Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 novembre 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2021/0187 No.: 2021/0 274 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- deux novembre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter, 1…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2021/0187 No.: 2021/0 274

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- deux novembre deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE: le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, appelant, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.

FNS 2021/0187 -2-

Par requête déposé e au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 juillet 2021, le Fonds national de solidarité a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 21 mai 2021, dans la cause pendante entre lui et X , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable, le déclare non fondé, partant le rejette.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 octobre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître François Reinard, pour l’appelant, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 21 mai 2021; en ordre subsidiaire, il formula une offre de preuve.

Monsieur X fut entendu dans ses observations.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 29 octobre 2020 du comité directeur du Fonds national de solidarité (ci-après le FNS), la demande du 7 juillet 2020 de X en obtention du droit au paiement de l’allocation d’inclusion sociale a été rejetée au motif qu’il ne remplit pas la condition de l’article 2 (1) a) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale en ce qu’il n’habite pas à l’adresse indiquée à […] .

Saisi du recours de X contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, dans les motifs de son jugement du 21 mai 2021, estimé que le requérant a rapporté des éléments de preuve permettant de conclure à une résidence effective à l’adresse indiquée par ses soins, partant à voir déclarer le recours fondé, pour, dans le dispositif de son jugement, rejeter le recours de X comme étant non fondé.

Par requête déposée le 6 juillet 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, le FNS a fait interjeter appel contre ce jugement et, à l’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 25 octobre 2021, X a interjeté appel incident, les deux parties se concordant pour voir analyser le fond du dossier. Le FNS considère que X n’a pas rapporté la preuve d’une résidence effective à l’adresse indiquée et que partant la décision du comité directeur est justifiée. Il se réfère plus particulièrement à une visite à l’improviste effectuée le 7 septembre 2020 par un assistant social du FNS, ainsi qu’au rapport d’enquête effectué le 17 octobre 2020. À titre subsidiaire, le FNS formule une offre de preuve.

X considère qu’au vu des effets personnels trouvés sur les lieux, du courrier réceptionné par lui à cette adresse, des versements mensuels du loyer par ses soins ainsi que de la déclaration du bailleur qu’il vient dormir sur place, la preuve d’une résidence effective à l’adresse indiquée serait à suffisance caractérisée.

L’article 2 (1) a) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale dispose qu’il faut bénéficier d’un droit au séjour, être inscrit au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle.

FNS 2021/0187 -3-

Lors de l’introduction d’une demande tendant à l’octroi de l’allocation d’inclusion sociale, l’intéressé doit satisfaire notamment à la condition de résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle.

Il ressort de la farde de pièces versée par le FNS que, par contrat de location prenant effet au 1 er janvier 2018, X et Y ont pris en location une « pièce partagée meublée » pour un loyer mensuel de cent euros toutes charges comprises (électricité, chauffage…). Le loyer assez modeste, de même que la circonstance que l’adresse correspond à celle d’une société dénommée « A », ont incité l’assistant social du FNS à se déplacer à l’improviste le 7 septembre 2020. Il s’est avéré sur place que la maison unifamiliale a été transformée en espace commercial et l’administrateur de la société « A » a indiqué être une connaissance de X et de l’avoir dépanné au mois de janvier 2018 en lui mettant une pièce à disposition pour dormir. Les lieux ne comprennent pas de salle de bains, mais des toilettes et une kitchenette mises à disposition des employés.

Face à ce constat, un rendez-vous avec X fut fixé sur place le 25 septembre 2020. La pièce meublée en question se composait d’un lit pour une personne ainsi que de meubles de jardin pour servir de petit salon. Un placard pour ranger des classeurs était utilisé pour entreposer des vêtements se limitant à une seule veste accrochée au mur, trois t-shirts, trois joggings, trois paires de chaussures et quelques sous-vêtements, X expliquant qu’il a stocké les autres vêtements chez sa mère et son fils qui habiteraient en Belgique. Sur question de l’enquêteur comment il entend s’occuper de son hygiène faute de salle de bains dans l’immeuble, X a indiqué pratiquer du sport, notamment du judo ou du football, et de prendre sa douche au centre de sport. Confronté au constat qu’aucune tenue de sport n’était visible sur les lieux, il a précisé que les vêtements de sport se trouvaient également chez sa mère en Belgique. Il faut également relever l’absence des moindres ustensiles personnels pour faire la cuisine ou de la vaisselle ou des aliments.

À l’audience, X a expliqué que le contrat de bail est également libellé au nom de son fils, lequel, à l’époque étudiant, aurait dormi sur place sur un lit superposé, déjà enlevé lors du passage de l’assistant social.

Il se dégage du rapport d’enquête que les effets personnels de X trouvés sur les lieux ne permettent en rien d’accréditer l’affirmation d’une résidence effective. S’y ajoute surtout, et l’enquêteur, de formation assistant social, l’a bien mis en exergue, que les différentes explications fournies par X quant aux allers et retours pour aller chercher d’abord ses vêtements et ses tenues de sport chez sa mère, ensuite pratiquer le sport, prendre la douche, retourner auprès de sa mère pour y stocker ses affaires et retourner dormir dans sa chambre confortent l’absence de résidence effective à l’adresse renseignée.

Il tombe sous le sens que le simple certificat de résidence à lui seul, y compris le versement d’un montant mensuel de cent euros sur plusieurs mois ne suffit pas à rapporter la preuve d’une résidence effective, laquelle doit comporter des éléments matériels précis permettant de caractériser une résidence effective.

Le bailleur indique uniquement avoir « dépanné » X et que ce dernier n’est pas sur place pendant la journée, se contentant d’y venir dormir sans que le bailleur fournisse une quelconque précision quant aux circonstances exactes ou quant à la fréquence d’autant plus que même à supposer que X ait un pied d’attache où il lui arrive de dormir, toujours

FNS 2021/0187 -4-

est-il qu’une habitation pouvant être considérée comme effective pendant la période de référence doit se distinguer d’une occupation occasionnelle ou du simple passage plus ou moins régulier ou d’une chambre d’appoint.

C’est partant à tort que le juge de première instance a estimé pouvoir tirer des éléments dégagés par l’enquête la preuve de la résidence effective de X à l’adresse […] .

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

reçoit l’appel et l’appel incident en la forme,

dit que X n’a pas rapporté la preuve d’une résidence effective à l’adresse indiquée à […] ,

partant confirme la décision du 29 octobre 2020 du comité directeur du Fonds national de solidarité.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 novembre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


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