Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 janvier 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: G 2014/0054 No.: 2016/0034 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq janvier deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2014/0054 No.: 2016/0034

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- cinq janvier deux mille seize

Composition:

M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff

Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Thierry Schiltz, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

M. Aly Schumacher , viticulteur, Wormeldange, assesseur- employeur

M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Monsieur Eduardo Dias , secrétaire syndical, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 26 février 2014;

ET:

l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée , demeurant à Luxembourg.

G 2014/0054 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 31 mars 2014, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 25 février 2014, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’ assurance accident et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 18 mai 2015, puis pour celle du 18 janvier 2016, à laquelle Monsieur Pierre Calmes, président ff., fit le rapport oral.

Monsieur Eduardo Dias, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 25 février 2014, sinon à l ’institution d’une expertise médicale.

Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 25 février 2014 et s ’opposa à l’institution d’une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident (ci-après: l’AAA) du 29 septembre 2011 ayant déclaré non fondée l’opposition formée par le requérant contre la décision présidentielle du 7 février 2011 qui avait refusé la prise en charge de l ’incident du 10 décembre 2010 au motif qu’ aucun accident ou événement dommageable, ni aucune lésion traumatique en rapport avec un accident du travail n’étaient établis, de sorte que ni le malaise ni l’AVC hémisphérique droit sur dissection de la carotide n’étaient la suite d’un accident du travail, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, par jugement avant dire droit du 18 février 2013, nommé expert le docteur Gilles KIEFFER avec la mission de se prononcer sur la question de savoir si l ’accident cérébral subi par l’assuré en date du 10 décembre 2010 a été causé par le fait du travail ou à l’occasion du travail ou si cette affection était due exclusivement ou de façon prépondérante à une prédisposition morbide ou pathologique.

Dans son rapport très détaillé du 10 octobre 2013, le docteur Gilles KIEFFER est venu à la conclusion que l’accident vasculaire subi par l’assuré en date du 10 décembre 2010 n’ a pas été causé par le fait du travail et que l’accident vasculaire est survenu par hasard à l’occasion du travail. L’expert admet que cette affection est due exclusivement ou de façon prépondérante à une prédisposition morbide ou pathologique.

Par jugement du 25 février 2014 le Conseil arbitral a, en entérinant le rapport du docteur Gilles KIEFFER, admis que l’AAA s’était déchargée de la présomption d’imputabilité bénéficiant à l’assuré et pesant sur elle, en rapportant la preuve de façon certaine que l’accident vasculaire cérébral était dû à une cause totalement étrangère à l’emploi assuré et au travail effectué et l’affection était inhérente à la personne même de l’assuré social. Le Conseil arbitral a retenu plus particulièrement que l’assuré, au moment de son accident cérébral, était en train de chercher une pièce de rechange dans le magasin de l ’entreprise, de sorte que l’accident cérébral n’était en relation, ni avec son activité professionnelle, ni avec les conditions météorologiques difficiles le jour en question. Sans ordonner de nouvelles investigations médicales, le Conseil arbitral a déclaré le recours de X non fondé.

De ce jugement X a régulièrement fait interjeter appel le 31 mars 2014. Il demande que le jugement entrepris soit réformé, les premiers juges n’ayant pas tenu compte de la mésentente ayant existé entre l’ appelant et ses supérieurs et en faisant valoir qu’il était de principe que tout accident qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être présumé accident du travail, sinon il demande l’institution d’une nouvelle expertise afin de déterminer si cette mésentente permanente pouvait être à l’origine de l’AVC dont il a été victime.

G 2014/0054 -3-

L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris.

La partie appelante n’a pas raisonné par rapport à la motivation de la décision entreprise. Plus particulièrement, son mandataire n’a pas expliqué pour quelle raison il y aurait lieu d’ admettre que l’AAA ne se serait pas déchargée de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Etant donné que l’expert judiciaire qui n’a pas décelé un accident ou un traumatisme qui aurait pu provoquer l’accident cérébral dont l’appelant a été victime et selon lequel un tel accident cérébral est le plus souvent d’origine spontanée, a exclu que l’accident vasculaire a été causé par le fait du travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le recours non fondé.

Il convient de constater que le nouveau mandataire de l’appelant, a détecté une nouvelle cause de l’accident cérébral de son client, à savoir « la mésentente existante et qui est témoigné par son collègue de travail », dont il n’ a jamais été question jusqu’à présent. Le collègue de travail en question, A , déclare ce qui suit, sans que cette déclaration ait la valeur d’une attestation testimoniale, les conditions de l’ article 402 du NCPC n’ étant pas remplies:

« Ce stress (de X le 10 décembre 2010) était dû, entre autres, à une mésentente entre son chef et le responsable de celui-ci. Il s’agit d’ une situation qui dure depuis des années ».

Cette affirmation ne permet cependant pas au Conseil supérieur de la sécurité sociale de se faire une idée approximative de ce que A a voulu exprimer concrètement. Apparemment il y aurait eu une mésentente entre deux supérieurs hiérarchiques de l’appelant sans que l’on puisse comprendre dans quelle mesure ce dernier était concerné. Il n’y a dès lors pas lieu d’ instituer une nouvelle mesure d’ instruction pour savoir si cette « mésentente » a pu être à l’origine de l’AVC subi par l’appelant.

L’appel n’est partant pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de son président -magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare cependant non fondé,

partant,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 janvier 2016 par le Président du siège, Monsieur Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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