Conseil supérieur de la sécurité sociale, 24 avril 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2016/0253 No.: 2017/0154 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- quatre avril deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2016/0253 No.: 2017/0154

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- quatre avril deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant en personne ;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2016/0253 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 8 décembre 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 15 novembre 2016, dans la cause pendante entre elle et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, ordonne la jonction des recours introduits le 06 mai 2016 (FNS 61/16) et le 13 juin 2016 (FNS 80/16); statuant par un même et seul jugement; déclare le recours de X , contre la décision du comité-directeur du Fonds national de solidarité du 26 février 2016, datée du 1 er mars 2016, irrecevable pour tardiveté; déclare le recours de X , contre la décision du comité -directeur du Fonds national de solidarité du 27 mai 2016, datée du 02 juin 2016, irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 27 mars 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Carine Flammang, fit l ’exposé de l’affaire.

Madame X fut entendue en ses explications.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 15 novembre 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Suivant courrier du 1 er mars 2016, remis entre les mains de X le 2 mars 2016, celle-ci a été informée que suivant décision du 26 février 2016, le comité directeur du Fonds national de solidarité (FNS) a, en application de l’article 2 (1) c) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’ un droit à un revenu minimum garanti (loi RMG) et du règlement grand — ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’ application de la loi RMG, ordonné le retrait de l’allocation complémentaire allouée à l’intéressée, avec effet rétroactif au 1 er septembre 2015, au motif que le paiement de l’allocation complémentaire ne peut être effectué qu’en faveur des personnes dont les revenus ne dépassent pas les limites prévues par la loi, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie d’une communauté domestique, alors qu’ en l’occurrence la communauté domestique composée de X, de son époux et de leurs trois enfants communs mineurs, dispose de ressources se chiffrant à un montant dépassant la limite garantie.

Suivant courrier du 1 er mai 2016, X a été invitée, au vœu de l’article 27 de la loi RMG, de prendre position par rapport au montant de 3.180,96 euros, indûment touché au titre de l’allocation complémentaire entre le 1 er septembre 2015 et le 1 er mars 2016.

Suivant courrier du 2 juin 2016, remis entre les mains de X le 6 juin 2016, X a été informée que suivant décision du 27 mai 2016, le comité directeur du FNS sollicitait, en application de l’article 27 de la loi RMG, la restitution du montant de 3.180,96 euros, au titre de l’allocation complémentaire indûment touchée entre le 1 er septembre 2015 et le 1 er mars 2016.

Saisi des recours dirigés par X contre les susdites décisions, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, suivant jugement du 15 novembre 2016 : — ordonné la jonction des deux recours, — déclaré le recours contre la décision du comité- directeur du Fonds national de solidarité du 26 février 2016, irrecevable pour tardiveté, — déclaré le recours contre la décision du comité- directeur du Fonds national de solidarité du 27 mai 2016, irrecevable.

FNS 2016/0253 -3-

Quant au recours dirigé contre la décision du 26 février 2016, le premier juge a notamment renvoyé à l’article 33 de la loi RMG, à l’ article 1 er , alinéa 1, du règlement grand- ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l ’article 455 du Code de la sécurité sociale, la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et les frais de justice, en retenant que dans la mesure où la décision a été remise à X en date du 2 mars 2016, le délai légal du recours, de quarante jours, avait expiré le 11 avril 2016, de sorte que le recours que X avait introduit le 6 mai 2016, était irrecevable pour tardiveté.

Quant au recours dirigé contre la décision du 27 mai 2016,- basée sur la décision du 26 février 2016-, le premier juge a constaté que compte tenu du fait que la décision de retrait de l’allocation complémentaire a acquis l’autorité de chose décidée, X était malvenue de la critiquer par le biais d’un recours contre la décision de restitution.

De ce jugement appel a été régulièrement relevé par X suivant requête déposée le 8 décembre 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’appelante donnant à considérer qu’elle conteste la décision entreprise alors que les recours qu’elle a exercés seraient recevables.

Le FNS conclut à voir confirmer la décision entreprise.

Dans la mesure où il est constant en cause que c’ est le 2 mars 2016, que X s’est vue remettre le courrier du 1 er mars 2016 contenant la décision du retrait de l’allocation complémentaire avec effet rétroactif au 1 er septembre 2015, ce au motif que la communauté domestique disposait de ressources dépassant le total des montants garantis, c’est à bon droit que le premier juge a dit que le recours introduit par l’intéressée suivant requête déposée le 6 mai 2016, encourait l’irrecevabilité pour tardiveté.

Compte tenu du fait que la décision du 26 février 2016 a acquis autorité de chose décidée et que la procédure prévue par l’article 27 de la loi RMG a été respectée, le FNS était, sur base de la prédite décision, en droit de réclamer à X , suivant décision du 27 mai 2016, la restitution du montant indûment touché au titre de l’allocation complémentaire. L’appelante restant en défaut de faire valoir un moyen permettant de faire échec à la demande en restitution, il s’ensuit que son recours, recevable au regard du délai, est voué à l’échec, sauf à préciser que contrairement à ce que le premier juge a retenu, le recours n’encourt pas l’irrecevabilité, mais laisse d’être fondé.

L’appel est partiellement fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation partielle du jugement entrepris,

FNS 2016/0253 -4-

dit non fondé, le recours dirigé par X contre la décision du comité directeur du 27 mai 2016,

confirme le jugement entrepris pour le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 24 avril 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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