Conseil supérieur de la sécurité sociale, 23 octobre 2015

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2011/0108 No.: 2015/0178 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- trois octobre deux mille quinze Composition: Mme Odette Pauly, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff M. Jean Engels, conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2011/0108 No.: 2015/0178

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- trois octobre deux mille quinze

Composition:

Mme Odette Pauly, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff

M. Jean Engels, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Jean -Claude Wirth, juge au tribunal d’ arr. de Diekirch, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Anthony Preel, avocat, Gonderange, en remplacement de Maître Yann Baden, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2011/0108 -2-

Par arrêt avant dire droit du 26 avril 2012 le Conseil supérieur de la sécurité sociale décida de procéder à l’audition de X; il ordonna la comparution de X et du Fonds national de solidarité à l’audience du 14 juin 2012 et fixa la continuation des débats à la même audience. X ne comparut pas personnellement à l’audience du 14 juin 2012 et par lettres recommandées à la poste, les parties furent informées de la date du 17 janvier 2013 fixée pour leur comparution. X ne comparut pas personnellement à l’audience du 17 janvier 2013 et par lettres recommandées à la poste, les parties furent informées de la date du 18 avril 2013 fixée pour leur comparution. A l’audience du 18 avril 2013, le Conseil s upérieur procéda à l’audition de X et de Maggy Welter, assistante d’hygiène sociale au Fonds national de solidarité, en présence de Y et de A

Le procès-verbal de comparution fut dûment communiqué aux parties qui furent convoquées à l’audience publique du 25 septembre 2015, à laquelle Madame Odette Pauly, présidente ff., réexposa l’affaire complètement.

Maître Anthony Preel, pour l’appelante, déclara maintenir le moyen de la prescription tiré de l’article 2277 du code civil et celui de l’irrecevabilité tiré de l’article 15 de la loi modifiée du 30 avril 2004; quant au fond de l’affaire, il s’en rapporta à prudence de justice.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 juillet 2011.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 26 avril 2012 déclarant l’appel de X recevable et ordonnant l’audition de la partie appelante.

Vu le procès-verbal de comparution de l’audition de X en présence de son époux Y et son fils A.

A l’audience du 25 septembre 2015 devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, la partie appelante a maintenu son moyen d’appel relatif à la prescription des demandes en restitutions relatives aux paiements antérieurs au 10 mars 2006 sur base de l’article 2277 du Code civil. La partie appelante a encore contesté que le montant de 110.000 euros ait été déposé sur le compte en banque de B ou ait été dans son patrimoine.

Le Fonds national de solidarité a conclu au rejet de ces moyens conformément au jugement de première instance.

Le Fonds a conclu à la confirmation du jugement entrepris, en se basant sur l’article 7 de la loi modifiée du 30 avril 2004 qui considère comme ressources personnelles à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de l ’accueil, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds national de solidarité, l’argent comptant, les avoirs en compte et, d’une façon générale, tous les moyens de paiement selon leur valeur nominale. La partie intimée a encore fait valoir que les avoirs de la requérante auraient dû être prioritairement utilisés pour le prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique avant tout

FNS 2011/0108 -3-

autre prise en charge par le Fonds national de solidarité et que dans sa déclaration de novembre 2004, B n’a pas fourni tous les informations y relatives.

C’est à bon droit que le Conseil arbitral de la sécurité sociale a décidé que le montant dont restitution est réclamé trouve sa cause principale dans la circonstance que les allocations indûment touchées ont été versées en méconnaissance de cause et ne rentre pas sous l’application de l’article 2277 du Code civil.

En effet, eu égard au moyen tiré de la prescription, la nature de la créance devra être examinée. Le Fonds agit en répétition de sommes versées à la mère de la partie appelante, le caractère indu de la créance trouve sa justification dans l’inexistence de la dette au sens des articles 1376 et suivants du Code civil. L’action ne dérivant dès lors pas d’ une obligation périodique, elle n’ est pas soumise à la prescription quinquennale, mais relève du droit commun.

L’article 2277 du Code civil édicte la prescription de cinq ans contre le créancier qui aurait le droit de se faire payer périodiquement une somme à un titre quelconque, mais non pas contre la personne qui a payé ces sommes périodiques dans le cas où elle aurait droit à leur restitution.

C’est encore à bon droit que le juge de première instance a basé sa décision sur l’article 14 de la loi modifiée du 30 avril 2004 régissant la restitution des prestations indûment perçues, de sorte que les développements de l’acte d’appel se référant à l’article 15 de la même loi sont à rejeter, cette disposition régissant la restitution par des bénéficiaires revenus à meilleure fortune des prestations justifiées.

L’article 14. (2) et (3) de la loi modifiée du 30 avril 2004 dispose que: « Lorsque, pendant la période pour laquelle un complément a été accordé, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du complément, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit. Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s’il a omis de signaler des faits importants après l’attribution. Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles ».

Dans la demande en obtention du complément datée au 23 novembre 2004, B a déclaré n’être propriétaire d’aucun bien mobilier (argent liquide, épargnes, actions, obligations etc.) et elle a encore nié avoir fait une donation au cours des dix dernières années.

Il résulte de l’audition de la partie appelante que B , la mère de l’appelante, a vendu le 16 juillet 2004 son immeuble au prix de 110.000 euros, qu’ elle a pris en charge les frais de façade et de toiture de la maison de son petit-fils A située à […] , soit le montant d’environ 95.000 euros, que le solde d’ environ 15.000 euros était à ce moment-là (en décembre 2004) déposé en compte bancaire de B.

Il y a lieu de constater que lors de son audition X en présence de son époux Y et son fils A n’a pas indiqué la date exacte de la donation se chiffrant à 95.000 euros, ni fourni la moindre pièce y relative.

FNS 2011/0108 -4-

Partant, en novembre 2004, au moment de la demande en obtention du complément, deux situations sont à envisager: — soit B disposait encore dans son patrimoine du montant de 110.000 euros correspondant au prix de vente de son immeuble, — soit la donation de la somme de 95.000 euros à son petit-fils A avait été antérieure au mois de novembre 2004. Mais dans chaque hypothèse, la déclaration de B de n’être propriétaire d’aucun bien mobilier et niant avoir fait une donation au cours des dix dernières années, était inexacte.

Eu égard à ces développements, il y a lieu de conclure que B a provoqué l’attribution du complément en alléguant des faits inexacts et en dissimulant des faits importants et que les sommes indûment touchées sont à restituer par l’ayant droit de la bénéficiaire.

Le jugement entrepris du Conseil arbitral de la sécurité sociale est à confirmer pour avoir déclaré non fondés les recours de la partie appelante.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

en continuation de l’arrêt du 26 avril 2012,

dit non fondé l’appel,

confirme le jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 8 juillet 2011.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 23 octobre 2015 par la Présidente du siège, Madame Odette Pauly , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

La Présidente ff, Le Secrétaire, signé: Pauly signé: Spagnolo


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