demeurant à […] , ayant repris l’instance d’appel de sa mère X , née le […] , décédée le […] , intimée, comparant par Madame Anne Schreiner, secrétaire syndicale, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’intimée, suivant procuration sous seing privé en date du 5 mai 2017.

UMP 2016/0017 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 15 janvier 2016, l’Association d’ assurance accident a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 novembre 2015, dans la cause pendante entre elle et X , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que la responsabilité de l’Association d’ assurance accident est à reconnaître en ce qui concerne la maladie professionnelle qui est à classifier et à indemniser sous la catégorie des « maladies provoquées par des poussières minérales » sous le Code 4105 du tableau des maladies professionnelles; renvoie le dossier en prosécution de cause devant l’organe de décision compétent de l’Association d’assurance accident pour détermination des prestations auxquelles l’assurée a droit.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 mars 2017, à laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 8 mai 2017.

A cette audience le rapporteur désigné, Madame Carine Flammang, fit l’ exposé de l’affaire.

Madame Christina Bach, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 15 janvier 2016.

Madame Anne Schreiner, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 novembre 2015.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le 26 novembre 2013, l ’Association d’ assurance accident (l’AAA) a été saisie d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle inscrite sous le numéro 4105 « mésothéliome de la plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l’amiante » dont X serait affectée, l’assurée ayant fait valoir que du fait d’avoir été au service de la société LUX INT CLEEN de 1974 à 1976 en tant que femme de ménage et d’ avoir travaillé durant cette période et en cette qualité sur le site de Minière Métallurgie Rodange (MMR), il y avait la possibilité d’une exposition à de l’amiante.

Sur le questionnaire de l’AAA concernant l’exposition à l’amiante, rempli le 29 décembre 2014 par X , celle- ci a précisé que i) au cours de son activité auprès de LUX INT CLEEN, elle n’était pas en contact avec de l ’amiante, respectivement avec des produits contenant de l’amiante, ii) entre son poste de travail et le lieu où de l’ amiante ou des produits contenant de l’amiante les produits étaient utilisés était d’environ cinq à cinquante mètres, iii) de 1974 à 1976, elle s’adonnait tous les jours à des travaux ayant donné lieu à l’émission de poussières d’amiante à proximité de son poste de travail. Elle a complété le questionnaire en indiquant les noms et les coordonnées de deux personnes (collègues de travail) pouvant confirmer l’exactitude de ses déclarations. Sous la rubrique « observations » elle a noté qu’elle a été employée par une société de nettoyage pour l’exécution de travaux de nettoyage « dans les locaux industriels pollués par l’amiante ARBED site Rodange ».

Suivant décision du 22 mai 2014, le comité directeur de l’AAA a, par confirmation d’ une décision présidentielle du 5 mars 2014, refusé la prise en charge de la maladie déclarée au

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motif que suivant avis du médecin -conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale du 26 février 2014, la cause déterminante de la maladie déclarée ne réside pas dans l’activité professionnelle exercée par X , celle-ci n’ayant pas rapporté la preuve qu’ elle ait été exposée de par son activité professionnelle à un risque spécifique susceptible d’ être la cause déterminante de la maladie déclarée. Dans cette même décision, le comité directeur note que de 1974 à 1976 X a travaillé auprès de la société LUX INT CLEEN pendant une durée totale de 394 jours et que depuis le 25 janvier 1999 elle touche une pension d’ invalidité.

Saisi du recours dirigé par X contre cette décision, le Conseil arbitral a par jugement du 21 avril 2015 nommé expert le docteur Robert GOERENS, médecin inspecteur du travail, avec la mission de se prononcer sur les questions de savoir si l’assurée a été exposée, lors de son occupation professionnelle au Luxembourg, à un risque professionnel provenant des poussières d’ amiante, s’il existe, le cas échéant, une relation causale déterminante entre l’exposition professionnelle de l’assurée aux poussières d’amiante et la maladie dont elle souffre et s’il s’agit de la maladie reprise au numéro 4105 du tableau des maladies professionnelles.

Dans son rapport du 3 août 2015, le docteur Robert GOERENS conclut comme suit : « On peut raisonnablement affirmer que l’exposition de Madame X à des fibres d’amiante émane : • Majoritairement et en premier lieu du fait d’avoir nettoyé à domicile pendant 35 ans le bleu de travail de son mari. Le procédé de nettoyage traditionnel des vêtements à la maison est susceptible de libérer des fibres d’amiante. Notons qu’ aujourd’ hui que le nettoyage des vêtements de travail souillés par des agents cancérigènes à la maison est totalement interdit par la loi. En effet ces vêtements sont lavés par des sociétés industrielles spécialisées. • Minoritairement et en deuxième lieu on peut affirmer que Madame X devrait avoir été exposée à des fibres d’amiante en nettoyant les surfaces de travail des bureaux situés à l’intérieur de l’entreprise MMR. La durée d’ exposition a été de deux ans. J’estime qu’on peut donc raisonnablement affirmer que l’exposition à l’amiante de Madame X provient aussi bien du domaine privé (importation professionnelle des fibres d’ amiante à la maison suite au travail de son mari) et ainsi que d’ une exposition moindre lors de son travail comme femme de ménage auprès de la société MMR. Dans la littérature scientifique il existe un lien de causalité entre l ’exposition professionnelle à l’amiante et mésothéliome de la plèvre. Cette maladie est reprise au numéro 4105 du tableau des maladies professionnelles. J’estime qu’il existe un lien de causalité entre la maladie de Madame X et l’activité professionnelle de son mari, ainsi que son activité comme femme de ménage auprès de la société MMR à Rodange durant les années 1974- 1976. On peut donc raisonnablement estimer que le mésothéliome de la plèvre a une origine professionnelle au sens large du terme . ».

Par jugement du 30 novembre 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a dit, par réformation de la décision entreprise, que la responsabilité de l’Association d’ assurance accident est à reconnaître en ce qui concerne la maladie professionnelle qui est à classifier et à indemniser sous la catégorie des « maladies provoquées par des poussières minérales » sous le code 4105 du tableau des maladies professionnelles et a partant renvoyé le dossier en prosécution de cause devant l’AAA.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment renvoyé à l’article 94 du code de la

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sécurité sociale et au tableau arrêté par le règlement grand-ducal modifié du 27 mars 1986, qui prévoit parmi les maladies provoquées par des poussières minérales la maladie 4105, qui se définit comme « mésothéliome de la plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l’amiante ».

Ils ont retenu qu’ au vu du rapport d’ expertise, l’assurée était exposée lors de son occupation professionnelle auprès de la société MMR à Rodange, à un risque professionnel provenant des poussières d’ amiante, que l’activité professionnelle de l’assurée était un facteur déterminant quant à l’apparition de la maladie et que les conditions médico- légales de la reconnaissance de la responsabilité de l’AAA étaient — quant à la maladie professionnelle, classifiée sous le Code 4105 du tableau des maladies professionnelles- remplies.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par l’AAA suivant requête déposée le 15 janvier 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’appelante demandant par réformation du jugement entrepris à voir constater que le rapport du docteur GOERENS est sérieusement contestable et que la décision du comité directeur du 22 mai 2014 est justifiée et partant à rétablir. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de procéder à l’ institution d’une nouvelle expertise médicale.

A l’appui de son recours, l’AAA fait plaider que X ne rapporte pas la preuve qu’ elle ait effectivement travaillé sur le site de MMR à Rodange,- le relevé de la carrière de l’assurée renseignant seulement sur les années d’affiliation auprès de la société LUX INT CLEEN, sans que MMR ne soit mentionnée.

A supposer cette preuve établie, la preuve d’une exposition par X à un risque spécifique par des fibres d’amiante susceptible d’ être la cause déterminante de la maladie déclarée, laisserait d’être rapportée, la partie appelante renvoyant à ce titre au questionnaire rempli par l’assurée. Suivant les pièces du dossier, X n’aurait été affiliée auprès de LUX INT CLEEN, que de 1974 à 1976, pour une période totale de 394 jours, ce qui réduirait considérablement l’exposition à des fibres d’amiante.

L’appelante fait encore souligner que selon le rapport du docteur GOERENS la cause déterminante de la maladie provient majoritairement et en premier lieu du fait du nettoyage à domicile pendant près de 35 ans, des vêtements de travail de son époux et que suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale du 29 décembre 2015, la cause déterminante de la maladie de l’assurée n’est pas d’origine professionnelle mais d’ origine privée, X n’ayant en tant que femme de charge pour le nettoyage de bureaux, de surcroît pas exposée à des fibres d’amiante.

Selon l’appelante il faudrait la preuve de l’existence d’une relation causale entre la maladie et la profession exercée, cette preuve devant être sinon irréfutable du moins d’ une probabilité certaine, la simple possibilité d’une telle relation causale étant insuffisante. En l’absence d’éléments de preuve probants en faveur d’une exposition d’ une certaine intensité et durant une période prolongée, sans interruption, à un risque professionnel nocif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de nature à provoquer de manière déterminante la maladie déclarée, le jugement entrepris encourrait la réformation.

Suivant acte de notoriété — communiqué à l’AAA et versé aux débats — établi le 28 mars 2017

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par devant le notaire Maître Blanche MOUTRIER, X est décédée le 23 juillet 2016, sa succession étant échue à Y , sa fille, son époux ayant opté pour l’usufruit de l’immeuble commun.

La notification du décès d’ une partie n’étant soumise à aucun formalisme particulier et pouvant se faire, dans le cadre d’une procédure orale, à l’audience (Jurisclasseur, Procédure Civile, Fasc. 678, interruption d’ instance, octobre 2014, dernière mise à jour, octobre 2016, n° 28), il s’ensuit qu’ elle est, compte tenu de ce qui précède, valablement intervenue. Dans la mesure où la reprise d’instance peut se faire, dans le cadre d’une procédure orale, par déclaration verbale à l’audience (ibidem op cit, n° 67), la reprise d’ instance opérée verbalement par Y est régulière et partant recevable, étant par ailleurs souligné que l’intérêt à agir dans le chef de Y n’est pas contesté, celle- ci reprenant l’instance en concluant à voir confirmer le jugement entrepris et à voir reconnaître la responsabilité de l’AAA au titre de la maladie dont était affectée sa mère.

Quant au fond, il est rappelé qu’ aux termes de l’article 94, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, « est considéré comme maladie professionnelle, celle ayant sa cause déterminante dans l’activité assurée. Une maladie est présumée d’origine professionnelle, lorsqu’ elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique. Peut être reconnue comme maladie professionnelle une maladie non désignée dans le tableau, si l’assuré rapporte la preuve de son origine professionnelle ».

Il est d’emblée à noter que compte tenu des pièces du dossier, il ne saurait être raisonnablement mis en doute que X a travaillé sur le site de MMR pendant les années 1974 à 1976, l’argumentation faite à ce titre par l’AAA laissant partant d’être fondée.

Reste à savoir si la maladie dont X était affectée est à considérer comme professionnelle au sens du susdit texte, étant d ’ores et déjà souligné que dans la mesure où le docteur GOERENS a retenu que l’exposition de X à des fibres d’amiante émane majoritairement et en premier lieu du fait d’avoir nettoyé à domicile pendant 35 ans le bleu de travail de son mari, et a dit que ce n’est qu’à titre minoritaire que l’ exposition à des fibres d’ amiante résulte du nettoyage des bureaux situés sur le site MMR, c’est à tort que les premiers juges ont dit que l’ activité professionnelle de X était un facteur déterminant de l’apparition de la maladie.

Quant à la présomption inscrite dans la seconde phrase de l’article 94 du code de la sécurité sociale, il est à noter qu’elle ne s’applique que sous la double condition, que la maladie figure au tableau des maladies professionnelles et qu’ elle est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique. Si la première condition se trouve en l’occurrence remplie,- la maladie dont X était affectée figurant au dit tableau — , il n’en est, compte tenu des constats du docteur GOERENS, pas ainsi quant à la seconde condition, alors que la relation de cause à effet entre d’une part, l’exposition de X à des fibres d’amiante pendant une durée de 394 jours et, d’autre part, la maladie, n’est pas établie à suffisance de droit.

Il résulte en effet du rapport d’expertise que tout en estimant qu’il existe un lien de causalité, du moins partiel, entre la maladie de X et son activité sur le site MMR, le docteur GOERENS ne justifie pas l’ existence d’un tel lien causal d’un point de vue médical, étant précisé que pour que la responsabilité de l’AAA puisse être retenue au titre d’une maladie professionnelle, il ne suffit pas d’ une probabilité de l’existence d’un lien causal entre la maladie et l’activité professionnelle, le lien causal devant bien au contraire se dégager de manière indubitable des pièces médicales versées aux débats.

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Dans ces conditions et sans qu’ il y ait lieu de procéder à l’institution d’une expertise médicale supplémentaire, pareille mesure ne se justifiant pas, c’est à tort que les premiers juges ont statué tel que dit ci- avant, alors que le recours contre la décision du comité-directeur n’est pas fondé, cette décision étant partant à rétablir.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

donne acte à Y de la reprise d’instance de feu X ,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

par réformation du jugement entrepris,

rétablit la décision du comité directeur de l’Association d’ assurance accident du 22 mai 2014.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 mai 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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