Conseil supérieur de la sécurité sociale, 24 novembre 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: IP 2015/0180 No.: 2016/0227 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- quatre novembre deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: IP 2015/0180 No.: 2016/0227
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- quatre novembre deux mille seize
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Silvia Cristina Teixeira Gomes, conseiller, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de par Maître Anouck Kerschen, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse nationale de santé, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Nadine Hirtz, attaché, demeurant à Luxembourg.
IP 2015/0180 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 11 août 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 3 juillet 2015, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale de santé, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours non fondé et en déboute en ce qu’ il tend au versement des indemnités pécuniaires de maladie pour la période du 31 janvier 2014 au 2 avril 2014.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 10 novembre 2016, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Anouck Kerschen, pour l’appelante, conclut à la réformation, sinon à l’annulation du jugement du Conseil arbitral du 3 juillet 2015.
Madame Nadine Hirtz, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 3 juillet 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 29 octobre 2014 le comité directeur de la Caisse nationale de santé (CNS) a confirmé, sur base de l’appréciation du médecin-conseil, la décision présidentielle du 12 septembre 2013 ayant accordé au profit de X le versement des indemnités pécuniaires de maladie pour la période litigieuse du 28 janvier 2014 au 30 janvier 2014, mais a refusé la prise en charge par la CNS de la période d’arrêt de travail du 31 janvier 2014 au 2 avril 2014 au motif que la requérante ne présentait plus d’ affiliation ouvrant droit aux prestations en espèces telles que prévues à l’article 15, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, étant donné, qu’à compter du 31 janvier 2014, la requérante touchait des indemnités de chômage en Allemagne.
Saisi d’un recours formé par la requérante contre la décision du comité directeur, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, a, par jugement du 3 juillet 2015, déclaré le recours non fondé, en admettant que les indemnités de chômage touchées en Allemagne par la requérante sont à considérer comme des revenus de remplacement au sens du numéro 10 sub alinéa 1 er de l’article 1 er du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ elle n’est plus bénéficiaire des indemnités pécuniaires de maladie à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article 15 du code de la sécurité sociale qui limite le bénéfice de l’indemnité pécuniaire de maladie aux personnes énumérées aux numéros 1) à 5), 7), et 18) de l’article 1 er du code de la sécurité sociale.
Contre ce jugement X a régulièrement fait interjeter appel le 11 août 2015 au motif qu’ elle était valablement assurée au Luxembourg pendant la période litigieuse conformément à l’article 1 er , alinéa 1 du code de la sécurité sociale et que c’est à tort que les premiers juges se sont basés sur le numéro 10 du même article pour assimiler les indemnités de chômage au revenu de remplacement visé par l’alinéa 10 précité, alors que cet alinéa 10 vise la personne bénéficiant d’un revenu de remplacement au Luxembourg .
IP 2015/0180 -3-
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.
Il convient en premier lieu de constater que l’assurée en s’inscrivant au chômage en Allemagne et en percevant des indemnités de chômage à compter du 9 février 2012, s’est nécessairement déclarée apte au travail et disponible pour le marché du travail et qu’elle n’était dès lors plus incapable de travailler au sens de l’article 9, alinéa 1 du code de la sécurité sociale à compter du 9 février 2012, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu ’elle n’avait plus droit aux prestations pour la période postérieure au 8 février 2012 (cf. Conseil supérieur de la sécurité sociale du 15 novembre 2013, n° 2013/0164). Il tombe sous le sens qu’ on ne saurait affirmer être apte au travail en Allemagne pour toucher des indemnités de chômage et déclarer en même temps être incapable de travailler au Luxembourg pour toucher des indemnités de maladie. C’est pourtant ce que fait l’appelante.
Par ailleurs, l’article 1 er , alinéa 1 er du code de la sécurité sociale énumère les personnes qui sont assurées obligatoirement auprès de la CNS. Parmi les assurés se trouvent conformément au numéro 10 de l’alinéa 1 er de l’article 1 er du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires d’un revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue. Le numéro 10 précité vise dès lors notamment les bénéficiaires d’indemnités de chômage au Luxembourg. L’article 15 du code de la sécurité sociale énumère les personnes qui peuvent toucher des indemnités pécuniaires de maladie. Parmi ceux-là ne figurent pas, logiquement d’ ailleurs, les bénéficiaires d’un revenu de remplacement au sens du numéro 10 de l’alinéa 1 er de l’article 1 er du code de la sécurité sociale. S’il est vrai que cette disposition ne vise que les bénéficiaires d’un revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisation au titre de la législation luxembourgeoise sur l’assurance maladie est prévue, il n’en reste pas moins que la limitation prévue à l’article 15 du code de la sécurité sociale doit nécessairement viser tous les bénéficiaires d’indemnités de chômage, qu’ ils soient inscrits à l’ étranger ou au Luxembourg auprès de l’administration de l’emploi, alors qu’il n’y a manifestement aucune raison objective de traiter plus favorablement les bénéficiaires des indemnités de chômage à l’étranger que les bénéficiaires d’indemnités de chômage au Luxembourg, tous bénéficiant d’ un revenu de remplacement qui ne peut être cumulé avec une indemnité pécuniaire de maladie. Si les bénéficiaires des indemnités de chômage au Luxembourg ne peuvent pas toucher des indemnités pécuniaires de maladie au Luxembourg, il doit en être à fortiori de même pour les bénéficiaires des indemnités de chômage à l’étranger, alors que ceux-là ne sont pas assurés obligatoirement au regard de l’article 1 er du code de la sécurité sociale. Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé.
Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
IP 2015/0180 -4-
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 24 novembre 2016 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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