Conseil supérieur de la sécurité sociale, 24 avril 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: AS 2017/0004 No.: 2017/0156 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- quatre avril deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: AS 2017/0004 No.: 2017/0156
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- quatre avril deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Catherine Schneiders, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
AS 2017/0004 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 janvier 2017, X a relevé appel d ’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 6 décembre 2016, da ns la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours introduit par X recevable; déclare le recours non fondé; partant en déboute et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 27 mars 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Carine Flammang, fit l ’exposé de l’affaire.
Maître Catherine Schneiders, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 9 janvier 2017.
Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 6 décembre 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l ’arrêt qui suit:
Le 16 juin 2015 un « Eingliederungsvertrag » conclu (en application de l’article 8 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’ un droit à un revenu minimum garanti, ci-après loi RMG), pour la période s’étendant du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2016, a été signé entre le SNAS, X et la Commissaire de Gouvernement, l’activité d’insertion sociale de X consistant à coordonner, modérer et effectuer du travail de bureau. In fine du contrat il est écrit que, « conformément au chapitre II de la loi précitée, le bénéficiaire a droit à une indemnité d’insertion s’il respecte les stipulations du présent contrat dument signé et s’il participe effectivement à une activité d’insertion de l’article 10. Le SNAS communiquera le montant brut de l’indemnité d’insertion à percevoir au Fonds national de solidarité, qui étudiera si le bénéficiaire a droit, outre l’indemnité d’insertion, à une allocation complémentaire ».
Le 28 juin 2015, une « Vereinbarung über die Organisation einer beruflichen Eingliederungsaktivität » conclue (en application des articles 10 et 12 de la loi RMG) a été signée, pour la susdite période, entre la Commissaire de Gouvernement à l ’action sociale, X et l’asbl « A » (A asbl), X ayant été affecté au service de l’asbl A en tant que coordinateur, modérateur, et pour du travail de bureau. La convention précise qu’elle fait partie du susdit contrat d’ insertion.
Suivant courrier adressé à l’asbl A le 17 février 2016, la Commissaire de Gouvernement à l’action sociale a mis fin, avec effet au 1 er mars 2016, à la convention d’ insertion du 28 juin 2015, au motif qu’elle venait de constater que X occupait au sein de A asbl, la fonction de vice-président.
Renvoyant à la susdite résolution, la Commissaire de Gouvernement à l’action sociale a informé X, d’une part, que suivant décision du SNAS du 17 février 2016, le dernier jour de paiement de l’indemnité d’insertion allait prendre fin au 29 février 2016, et, d’ autre part, qu’ il avait droit au complément, pour autant qu’ il répondrait aux exigences légales.
AS 2017/0004 -3-
Suite au recours dirigé par X contre cette « décision », la Commissaire de Gouvernement à l’action sociale a écrit dans un courrier d’explication du 6 juillet 2016, que : — compte tenu du fait que i) le bénéficiaire du dispositif du RMG, apte et disponible pour une AIP, est légalement tenu de l’accepter sous peine de se voir retirer le bénéfice de ce dispositif, alors qu’ en revanche, le membre d’une asbl choisit librement de contribuer à l’objet commun, ii) « des visées tout à fait contraires et incompatibles d’une AIP et une asbl », le SNAS pouvait appliquer à la convention d’ insertion, le dernier alinéa de l’article 8 de la loi sur le RMG, en adaptant notamment l’échéance prévue, — la décision du SNAS ne reproche pas à X un quelconque irrespect de l’article 8, et ne concerne dès lors pas un fait appelant l ’application de l’article 15 de la loi RMG.
Saisi du recours dirigé par X contre la décision du 17 février 2016, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, suivant jugement du 6 décembre 2016, reçu le recours en la forme, en le disant non fondé et en confirmant partant la décision entreprise.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment renvoyé à l’article 8, in fine, de la loi RMG en disant que compte tenu de l’incompatibilité existant entre, d’une part, la qualité de vice- président de l’asbl, et d’autre part, la qualité de bénéficiaire d’une indemnité d’ insertion au titre d’une AIP auprès de cette même asbl, ainsi que celle existant entre, d’une part, le principe de gratuité de la fonction exercée au sein d’une asbl et, d’autre part, la rémunération du poste occupé par X auprès de cette même asbl, le SNAS était habilité, conformément à l’article 8, dernier alinéa, de la loi RMG, d’ adapter le contrat d’insertion, notamment par rapport à l’échéance y prévue. Il a encore dit que la procédure prévue par l’article 15 de la loi de 1999 n’ était, en l’absence d’un fait justifiant un avertissement, pas applicable au cas d’espèce, la décision attaquée du 17 février 2016 ne retirant par ailleurs pas le droit à l’indemnité d’insertion.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par X suivant requête déposée le 9 janvier 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’appelant demandant par réformation à voir dire qu’ il remplit toutes les conditions légales prévues par la loi RMG pour bénéficier de l’indemnité d’ insertion et partant à voir dire qu’ il a droit à la continuation de l’indemnité d’insertion au- delà du 29 février 2016.
A l’appui de son recours, X fait plaider que le premier juge a fait une mauvaise application des textes légaux en vigueur, et que ce serait notamment à tort qu’il a dit i) que le contrat d’insertion en cause pouvait être adapté, ii) que l’article 15 de la loi RMG est inapplicable au cas d’espèce, le SNAS lui ayant reproché de ne pas avoir respecté l ’article 8 de ladite loi. Pour autant que la juridiction de céans estime que la violation de l’article 15 de la loi RMG n’entraîne pas « l’annulation » de la décision entreprise, il y aurait lieu de constater que le fait d’être vice-président de l ’asbl A ne constitue pas une violation des conditions prévues par la convention du 28 juin 2015, ni une violation des conditions d’ octroi de l’AIP prévues par la loi RMG, alors que l’appelant ne retirerait aucun bénéfice pécuniaire de cette activité qui ne procurerait par ailleurs aucun gain matériel aux membres de l’asbl.
Il donne encore à considérer que le droit d’adapter le contrat d’insertion n’autorise pas le SNAS de procéder au retrait de l’indemnité d’insertion. Il affirme que ce n’est qu’en février 2016 qu’ il a été appelé à la fonction de vice- président de l’asbl en cause et fait déclarer ne pas savoir s’il a été membre fondateur.
AS 2017/0004 -4-
L’Etat conclut à voir confirmer le jugement entrepris en faisant souligner qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’un retrait du droit à l’indemnité d’insertion, de sorte que la procédure prescrite par l’article 15 de la loi RMG ne s’appliquerait pas. Il fait valoir que dans la mesure où X est membre fondateur, respectivement vice- président de l’asbl A, il y a une incompatibilité avec l’AIP à laquelle X avait été affecté. Si la loi prévoit qu’une personne peut être affectée à une AIP dans un groupement de personnes à but non lucratif, il n’ en resterait pas moins qu’ en l’espèce de par le fait que X est membre fondateur de l’asbl, respectivement vice-président, le but de la loi — insertion professionnelle — serait détourné.
L’Etat fait encore souligner que pour l’instant il n’y a pas de poste disponible pour X , mais que dès qu’une AIP sera disponible, l ’intéressé pourra de nouveau bénéficier de l’indemnité d’insertion.
Il est d’emblée à noter que dans la mesure où la question à trancher consiste à déterminer si le SNAS était ou non en droit d’ adapter le contrat respectivement la convention d’insertion, et où le litige ne concerne pas une violation par X du contrat respectivement de la convention d’insertion, et où il ne lui est pas reproché de compromettre le déroulement normal de l’activité d’insertion, c’est à bon droit que le premier juge a dit que la procédure d’avertissement prévue par l’article 15 de la loi RMG, en tant que phase préliminaire obligatoire avant la perte éventuelle du droit à l’indemnité d’insertion, ne s’applique pas.
Aux termes de l’article 8, in fine, de la loi RMG « Le contrat d’insertion, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin, le service national d’action sociale peut l’adapter à tout moment ».
En présence de ce texte, il y a lieu de vérifier si, sur base des motifs invoqués, le SNAS était ou non en droit d’ adapter le contrat respectivement la convention d’insertion.
Il convient, à ce titre, de se reporter à l’article 10, b) de la loi RMG, aux termes duquel « Les activités d’insertion professionnelle prennent la forme d’ affectation temporaire à des travaux d’utilité collective auprès de l’ Etat, des communes, des établissements publics, des établissements d’utilité publique ou de tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif ».
Au vu de ce texte limpide, en application duquel la convention du 28 juin 2015 a d’ ailleurs été signée, le raisonnement par rapport à une incompatibilité entre le fait de toucher une indemnité d’insertion, tout en étant affecté à un poste auprès d’ une asbl tombe à faux, alors que la loi prévoit de manière expresse la possibilité de l’exercice d’une AIP auprès d’un tel groupement de personnes. La circonstance que X soit membre fondateur ou vice-président de l’asbl en cause ne porte pas d’avantage à conséquence, alors qu’en l’absence de disposition légale stipulant le contraire, il n’y a pas d’incompatibilité entre l’ exercice de cette fonction et celle exercée par X dans le cadre de l’AIP.
Aucun élément ne permettait dès lors au SNAS d’adapter le contrat respectivement la convention d’ insertion, étant de surcroît souligné que le terme « adapter » ne saurait être interprété comme permettant au SNAS de mettre un terme pur et simple au contrat/convention d’insertion, alors que c’est pourtant ce qui a été fait en l’espèce par le SNAS, qui a mis fin à la convention d’ insertion -sous le couvert de l’adaptation- en arrêtant par voie de corollaire le
AS 2017/0004 -5-
paiement de l’indemnité d’insertion.
Il suit des considérations qui précèdent que contrairement à ce que le premier juge a dit, le recours de X est fondé, alors que c’est à tort que le SNAS a mis fin à la convention d’insertion et a arrêté le paiement de l’indemnité d’insertion au 29 février 2016.
L’appel est dès lors fondé
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit le recours de X fondé,
dit que c’est à tort que le SNAS a mis un terme au contrat/convention d’ insertion,
dit que le paiement de l’indemnité d’ insertion devait se poursuivre au-delà du 29 février 2016,
renvoie le dossier en prosécution de cause devant l ’Etat.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 24 avril 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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