Conseil supérieur de la sécurité sociale, 23 décembre 2024
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:COMIX 2024/0140 No.: 2024/0310 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-troisdécembredeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Françoise WAGENER, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Tessy LINSTER,conseiller à la Cour d’appel,…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:COMIX 2024/0140 No.: 2024/0310 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-troisdécembredeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Françoise WAGENER, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Tessy LINSTER,conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Nathalie WAGNER, comptable, Mettendorf, assesseur-employeur Eduardo DIAS,retraité, Luxembourg, assesseur-assuré Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2,place de Clairefontaine, appelant, comparant KLEYR GRASSO GP, sociétéà responsabilité limitée,établie et ayant son siège social à Strassen,inscrite sur la liste V du Barreau deLuxembourg,représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreHenry DE RON,avocat à la Cour, demeurant à Strassen; ET: X, née le[…], demeurant à[…], intimée, comparant par Maître Matthieu DE BOUDRIGA DE CIRANCIO, avocat à la Cour, en remplacement deMaître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
2 Par requête parvenue au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele10 juin 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a interjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le19 avril 2024,dans la cause pendante entre lui etX, et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, déclare le recours fondé et par réformation de la décision du 15 décembre 2023, dit que MadameXa droit à un reclassement professionnel externe.» Les parties furent convoquées pour l’audience publique du9 décembre2024,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. MaîtreHenry DE RON,pour l’appelant,entendu en ses conclusions. Maître Matthieu DE BOUDRIGA DE CIRANCIO, pour l’intimé, entendueen ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Le 30 novembre 2023, le médecin du travail, le docteur Irina SKIDANOVA, a saisi la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-aprèslaCOMIX)alors que sur base de son avis médical du 29 novembre 2023,X, vendeuse à temps plein auprès de la bijouterie-horlogerie Jacques MOLITOR, présente une inaptitude définitive aux tâches du dernier poste de travail. Le médecin du travail, dans l’avis précité, a conclu comme suit: «L’état de santé de la salariée contre-indique la reprise du travail dans cette entreprise en particulier, en raison d’un environnement de travail (conflictuel) délétère responsable de la dégradation de son état de santé. Un poste identique dans une autre firme est possible et hautement recommandé». Vu la taille de l’entreprise, l’employeur n’a pas une obligation légale de reclasser la salariée en interne mais, par courrier enregistré le 14 décembre 2023, la bijouterie-horlogerie Jacques MOLITOR ne s’est pas opposée à un reclassement en interne de sasalariée en lui proposant un poste de «Responsable Service après-vente horlogerie et bijouterie», soit dans les locaux de l’établissement principal, soit dans les bureaux de celui-ci. Dans sa séance du 15 décembre 2023, laCOMIX, après avoir précisé «attendu que le médecin du travail compétent a estimé que MadameXest incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail et attendu que le médecin du travail compétent a préconisé une adaptation du poste de travail sans réduction du temps de travail»,a décidé, en présence de l’accord de l’employeur, le reclassement professionnel interne deXsans réduction du temps de travail. Le 5 février 2024Xa saisi le Conseil arbitral de la sécurité sociale d’un recours. Elle fait valoir que le nouveau poste lui attribué au service après-vente ne lui convient pas, qu’elle serait de toute façon inapte à reprendre un poste de travail au sein de la bijouterie horlogerie Jacques MOLITOR et qu’il faudrait l’admettre au reclassement professionnel externe. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 19 avril 2024, déclaré le recours de Xfondé.
3 Pour statuer en ce sens, la juridiction de première instance a relevé qu’en l’absence d’une obligation légale pour l’employeur de reclasser en interne, le reclassement en externe s’impose en principe sauf lorsque l’employeur marque son accord à garder sa salariée sur un poste adapté. Le Conseil arbitral a poursuivi que, nonobstant l’accord de l’employeur, il y a lieu de suivre l’avis du29 novembre 2023 du médecin du travail qu’eu égard aux circonstances de l’inaptitude, un reclassement en interne s’avère impossible en raison de l’état de santé deX. Par requête du 10 juin 2024, l’Etat a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et demande sa réformation pour avoir procédé à une mauvaise interprétation des textes légaux. La procédure de reclassement serait une procédure très spécifique, instaurée dans l’intérêt d’un salarié qui, pour des raisons médicales, sans être invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale, ne pourrait plus exécuter les tâches inhérentes à son dernier poste de travail. Cette procédure ne pourrait servir àrésoudre des problèmes liés à des incompatibilités humaines, mais devrait se limiter à reclasser ceux dont les capacités résiduelles à pouvoir exercer leur poste de travail sont affectées. Ce serait ainsi à juste titre que la COMIX aurait fait abstractiond’un environnement de travail conflictuel et du climat incertain décrit par la salariée, alors que non seulement une pareille situation peut exister dans beaucoup d’entreprises où des humains doivent travailler, sans pour autant justifier le recours à uneprocédure de reclassement, que cette description reposerait pour le surplus sur les seuls dires deX, mais encore, l’employeur, soucieux de pouvoir continuer à travailler avec une salariée expérimentée qu’il aurait épaulée et formée pendant des années, a proposé un poste adapté aux capacités résiduelles de la salariée. Par ailleurs ce poste adapté correspondrait parfaitement aux compétences et savoir-faire deX, laquelle ne verserait aucune pièce médicale objective documentant une impossibilité médicale à exécuter son travail sur le poste adopté. L’appelant détaille les divergences dans les prises de position respectives deXquant à l’origine de son état de santé défaillant dont depuis octobre 2023 seulement un mobbing dont elle serait la victime. L’Etat insiste sur le fait que seule une inaptitude aux tâches du poste devrait prévaloir et non pas d’éventuelles mésententes entre salariés ou entre la salariée et sa hiérarchie, motifs qui, même à supposer qu’ils aient une incidence sur l’état de santé deX, nesauraient servir de motivation à une procédure de reclassement laquelle dégénérerait alors en un outil à la disposition du salarié dès que l’ambiance au travail ou une quelconque autre raison plus ou moins avouable affecterait sa santé. L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y consignés et relève qu’il existe un élément médical objectif documenté par le contenu de l’avis du médecin du travail du29novembre 2023. Ce constat médical serait corroboré par la multitude de certificats médicaux du service de psychiatrie du CHL versés parXappuyant, en raison de son état de santé, son reclassement professionnel externe. À titre subsidiaire, elle demande la nomination d’un expert médical afin d’établir le bien-fondé de ses dires quant à son inaptitude à reprendre un poste de travail au sein de la même entreprise. Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale Dans la présente affaire, il est incontesté que le dernier poste de travail, à savoir celui de vendeuse en bijouterie horlogerie peut toujours être presté parX, le médecin dutravail, dans l’avis précité du 29 novembre 2023, retenant que l’exercice d’un poste identique est possible, mais «hautement recommandé»dans une autre firme. Le jugement entrepris, en ce qu’il a retenu «qu’il ressort à suffisance de l’avis du29 novembre 2023 du médecin du travail qu’égard aux circonstances de l’inaptitude ce reclassement en
4 interneest impossible en présence de l’état de santé deX»fait abstraction de l’aspect décrit pour ne retenir, comme base de fondement de sa décision, que le seul environnement de travail, décrit comme conflictuel par la salariée, et de nature à avoir eu des répercussions sur son état de santé à tel point qu’elleserait dans l’impossibilité de pouvoir continuer à travailler pour cette entreprise sur n’importe quel poste adapté. Pourtant, aucun certificat médical, parmi toutes les pièces versées par l’intimée, ne renseigne d’une quelconque prise en charge médicale avant la décision de la COMIX du 15 décembre 2023 refusant de procéder au reclassement externe deX. Ce n’est alors qu’en 2024 queXva entamer les premières démarches en vue d’une prise en charge médicale et se présente le 3 janvier 2024 au service psychiatrique du CHL, tel que repris dans un certificat médical du 23 mars 2024 du docteur Evelyne HARNASCH:«Xhat sich aus Eigenantrieb in der Poliklinik vorgestellt aufgrund anhaltender Suizidgedanken seit zirka einer Woche.Die Patientin ist in einem Juweliergeschäft beschäftigt, aktuell krankgeschrieben. Sie berichtet Opfer von Mobbing geworden zu sein, was im Oktober 2023 begonnen hat». Ce certificat médical fait aussi état d’une autre problématique à l’origine de l’instabilité émotionnelle et des idées suicidaires deXtirée de la solitude de cette dernière notamment pendant les jours fériés alors qu’elle vit seule, sans enfant et que sa famille vit en France. Non seulement que des facteurs sans relation avec le travail sont notés dans ce certificat, mais surtout des reproches de «mobbing» très récents, depuis octobre 2023, sont invoqués. Ce contenu, relaté parXà son médecin psychiatre, diverge de celui exposé dans sa prise de positiondatée au 15 janvier 2024 et adressée au Conseil arbitral où elle écrit que «depuis 2021 le climat de la société est en grande souffrance (…), la co-gérante a commencé de mettre en place une ambiance pesante et menaçante». Il est en tout cas un fait qu’aucune pièce médicale versée au dossier ne renseigne d’une demande de prise en charge psychiatrique en lien avec une relation conflictuelle au travail ou des périodes de dépression avant le 3 janvier 2024, vu que le premier certificat du service de psychiatrie du CHL versé et intitulé «Ärztliche Bescheinigung für den Antrag auf Reclassement externe»date du 25 janvier 2024 et fait état de la prise en charge depuis le 3 janvier 2024.Ce certificat renseigne aussi «FrauXist seit Monaten nicht mehr arbeitsfähig, seit einer Operation. Sie arbeitete seit Jahren bei einem Juwelier. Dort kam es zu unüberbrückbaren Konflikten (…). Da ich die Rückkehr an Ihren gewohnten Arbeitsplatz als für die Patientin ungünstig, gar kritisch, erachte was ihren psychischen Zustand angeht, möchte ich sie erneut bitten das reclassement externe zu genehmigen. Unter besseren Konditionen sehe ich ihre Arbeitsfähigkeit als erhalten an». Ce certificat médical, prenant soin de mentionner d’approuver le «reclassement externe»de X, est versé à l’appui de son recours devant le Conseil arbitral introduit le 5 février 2024, de même qu’uneprise de position du 15 janvier 2024 oùXdétaille «Grâce à certains contacts, la bijouterieYm’a proposé un poste de responsable-gérante d’une nouvelle boutique. Ce fût pour moi une belle opportunité que j’ai acceptée»mais après des entretiens avec l’employeur, celle-ci est néanmoins restéedans l’entreprise et précise «j’avoue que cela fut très positif. Malheureusement au bout de 4-5 mois les mauvaises habitudes du passé ont commencé à resurgir peu à peu».
5 Cette explication infirme pour le moins l’affirmation deXque «le climat de la société est en grande souffrance depuis 2021,(…) la co-gérante a commencé de mettre en place une ambiance pesante et menaçante»alors que non seulement elle a décliné une offre d’emploi intéressante et équivalente, pour, de sa propre initiative, renoncer à changer d’employeur et continuer à exercer son travail de vendeuse dans une ambiance qu’elle décrit comme positive pendant au moins 4 mois avant l’installation progressive«de mauvaises habitudes». Ces «mauvaises habitudes»,dans la lettre du 15 janvier 2024, se résument à des critiques générales relatives à la nouvelle gestion de l’entreprise, à un manque de dynamisme de la direction, à des doléances ayant trait aux exigences de rendement et des problèmes de nature interpersonnelle, partant des facteurs à priori tous indépendants de la capacité proprement dite deXd’exercer son métier de vendeuse. Depuisla loi du 24 juillet 2020 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, une nouvelle voie d’accès à la procédure de reclassement par l’intermédiaire du médecin du travail est possible etl’article L.326-9, paragraphe 6, a pris la teneur suivante:«Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins devingt-cinq travailleurs et que le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin de travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans, lemédecin du travail compétent peut, en accord avec le salarié, saisir la Commission mixte conformément au paragraphe 5, alinéas 2 à 5. L’accord du salarié doit être transmis par le médecin du travail compétent à la Commission mixte au moment de la saisine. La Commission mixte décide le reclassement professionnel interneou externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1 er . Un reclassement professionnel interne ne peut être décidé que sur accord de l’employeur». En l’espèce, la procédure de reclassement professionnel n’a pas été déclenchée par le médecin du contrôle médical de la sécurité sociale qui a suspecté une incapacité du salarié à exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail et a, de cefait, saisi le médecin du travail, mais c’est le médecin du travail qui a suspecté l’inaptitude de la salariée au dernier poste de travail, selon les renseignements fournis, lors d’un examen à la demande de la salariée. La bijouterie horlogerie Jacques MOLITOR occupe moins de 25 travailleurs,Xa marqué son accord à la saisine de la COMIX et il est exact, tel que relevé par la juridiction de première instance, sans un accord de l’employeur, seul un reclassement professionnel externe peut être décidé dans ce cas de figure. Or, en l’espèce, l’employeur ne s’est pas opposé à un reclassement interne, arguant, dans sa prise de position du 8 décembre 2023 enregistrée le 14 décembre 2023, disposer d’un poste adapté aux capacitésrésiduelles de sa salariée laquelle est sous contrat de travail depuis le 1 er septembre 2013 et qu’il veut également à l’avenir compter parmi son personnel.X, quant à elle, a signalé le 7 décembre 2023 qu’elle s’oppose à un reclassement interne en reprenant la conclusion consignée dans l’avis du médecin du travail du 29 novembre 2023 «Dégradation de l’état de santé suite à un environnement de travail conflictuel délétère». La COMIX peut décider, eu égard aux éléments du dossier lui soumis, soit un reclassement professionnel interne, soit un reclassementprofessionnel externe. Il faut dès lors différencier ces deux saisines en ce que la première saisine par le médecin du contrôle médical de la sécurité sociale vise une incapacité du travailleur d’exercer les tâches du dernier poste de travail et l’autre saisine par le médecin dutravail vise une inaptitude basée sur l’état de santé du travailleur et des exigences du poste de travail.
6 Le constat médical que l’état de santé du travailleur le rend incapable d’exercer son dernier poste de travailest la prémisse pour la saisine de laCOMIX, c’est partant l’élément médical objectif décrit par l’intimée, mais il ne signifie pas automatiquement un empêchement dirimant au reclassement interne, d’autant plus que dansle présent cas, bien que l’employeur n’ait pas d’obligation légale, il a proposé un autre poste au sein de la bijouterie horlogerie. Ce poste de «Responsable Service après-vente horlogerie et bijouterie»est disponible, il peut être exercé, selon la déclaration de l’employeur, alternativement dans les locaux de l’établissement principal ou dans les bureaux situés à une autre adresse etXdispose, d’après le relevé de ses expériences professionnelles versé au dossier, des qualifications et compétences nécessaires pour occuper ce poste, ayant déjà travaillé dans le domaine du service après-vente d’une bijouterie avant son engagement parla bijouterie horlogerie Jacques MOLITOR. C’est à juste titre que la COMIX a ainsi pu décider le reclassement professionnel interne deX, le simple faitd’un environnement de travail jugé conflictuel ou de«unüberbrückbare Konflikte» ne saurait permettre de recourir au reclassement externe pour mettre fin à des incompatibilités humaines, étant rappelé qu’une répercussion médicale sur l’état de santé deX n’est décelable, au vu des certificats médicaux versés, qu’après la décision de la COMIX et encore pour des motifs divers. Même à admettre que les exigences de rendement décrites parX, en ce que la vendeuse serait supposée vendre à tout prix sous peine d’être considérée comme incompétente, puisse influer sur son état de santé, il tombe sous le sens que pareille pression ressentie comme pesante et menaçante parXne se reflète pas dans un service après-vente. Le recours à une mesure d’investigation médicale, sollicitée à titre subsidiaire par l’intimée, ne se justifie dès lors pas. Le Conseil supérieur relève partant que toutes les pièces médicales fournies, ensemble la conclusion retenue par le médecin du travail dans son avis du 29 novembre 2023, ne documentent pas des restrictions médicales à effectuer les tâches inhérentes à l’exercice de ce poste adapté de Responsable du service après-vente proposé par l’employeur. C’est partant à juste titre que l’Etat fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction de première instance, l’état de santé deXn’est pas de nature à conclure à une inaptitude médicale de procéder à son reclassement professionnel interne sur le poste adapté proposé par l’employeur, lequel, en l’absence d’une obligation légale pesant sur lui, entend continuer à l’embaucher et à lacompter parmi son personnel. L’appel est dès lors fondé et il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de confirmer la décision de la COMIX du 15 décembre 2023. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistratdésigné, déclare l’appel recevable,
7 le dit fondé, parréformation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 19 avril 2024, dit que la décision de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail du 15 décembre 2023 sort ses pleins et entiers effets. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du23décembre 2024par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deMichèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,
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