Conseil supérieur de la sécurité sociale, 23 décembre 2024

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PEI 2023/0168 No.: 2024/0312 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-troisdécembredeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Courd’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PEI 2023/0168 No.: 2024/0312 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-troisdécembredeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Courd’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Marc ELSEN, agriculteur, Imbringen assesseur-employeur Roby KEMP, retraité, Blaschette, assesseur-assuré Michèle SUSCA, secrétaire ENTRE: X, née le[…], demeurant à[…], appelante, comparant parMaître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtreGuy THOMAS, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg; ET: laCAISSENATIONALE D’ASSURANCE PENSION , établie à Luxembourg,représentée parsonprésidentactuellement en fonction, intimée, comparant parBruno MAIA CARVALHO, attaché, demeurant à Luxembourg.

2 Par arrêt avant dire droit du28 mars 2024le docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialiste en psychiatrie, demeurant à Bascharage,fut nomméexpert avec la mission y spécifiée.Par ordonnance présidentielle du8 mai 2024, le docteurHinrich ALBERTY, médecin spécialiste enneurologie et psychiatrie, demeurant àRemich,fut nommé expert en remplacement du docteurJoëlle HAUPERT,avec la mission dévolue à ce dernier.Le rapport d’expertise, déposé le 16septembre2024,fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l’audience publiquedu12 décembre 2024,à laquellele rapporteur désignéfit l’exposé de l’affaire. Maître Faisal QURAISHI, pour l’appelante, entendu en ses conclusions. Bruno MAIA CARVALHO, pour l’intimée, entendu en ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Les faits et rétractes résultent à suffisance d’un arrêt interlocutoire du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 28 mars 2024 dont le dispositif est conçu comme suit: « Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuantsur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, déclare l’appel recevable, avant tout autre progrès en cause, nomme expert le docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialiste en psychiatrie, demeurant à Bascharage, avec la mission de décrire dans un rapport écrit, motivé et détaillé l’état de santé de Xet de se prononcer, au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecins spécialistes de son choix, sur la question de savoir si elle est à considérer comme invalide au sens de la loi au moment de l’introduction de sa demande en obtention de la pensiond’invalidité, c’est-à- dire invalide au point d’avoir subi une perte de capacité de travail telle qu’elle n’est capable d’exercer ni sa dernière profession, ni une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes, invite l’expert, après avoir communiqué ses conclusions pour observations éventuelles aux parties, à déposer son rapport médical, y compris sa prise de position par rapport à ces observations, au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg dans les meilleurs délais, réserve les droits des parties». Le docteur Joëlle HAUPERT, ayant décliné la mission d’expertise en raison d’une surcharge de travail, a été remplacée, par ordonnance présidentielle du 8 mai 2024, par le docteur Hinrich ALBERTI, médecin spécialiste en neurologie et psychiatrie.

3 L’expert commis, dans son rapport d’expertise exhaustif du 16 juillet 2024 a retenu: «Beurteilung(Beantwortung derBeweisfrage): 1)Die Aktenlage der Klägerin wurde ausführlich studiert. Es finden sich Berichte der Psychiater Dr.Papageorgio, Dr. Chaillet und Dr.Hirsch. Dr.Papageorgio, Dr. Chaillet wurden von der Klägerin zur Behandlung konsultiert. Dr.Hirsch hat ein unilaterales Gutachten nach Aktenlage auf Veranlassung der Rechtsvertretung der Klägerin in der vorliegenden Streitangelegenheit veranlasst. Es wird von den drei beteiligten Psychiatern das chronische Schmerzsyndrom mit somatischen psychischen Faktoren der Klägerin beschrieben. Darüber hinaus wird von allen drei Psychiatern eine chronische Depression beschrieben, so dass aus diesseitiger Sichteine rezidivierende depressive Störung zu diagnostizieren ist. Diese hat sich zunächst im Wege einer Anpassungsstörung, nach Ausschöpfen der Zweijahresfrist dann als rezidivierende depressive Störung manifestiert. Zum Zeitpunkt der Begutachtung bei mir liegt innerhalb der rezidivierenden depressiven Störung eine mittelgradige depressive Episode vor. Rezidivierende depressive Störungen verlaufen auf der Zeitachse entlang der Schweregrade Remission-(Abwesenheit depressiver Symptome), leichtgradig-mittelgradig-schwergradig. (…). 2)Die Klägerin wurde ausführlich exploriert. Die Klägerin berichtet über ihr chronisches Schmerzsyndrom, welches mittlerweile bereits seit fast 16 Jahren bestehe und welches sich als weitgehend therapieresistent erwiesen hat. Sie berichtet, dass sie durch das chronische Schmerzsyndrom zunehmend auch in die rezidivierende depressive Störung mit gegenwärtig mittelgradiger depressiver Episode geraten sei. Die Angaben der Klägerin sind authentisch und glaubhaft und werden durch die Aktenlage bestätigt. 3)Die Klägerin wurde ausführlich untersucht. (…). In der Verhaltensbeobachtung und im psychischen Befund fallen zudem auch die deutlichen depressiven Symptome der Klägerin auf, die sich ebenfalls therapieresistent in Bezug auf die Behandlung von Dr.Papageorgio, Dr.Chaillet erwiesen haben. Dr.Papageorgio schreibt in seinem Bericht, dass der Klägerin nicht geholfen werden kann. Dies ist auch tatsächlich der Defacto-Verlauf seit mindestens 2020/2021. 4)Damit komme ich in der Konklusion der Aktenlage, Anamnese und Befunden zu den folgenden Diagnosen auf den von mir vertretenen Fachgebieten Neurologie und Psychiatrie: -rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige depressive Episode ICD10:F33.1 -chronisches Schmerzsyndrom mit somatischen psychischen Faktoren, IC10:F62.1 (…) darüber hinaus hat sich in langdauernder Psychoreaktion auf das chronische Schmerzsyndrom auch noch eine andauernde Persönlichkeitsstörung nach psychischer Krankheit (chronisches Schmerzsyndrom, ICD10:F45.41) entwickelt. Letztere Diagnose trägt den ICD10 Code F62.1. Die Persönlichkeit ist, wie auch der Nervenarzt Dr.Papageorgio beschreibt, rigide geworden, das Verhalten ist festgefügt und entzieht sich weitgehend der willentlichen Kontrolle der Klägerin. Dazu passt auch die ausgeprägte Therapieresistenz, sowohl gegenüber der Schmerztherapie als auch gegenüber der psychiatrischen Behandlung. Die Prognose ist damit eindeutig negativ.

4 5)Vor dem Hintergrund dieser Äußerungen komme ich wie die Vorgutachterin zu einer IPP von 30 nach Barème médical. Im Unterschied zur Vorgutachterin bin ich jedoch der Meinung, dass die Klägerin die zuletzt ausgeübte Tätigkeit als Sekretärin, als auch Tätigkeiten entsprechend ihrer Kräfte und Geschicklichkeiten nicht mehr ausüben kann. Ich halte die Klägerin damit für nicht mehr in der Lage die zuletzt ausgeübte Tätigkeit auszuüben und auch nicht in der Lage eine andere Tätigkeit nach Kräften und Geschicklichkeiten auszuüben. Aus diesseitiger Sicht besteht diese quantitative Leistungseinschränkung bei der Klägerin seit dem 23.09.2020». L’expert judiciaire avait communiqué le 9 août 2024 son rapport au titre de rapport préliminaire pour observation et prise de position aux parties en cause. Par courrier du 30 août 2024, la Caisse nationale d’assurance pensiona répondu que le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale n’a pas d’observations à faire valoir par rapport au contenu de cette expertise. Xn’a pas répondu au courrier de l’expert. Al’audience du Conseil supérieur du 12 décembre 2024, l’appelante demande l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a retenu que le taux d’IPP de 30%, compte tenu de l’ampleur de ses pathologies invalidantes et les restrictions en résultant avec des douleurs persistantes, sont de nature à caractériser une invalidité dans son chef au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale. L’intimée, au vu de la conclusion de l’expert judicaire, se remet à sagesse du Conseil supérieur de la sécurité sociale. Il résulte des développements exhaustifs et motivés de l’expert judiciaire, consignés dans son rapport d’expertise judiciaire du 16 juillet 2024, que les conditions d’octroi de la pension d’invalidité sont remplies dans le chef deXà la date du 23 septembre 2020. L’appel deXest partant fondé et, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir qu’elle peut prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité à partir du 23septembre 2020. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuantsur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, en continuation de l’arrêt interlocutoire du 28 mars 2024, dit l’appel deXfondé, parréformation du jugement entrepris, dit que lademande deXen obtention d’une pension d’invalidité est fondéeet qu’elle est à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale à partir du 23 septembre 2020.

5 La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 23 décembre 2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deMichèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,


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