Conseil supérieur de la sécurité sociale, 24 février 2025
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2024/0238 No.: 2025/0046 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-quatre févrierdeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Courd’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2024/0238 No.: 2025/0046 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-quatre févrierdeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Courd’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Michèle SUSCA, secrétaire ENTRE: laCAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS ,établie àLuxembourg,représentée parson présidentactuellement en fonction, appelante, comparant parRODESCH Avocats à la Cour S. à r. l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreRachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; ET: X,né le[…],et son épouseY, née le[…], les deux demeurant à[…], partie intimée, comparant parMaître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 Par requêteparvenueau secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele23 octobre 2024,la Caisse pour l’avenir des enfantsainterjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le20 septembre 2024,dans lacause pendante entreelle etX,et dont ledispositif est conçu comme suit:«Par ces motifs,le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et yfait droit: réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants». Les parties furent convoquées pour l’audience publique du30 janvier 2025,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. MaîtreRachel JAZBINSEK, pour l’appelante,entendueen ses conclusions. Maître Daniel CRAVATTE, pour la partieintimée,entendu en ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision du conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE) prise lors de sa séance du 14 décembre 2023, confirmant la décision présidentielle du 17 octobre 2023, la CAE a retiré àYet àXle bénéfice des allocations familiales pour les enfantsA, née le[…]etB, né le[…], pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 mai 2023, ainsi que les allocations de rentrée scolaire 2020 et 2021 et a sollicité le remboursement des prestations payées pendant la période en question,à savoir la somme de 28.739,14 euros. Cette décision a été motivée au regard du fait que les enfants n’avaient plus leur résidence effective et continue au Luxembourg, de sorte à ne plus remplir les conditions de l’article 269 paragraphe (1) a) du code dela sécurité sociale. La CAE a en outre retenu queYetXn’étaient plus affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise depuis le 1 er décembre 2018, respectivement depuis le 25 décembre 2019, de sorte que les conditions de l’article 269 b) du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, les dispositions du règlement (CE) n°883/2004 ne leur étant pas applicables. Saisi d’un recours deYet deX, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), dans son jugement du 20 septembre 2024, a déclaré le recours recevable et fondé. Pour statuer ainsi le Conseil arbitral, après avoir rappelé les termes de l’article 269 du code de la sécurité sociale attribuant à un enfant un droit propre aux allocations familiales pour autant qu’il ait son domicile légal de manière effective et continue au Luxembourg, a décidé que le défaut de résidence effective et continue au Luxembourg des deux enfants n’est pas établi. Pour arriver à cette conclusion, il a d’abord constaté que comme les enfants avaient leur domicile légal au Luxembourg, ils y avaient également leur résidence effective. Le fait que la mère a transféré son domicile au Portugal pour aider un membre de sa famille n’est pas non plus de nature à y opérer un transfert de domicile des enfants, le domicile du père étant de même resté au Luxembourg. L’absence des enfants au moment de la visite du 3 octobre 2023 à l’adresse déclarée ne serait pas non plus de natureà documenter l’absence de la famille au Luxembourg et la juridiction de première instance relève que les enfants n’ont pas poursuivi leurs études aux Etats-Unis. La juridiction de première instance s’est ensuite basée sur les éléments qui ont été rapportés par YetXen retenant:
3 «qu’à l’inverse, les éléments du dossier et ceux versés par la partie requérante dans sa farde de cinq pièces débattues de façon contradictoire à l’audience, dont les couvertures sociales des père et mère et la coassurance dans le chef des enfants en découlant, les clichés des chambres aménagées pour les enfants, les attestations, les certificats plaidant en faveur d’un enseignement scolaire depuis le domicile, voire les justificatifs de dépenses familiales usuelles, de loisirs ou de santé réalisées au Luxembourg, forment un faisceau d’indices graves, précis et concordants amenant à conclure que les enfants concernés n’ont cessé d’avoir au Luxembourg leurs attaches et le centre principal de leurs intérêts personnels, familiaux, sociaux et scolaires, notamment par le biais d’une scolarité à distance, et que leur absence occasionnelle motivée par tel ou tel voyage n’est pas à retenir comme interrompant l’effectivité ou la continuité de cette résidence». La CAE a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 20 septembre 2024 par requête parvenue le 23 octobre 2024 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour en demander la réformation. A l’appui de son recours, la CAE, après avoir rappelé les différents faits et rétroactes qui ont conduit à sa décision du 14 décembre 2023, critique la juridiction de première instance en ce qu’elle a conclu que la preuve de l’absence d’une résidence effective et continue ferait défaut. Elle fait encore remarquer que la juridiction de première instance n’a pas retenu que la résidence effective et continue de la famille est au Luxembourg. Les éléments sur lesquels le Conseil arbitral se serait basé pour arriver à sa conclusion seraient pourtant contredits par les propres pièces deYet deX, alors que les parents n’ont pas d’activité professionnelle au Luxembourg, que le domicile déclaré est celui des parents deYoù sa sœur habite, que la mère des enfants a déclaré son domicile au Portugal et yatravailléde février 2022 à mai 2024 et que les enfants font des études à distance, de sorte qu’ils peuvent être partout. Par ailleurs, la partie appelante estime que les extraits bancaires des années 2020 et 2021, versés parYetX, ne permettent pas non plus de conclure à des dépenses courantes au Luxembourg, mais des dépenses régulières en dehors du Luxembourg figureraient sur ces relevés. En outre, les attestations testimoniales versées seraient imprécises et la partie appelanterenvoie en particulier à la déclaration de la sœur deYqui explique queYetXont tout au plus un pied à terre au domicile de leur parents à[…]et que la famille exerce son droit de voyager grâce à la vente de leur immeuble. La CAE avance encore queYadéclaré sur les réseaux sociaux exercer l’activité d’agent immobilier au Portugal. YetXn’auraient partant pas démontré que leur centre d’intérêt se situe au Luxembourg, de sorte que la condition de la résidence effective et continue de leurs enfants au Luxembourg ne serait pas remplie. Les parties intiméesYetXdemandent la confirmation du jugement entrepris aux motifs y exposés. Les intimés avancent tout d’abord que la CAE, pour motiver sa décision, s’est tout d’abord basé sur le fait que les enfants mineurs ont fait leurs études aux Etats-Unis, moyen qui n’estplus retenu en instance d’appel et qui est contredit par les documents attestant que les deux enfants mineurs ont suivi leur enseignement scolaire à domicile via un établissement ayant son siège aux Etats-Unis et une succursaleen Allemagne et autorisé par le ministère. La CAE s’est également basée sur le fait qu’aucun des deux parents n’étaient affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise ce qui ne correspond pas à la réalité, les parents ayant été volontairement affilés à laCaisse nationale de santé luxembourgeoise.
4 Suivant les parties intimées, le fait que la mère a été officiellement domiciliée au Portugal pendant un certain moment n’entrainerait pas de changement de situation dans le chef des enfants, puisque les enfants sont restés domiciliésavec leur père au Luxembourg. YetXont ensuite expliqué leur situation familiale à partir de fin 2019 pour soutenir que les enfants mineurs avaient leur résidence effective et commune au Luxembourg. A ce moment,Y etXavaient démissionné de leur travail, ils avaient acheté un camping-car et ils ont mis en place l’enseignement à domicile pour leurs enfants. Ils voulaient ainsi profiter de leurs enfants pour voyager et pour leur faire bénéficier ainsi d’une éducation etd’un développement alternatifs. Ils ont toujours gardé leur domicile légal au Luxembourg et leur principal centre d’intérêt serait resté au Luxembourg. Ils auraient peut-être voyagé un peu plus que les autres familles, mais leur principal établissement serait resté au Luxembourg. Cet établissement principal résulterait des attestations testimoniales versées montrant que les enfants mineurs auraient habité de manière durable au Luxembourg. Sur base des extraits bancaires versés,Yet Xveulent montrer qu’ils ont dépensé régulièrement de l’argent au Luxembourg tout en donnant à considérer qu’ils ont régulièrement payé leurs dépenses en liquide et qu’ils avaient à leur disposition de l’or dont la recette de la vente a permis de financer leur vie par des paiements en liquide. Les parties intimées donnent encore à considérer qu’ils avaient leur suivi médical au Luxembourg tel qu’il résulte de la pièce versée et ils soutiennent que leurs enfants avaient une chambre à leur domicile à[…]en renvoyant aux photos versées en première instance. YetXconcluent ainsi que leurs enfants mineurs ont eu leur résidence effective et continue au Luxembourg. Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale: Quant à l’attribution des allocations familiales qui se trouvent à la base du présent litige, l’article 269 paragraphe (1) du code de la sécurité sociale dispose que: «ouvre droit à l’allocationfamiliale : a) chaque enfant, qui résideeffectivement et de manière continue au Luxembourg ety ayant son domicile légal; b) les membres de famille tels que définis à l’article 270 de toute personne soumise àla législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlementseuropéens ou d’un autre instrument bi-ou multilatéral conclu par leLuxembourgen matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi. Les membres de la famille doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question». Le Conseil supérieur de la sécurité sociale tient à préciser que la CAE a considéré d’une part que les deux enfants mineursAetBn’ont pas droit à titre personnel aux allocations familiales sur base de l’article 269 paragraphe (1) point a) du code de la sécurité sociale, alors que les enfants n’ont pas leur résidence effective et continue au Luxembourg. La CAE, estimant que les enfants résident hors du Grand-Duché de Luxembourg a, d’autre part, vérifié si les enfants deYetXne peuvent pas en bénéficiersur le fondement de l’article 269 paragraphe (1) point b) du code de la sécurité sociale ouvrant un droit dérivé aux allocations familiales, accordées, sur base du droit de l’Union européenne, au travailleur frontalier du chef des membres de sa famille.
5 Ainsi, il y a lieu de vérifier, siAetBont résidé effectivement et de manière continue au Luxembourg et s’ils avaient leur domicile légal au Luxembourg, étant précisé sous l’article 269 paragraphe (2) du code de la sécurité sociale qu’est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg, toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale. Suivant l’exposé des motifs qui a conduit à l’article 269 du code de la sécurité sociale suite à la loi de juillet 2016,«cet article reprend d’abord les conditions permettant d’ouvrir droit à l’allocation familiale qui est dénommée allocation pour l’avenir des enfants. En première ligne, le droit personnel de l’enfant y est consacré pour tous les enfants qui ont leur domicile légal et leur résidence effective sur le territoire du Luxembourg. Si la définition du domicile ne cause pas trop de difficultés puisque la notion est clairement définie au Code civil aux articles 102 («Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement»)et 108(«Le mineur non émancipé a son domicile chez celui des père et mère qui est son administrateur légal ou chez son tuteur»),il n’en est pas ainsi de la résidence effective et continue. En effet, il ne faut pas seulement que l’enfant soit déclaré à une commune du Luxembourg, mais pour ouvrir droit à l’allocation familiale dans son propre chef et indépendamment de ses parents, il faut également qu’il y réside effectivement. Cette résidence peut par exemple être prouvée par la fréquentation d’une école luxembourgeoise (doc. parl. 6832, commentaire des articles p. 31)». YetXayant sollicité et obtenu les allocations familiales pour le compte de leurs deux enfants mineurs et dont la restitution est sollicitée par la CAE, il leur appartient de démontrer que leurs enfants mineurs remplissent les conditions prévues à l’article 269 paragraphe (1) point a) du code de la sécurité sociale. Les parties intimées se basent sur les pièces qu’elles ont versées en première instance pour en rapporter la preuve. Il y a lieu de rappeler que la détermination de la résidence effective et continue de même que le domicile légal au Luxembourg relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La résidence effective et continue désigne le fait de vivre de manière habituelle et ininterrompue dans un lieu donné. Cela signifie que la personne doit y habiter de façon stable, sans que ce lieu soit simplement un endroit de passage ou une résidence secondaire. Il est constant en cause et non contesté que les enfants mineurs étaient officiellement déclarés au Luxembourg avec une adresse à[…]. YetXont expliqué avoir fait le choix d’arrêter d’exercer un emploi au Luxembourg et à vendre leur maison, vente qui résulte de l’attestation testimoniale de la sœur deY, pour leur permettre de voyager avec leurs deux enfants pour des périodes plus longues que s’ils avaient un emploi régulier au Luxembourg. Ils ont également fait les démarches auprès de l’Etat pour être autorisés à enseigner eux-mêmes leurs enfants sous forme d’enseignement à domicile ce qui leur a permis de ne pas être soumis à la contrainte d’un horaire scolaire régulier au Luxembourg. Ce choix atteste déjà en soi leur volonté de ne pas habiter de façon continue au Luxembourg. Il y a lieu de noter que ces explications sont en partie en contradiction avec la déclaration deY affirmant avoir déplacé son domicile officiel au Portugal pour venir en aide à un membre de sa famille. Il résulte par ailleurs des extraits bancaires versés parYetXpour les années 2020 et 2021 qu’ils
6 disposaient d’abonnements téléphoniques auprès de différents opérateurs luxembourgeois et qu’ils payaient des primes d’assurance à des compagnies d’assurance luxembourgeoises. Ces extraits bancaires montrent également queYetXséjournaient en 2020 et 2021 à l’étranger pendant de longues périodes notamment du 1 er janvier au 10 février 2020, du 17 février au 1 er juin 2020, du 23 septembre au 29 novembre 2020, du 4 décembre au 6 février 2021, du 22février au 26 avril 2021, du 5 mai au 3 juillet 2021,du 7 septembre au 11 octobre 2021 et à partir du 24 novembre 2021. YetXséjournaient en 2020 et 2021 majoritairement à l’étranger avec leurs enfants et revenaient sporadiquement au Luxembourg. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale relève par ailleurs queYetXn’ont pas produit d’extraits bancaires pour les années 2022 et 2023 et l’explication qui a été fournie par leur mandataire à l’audience des plaidoiries avançant qu’ils possédaient de l’or qu’ils ont vendu ce qui leur aurait permis de vivre de cet argent liquide, est peu crédible. Aucune pièce pouvant étayer cette explication n’est versée. Les attestations testimoniales qui ont été produites parYetXne sont pas non plus de nature à démontrer queAetBont résidé de façon effective et de manière continue au Luxembourg entre le 1 er janvier 2020 et le 31 mai 2023. Non seulement qu’elles sont imprécises notamment en ce qui concerne les périodes de temps visées, mais encore elles indiquent uniquement que les grands-parents voyaient régulièrement leurs petits-enfants, que des fêtes en famille étaient organisées et que les enfants ont beaucoup voyagé, soit pendant la durée d’un week-end, soit pour des voyages plus lointains. Les autres pièces versées ne sont pas non plus susceptibles de fournir des renseignements sur le séjour continu des enfants mineurs deYetXau Luxembourg. La CAE ne remet pas en cause que les enfants mineurs ont suivi un enseignement dispensé parleurs parents. Concernant le traitement orthodontique deXqui aurait débuté le 22 octobre 2019 pour se terminer en février 2021, il est uniquement documenté par un devis qui est parvenu à laCaisse nationale de santé le 17 février 2021, donc après la fin de ce prétendu traitement. Il n’en résulte pas queXa effectivement suivi ce traitement. Les photos des chambres à coucher des deux enfants mineurs ne démontrent pas qu’il s’agit des chambres dont les enfants disposaient à leur adresse officielle à[…]. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, contrairement aux conclusions du Conseil arbitral, déduit des éléments qui lui sont soumis que AetBont gardé un point d’attache au Luxembourg à l’adresse déclarée à[…], mais ils n’ont pas eu de résidence effective et continue à cette adresse. Ils ont séjourné pendant de longues périodes à l’étranger, choix des parents qui peut être louable, mais qui ne permet pas aux enfants de remplir la condition d’avoir séjourné régulièrement, mais surtout de façon continue, au Luxembourg entre le 1 er janvier 2020 et le 31 mai 2023. La seconde condition qui est prévue à l’article 268 paragraphe (1) point a) du code de la sécurité sociale, à savoir le domicile légal, n’est pas non remplie.AetBétaient bien déclarés au Luxembourg et ils pouvaientyséjourner, mais au vu des éléments développés ci-avant, ils n’avaient pas leur résidence principale au Luxembourg. Le jugement du le Conseil arbitral est partant à réformer et la décision de la CAE du 14décembre 2023 est à confirmer sur ce point. Cette décision est également à confirmer en ce sens que le droit dérivé aux allocations familiales
7 prévu à l’article 268 paragraphe (1) point b) du code de la sécurité sociale ne trouve pas non plus application. En effet,YetXn’étaient pas des travailleurs soumis à une affiliation obligatoire auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise. Le montant de 28.739,14 euros, dont la restitution est demandée par la CAE,n’ayant pas été contesté dans son quantum, la décision de la CAE est également à confirmer sur ce point. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuantsur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, déclare l’appelde laCaisse pour l’avenir des enfantsrecevable, le dit fondé, par réformation du jugement entrepris, confirme la décision de laCaisse pour l’avenir des enfantsdu 14 décembre 2023, dit queYetXn’ont pas droit aux prestations familiales pour les enfantsA, née le […], etB, né le[…], pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 mai 2023, dit queYetXdoivent restituer le montant de 28.739,14 euros tel que retenu par la décision précitée de laCaisse pour l’avenir des enfants. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 24 février 2025 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence de Michèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,
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