Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 mai 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2016/0132 No.: 2017/0183 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze mai deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2016/0132 No.: 2017/0183
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du onze mai deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Stéphanie Anen, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Romain Adam, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, rédacteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2016/0132 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 21 juin 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 mai 2016, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 27 avril 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Stéphanie Anen, pour l ’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 21 juin 2016.
Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 13 mai 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l ’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision de la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après l’ADEM) du 20 décembre 2013, l’indemnité de chômage complet a été retirée à X à partir du 17 octobre 2013 et le remboursement des indemnités indûment perçues a été ordonné, au motif qu’il avait été assigné à se présenter auprès de la société INNPACT S.à r.l. au vu d’un embauchage éventuel en qualité de « finance fund consultant », qu’il ne s’était pas manifesté chez cet employeur et que compte tenu de ce refus de travail il n’était plus à considérer comme chômeur involontaire aux termes des articles L.521- 3 et L.521-12 du code du travail.
Saisie d’une demande en réexamen, la Commission spéciale de réexamen (ci-après la Commission spéciale) a confirmé la décision dans sa séance du 13 mai 2014 pour les motifs ci-avant retenus. Elle a précisé que le refus n’était pas justifié, dès lors que le requérant lui — même avait présenté cette offre à son conseiller professionnel et qu’il était inscrit comme directeur financier auprès de l’ADEM, de sorte que le poste proposé était à considérer comme emploi approprié. La Commission spéciale a en outre estimé que X avait manqué d’initiative et d’assiduité en ne répondant à l’assignation qu’ après 6 semaines malgré le fait que la recherche d’un emploi constituait une affaire urgente et sérieuse.
Sur recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a par jugement du 13 mai 2016, déclaré le recours non fondé, au motif qu’ il n’avait pas immédiatement postulé pour l’ emploi assigné par lui découvert et qu’ il ne lui appartenait pas de juger du caractère approprié de l’emploi proposé.
X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 21 juin 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir par réformation dire qu’ il est à considérer comme chômeur involontaire au sens des articles L.521-3 et L.521- 12 du code du travail, pour voir ordonner le maintien du droit aux prestations de chômage complet du 17 octobre 2013 jusqu’ au 31 mars 2014 et pour le décharger de toute obligation de remboursement des indemnités de chômage complet perçues.
ADEM 2016/0132 -3-
Il soutient à l’appui de son appel, qu’il a lui- même présenté l’offre de la société INNPACT S.à r.l. à son conseiller professionnel, malgré le fait qu’ il ne disposait pas de la qualification et de l’expérience professionnelle requises pour ce poste, notamment en ce qu’une spécialisation et une expérience sur le marché caucasien étaient demandées.
Suite à une entrevue avec son conseiller, il a adressé sa candidature à la société INNPACT S.à r.l. en date du 2 décembre 2013, qui a cependant été rejetée.
Compte tenu des nombreuses démarches personnelles entreprises pour retrouver un travail, de l’absence d’avertissement préalable et du fait qu’il a finalement soumis sa candidature, qui n’a cependant pas été retenue, X estime que le retrait définitif du bénéfice des indemnités de chômage constituerait une sanction disproportionnée, notamment compte tenu des sanctions prononcées pour une absence injustifiée à un rendez-vous auprès de l’ADEM.
L’Etat conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il convient de relever, que X a touché les indemnités de chômage complet depuis le 29 mars 2013.
Il n’est pas contesté, qu’il a présenté l’offre d’emploi de la société INNPACT S.à r.l. à son conseiller personnel auprès de l’ADEM, qui l’a assigné au poste de finance fund consultant auprès de cette société.
Le 8 novembre 2013, cette dernière a retourné la carte d’ assignation avec la mention que l’appelant ne s’était pas présenté.
Suite à une entrevue avec son conseiller personnel, X a soumis sa candidature en date du 2 décembre 2013, qui a cependant été rejetée en date du 24 janvier 2014 sans autre précision.
Il y a lieu de relever, que pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage, le salarié doit, en vertu de l’article L.521- 3, point 4, du code du travail, être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal.
Le droit à l’indemnité de chômage complet cesse, en application de l’article L.521-12 (1) point 4 du même code, en cas de refus non justifié d’ un poste de travail approprié.
Si en principe, l’omission d’introduire sa candidature auprès de l’employer assigné ou la non — présentation auprès de ce dernier, peuvent être qualifiées de refus d’un poste de travail au sens de l’article L.521-12 (1) point 4 prémentionné, il n’ en reste pas moins, que l’appelant a soumis sa candidature par voie électronique, comme préconisé par l’assignation, à la société INNPACT S.à r.l. en date du 2 décembre 2013.
L’ADEM ne saurait partant reprocher ultérieurement à X un refus non justifié d’ un poste de travail approprié par sa décision du 20 décembre 2013. Un simple retard dans la présentation de sa candidature ne saurait être qualifié de refus non justifié au sens du prédit article.
D’ailleurs, il s’ajoute que le poste de travail assigné n’a pas été approprié, dès lors que la société INNPACT S.à r.l. a rejeté sa candidature le 24 janvier 2014.
ADEM 2016/0132 -4-
C’est partant à tort que l’ADEM a retiré à X le droit à l’ indemnité de chômage complet à partir du 17 octobre 2013 et a décidé que les indemnités indûment perçues sont à restituer.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir que l’appelant était à considérer comme chômeur involontaire au sens des articles L.521-3 et L.521- 12 du code du travail en date du 17 octobre 2013, que son droit aux prestations de chômage complet était à maintenir au-delà de cette date et que la demande en remboursement n ’était pas fondée.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant,
dit que X était à considérer comme chômeur involontaire au sens des articles L.521-3 et L.521- 12 du code du travail en date du 17 octobre 2013, que son droit aux prestations de chômage complet était à maintenir au-delà de cette date et que la demande de l’Agence pour le développement de l’emploi en remboursement des indemnités indûment perçues n’ était pas fondée,
renvoie le dossier à l’Agence pour le développement de l’emploi aux fins d’ exécution du présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 11 mai 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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