Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 mars 2019

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PESU 2018/0024 No.: 2019/0071 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq mars deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: PESU 2018/0024 No.: 2019/0071

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- cinq mars deux mille dix-neuf

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Silvia Cristina Teixeira Gomes, conseiller, Luxembourg, assesseur- employeur

M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE:

la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Monsieur Claude Rumé, conseiller de direction première classe, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, née le […] , demeurant à […] , intimée, comparant par Madame Anne Schreiner, représentante du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelante suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 12 juin 2018.

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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 15 février 2018, la Caisse nationale d’assurance pension a relevé appel d ’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 5 janvier 2018, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbi tral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit le recours en la forme ; par réformation de la décision entreprise, dit que X, qui était liée à feu Y par un partenariat conclu en France sous le droit français, remplit la condition de durée ainsi que la condition d’âge prévues par l’article 196, paragraphe 2, c) du Code de la sécurité sociale ; par conséquent, renvoie le dossier à la Caisse nationale d’assurance pension pour statuer dans le sens des attendus.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 juin 2018, puis pour celle du 25 février 2019, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Monsieur Claude Rumé, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 5 janvier 2018.

Madame Anne Schreiner, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 5 janvier 2018 et à ce qu’une question préjudicielle telle que formulée dans ses conclusions soit posée à la Cour Constitutionnelle.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 22 septembre 2016, le comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) a confirmé la décision présidentielle du 10 avril 2016 qui a rejeté en se basant sur l’article 196 du code de la sécurité sociale (ci-après CSS) la demande en obtention d’ une pension de survie présentée par X, au motif que le partenariat contracté par elle-même et feu Y, titulaire d’une pension d’ invalidité, n’a été enregistré au Luxembourg que le 19 février 2015, soit moins d’ une année avant le décès de Y qui est survenu le 24 février 2015, même si les deux partenaires étaient liées par un PACS enregistré auprès du Tribunal d’Instance de […] le 13 décembre 2010.

Par jugement du 5 janvier 2018, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré fondé le recours formé par X contre la décision du comité directeur du 22 septembre 2016, et a décidé, par réformation de la décision entreprise, que la condition de durée prévue par l’article 196, paragraphe 2, c) du CSS est remplie, alors que X et feu Y étaient liées par un partenariat conclu en France depuis le 13 décembre 2010.

Ce jugement est motivé comme suit :

« Attendu que la partie requérante conclut, par réformation de la décision entreprise, à l’allocation de la pension du survie au motif que la convention de PACS (pacte civil de solidarité) litigieuse fut conclue le 13 décembre 2010 en France et enregistrée le même jour par le Tribunal d’instance de […] ; que la condition de conclusion du partenariat de

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plus d’une année avant le décès du partenaire est donc remplie et le fait que le partenariat ne fut enregistré au Luxembourg qu’en date du 19 février 2015, soit 6 jours avant le décès du partenaire, ne change rien à la durée du PACS dès lors qu’elle ne constitue qu’une condition d’opposabilité du PACS aux tiers ; que l’article 196 du Code de la sécurité sociale vise la durée du PACS et non pas la durée d’enregistrement au Luxembourg, une telle condition n’y étant pas prévue ; que la date de départ pour le calcul du délai exigé par l’article 196 du Code de la sécurité sociale est donc celle de la conclusion du PACS et non pas la date de l’enregistrement au Luxembourg ;

Que la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée au motif que l’acte d’enregistrement du partenariat conclu à l’étranger n’est constitutif de droits au Luxembourg, notamment en ce qui concerne le droit de la sécurité sociale, qu’à partir de la date de son inscription auprès du Parquet Général du Grand- Duché de Luxembourg au fichier du répertoire civil ;

Attendu que contrairement à l’affirmation de la CNAP, il résulte de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, modifiée par la loi du 3 août 2010, que c’est la déclaration de partenariat qui en fait sortir les effets légaux entre parties, tandis que l’inscription au répertoire civil de la déclaration de partenariat ne constitue qu’une mesure de publicité qui a uniquement pour effet de le rendre opposable aux tiers ;

Attendu que pour la reconnaissance en sa formation et ses effets du partenariat conclu à l’étranger et, plus particulièrement du PACS conclu en France, et son assimilation au partenariat légal conclu au Luxembourg, l’article 4- 1 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 dispose :

« Les partenaires ayant enregistré leur partenariat à l’étranger peuvent adresser une demande au parquet général à des fins d’inscription au répertoire civil et dans un fichier visé par les articles 1126 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, à condition que les deux parties remplissaient à la date de la conclusion du partenariat à l’étranger les conditions prévues à l’article 4.

Un règlement grand- ducal peut déterminer les formalités de la demande et des documents à joindre. » ;

Attendu que l’article 196 du Code de la sécurité sociale dispose :

« 1 La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n’est pas due :

— lorsque le mariage ou le partenariat a été conclu moins d’une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d’invalidité ou pour cause de vieillesse de l’assuré ; — lorsque le mariage ou le partenariat a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d’invalidité.

2 Toutefois, l’alinéa 1 n’est pas applicable, si au moins une des conditions ci-après est remplie :

a) lorsque le décès de l’assuré actif ou la mise à la retraite pour cause d’invalidité est la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat ;

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b) lorsqu’il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat, ou un enfant légitimé par le mariage ; c) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n’a pas été l’aîné de son conjoint ou de son partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré, au moment du décès, depuis au moins une année ; d) lorsque le mariage ou le partenariat a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années. » ;

Attendu que contrairement à l’affirmation de la CNAP, la durée visée par l’article 196, paragraphe 2, c) du Code de la sécurité sociale est celle commençant à courir à partir de la formation du partenariat, soit à partir de la déclaration du partenariat, à la différence de celle de son inscription au répertoire civil ;

Qu’en décider autrement aurait pour effet de rajouter à la loi ;

Que c’est dès lors à tort que la CNAP soutient que le PACS conclu en France doit avoir été inscrit au fichier visé par l’article 4-1 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 depuis une année au moins pour que le partenaire survivant puisse bénéficier de l’exception tirée de l’article 196, paragraphe 2, c) du Code de la sécurité sociale ;

Qu’il est constant en cause que le partenariat de la requérante avait été conclu et enregistré en France en date du 13 décembre 2010 ;

Que la conclusion du PACS touche à l’état des personnes ;

Qu’il existe donc et a sorti ses effets entre parties contractantes depuis cette date de sorte qu’il est malvenu pour la CNAP de qualifier la vie commune de la partie requérante et de feu Y du 13 décembre 2010 au 18 février 2015 « d’union libre », c’est-à-dire de concubinage ;

Qu’il est en outre opposable aux tiers au Luxembourg depuis le 19 février 2015 ;

Que Y n’est décédé que postérieurement à la date du 19 février 2015 ;

Qu’il doit en être déduit que X , née le [..] , outre la condition d’âge posée par l’article 196, paragraphe 2, c) du Code de la sécurité sociale, remplit également la condition de durée prévue par cette disposition ;

Qu’elle remplit dès lors toutes les conditions prévues par l’article 196, paragraphe 2, c) du Code de sécurité sociale pour pouvoir bénéficier de l’attribution de la pension de survie ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce sens et de renvoyer le dossier devant la CNAP afin de lui permettre de statuer conformément aux attendus du présent jugement. »

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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 15 février 2018, la CNAP a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Cette requête est motivée comme suit :

« (1) Les premiers juges ont conféré au PACS des droits qui ne lui sont pas attachés :

L’article L.353- 1 du Code de la sécurité sociale français sur l’ouverture du droit à une pension de réversion ne fait pas état du partenaire lié au de cujus par un PACS.

Ledit article dispose dans son premier alinéa : « E n cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. »

Contrairement au partenariat luxembourgeois, en cas de PACS français, le partenaire survivant n’a pas donc droit à la pension de réversion. En revanche, la conclusion d’un PACS français ne fait pas perdre le droit à une pension de réversion éventuellement payée en vertu d’un mariage antérieur.

En assimilant en l’espèce le PACS français au partenariat luxembourgeois, les premiers juges ont dénaturé le PACS français sans aucune certitude quant à la volonté des deux parties au moment de la conclusion du pacte en 2010.

Ceci est d’autant plus critiquable étant qu’une des deux parties au PACS est entretemps décédée et que son engagement a ainsi été changé après son décès.

Rien n’aurait par ailleurs empêché les parties de demander l’inscription de leur PACS au répertoire civil dès sa conclusion et de lui attacher ainsi dès cette inscription les droits attachés au partenariat luxembourgeois.

(2) Les premiers juges vont au-delà de la volonté du législateur :

L’article 4-1 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 est libellé comme suit:

« Les partenaires ayant enregistré leur partenariat à l’étranger peuvent adresser une demande au parquet général à des fins d’inscription au répertoire civil et dans un fichier visé par les articles 1126 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, à condition que les deux parties remplissaient à la date de la conclusion du partenariat à l’étranger les conditions prévues à l’article 4. Un règlement grand-ducal peut déterminer les formalités de la demande et des documents à joindre. »

En suivant le raisonnement des premiers juges, cette disposition ne constituerait, pour les partenaires ayant enregistré leur partenariat à l’étranger, qu’une faculté de publicité pour leur partenariat qui a pour seul effet de le rendre opposable aux tiers. Il ressort à plusieurs reprises des documents parlementaires (N°

5904) que tel n’a cependant pas été la volonté du législateur.

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— D’après ces documents parlementaires (N° 5904, 31.07.2008, Commentaire des articles, page 5, alinéas 1 à 4), les partenaires d’un partenariat conclu à l’étranger ne remplissent pas la condition énoncée à l’article 4 point 2 de la loi précitée de 2004 (« ne pas être liées par un mariage ou un autre partenariat ») et ne peuvent ainsi pas conclure un nouveau partenariat. Le projet de loi (devenu la loi modificative de la loi précitée de 2004) propose à ces personnes s’installant au Luxembourg pour y vivre et travailler la faculté de demander au parquet général une inscription de leur partenariat étranger au répertoire civil, ceci afin de leur donner une plus grande sécurité juridique. L’inscription du partenariat étranger n’est donc pas qu’une simple faculté de publicité pour le rendre opposable aux tiers.

— D’après l’examen des articles fait par le Conseil d’Etat dans son avis du 23.3.2010 (Document parlementaire 5904 2 du 13.4.2010, page 3, ad point 4, 3 e alinéa, 3 e phrase), « Le projet de loi sous avis vise à reconnaître les partenariats enregistrés à l’étranger pour leur faire appliquer les avantages d’un partenariat conclu au Luxembourg. Pour atteindre cet objectif, les auteurs prévoient une transcription du partenariat étranger (inscription au répertoire civil après examen par le procureur général des conditions de fond prévues par la loi luxembourgeoise) pour l’assimiler au partenariat luxembourgeois. » Le Conseil d’Etat est donc également d’avis que c’est l’acte de la transcription qui donne au partenariat étranger les caractéristiques du partenariat luxembourgeois.

— Dans son avis du 15.4.2010 (Document parlementaire 5904 3 du 6.5.2010), la Chambre des salariés retient également (N° 5, 3 e alinéa (page 3)) que « Dorénavant, la loi modifiée du 9 juillet 2004 est censée comporter une disposition retenant le principe de la reconnaissance des partenariats étrangers par l’inscription, au répertoire civil, d’un partenariat valablement déclaré ou conclu à l’étranger. » D’après l’analyse de la Chambre des salariés, c’est l’inscription au répertoire civil qui opère reconnaissance des partenariats étrangers.

— Il ressort du rapport de la Commission juridique (Document parlementaire 5904 4 du 29.6.2010) (sous Il. Considérations générales, 1. La publicité du partenariat et la reconnaissance des partenariats conclus à l’étranger) que

« Les partenaires qui ont conclu un partenariat à l’étranger ont la faculté d’officialiser leur relation au Luxembourg en demandant l’inscription de leur partenariat au répertoire civil détenu par le parquet général luxembourgeois. Le projet de loi entend ainsi reconnaître les partenariats conclus à l’étranger pour pouvoir leur appliquer les mêmes avantages que ceux conférés aux partenariats luxembourgeois. L’inscription au répertoire civil permet ainsi d’assimiler le partenariat étranger au partenariat luxembourgeois. »

et surtout (sous V. Commentaire des articles, Article 1 er , Point 4 (à partir du 3 e alinéa de la page 6)):

« L’enregistrement du partenariat conclu à l’étranger au répertoire civil et dans un fichier tel que prévu aux articles 1123 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ne modifie pas la nature juridique dudit partenariat (comme il ne

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s’agit pas d’une transcription), mais l’assortit, par le biais de son opposabilité à l’égard des tiers, sur le territoire luxembourgeois, des effets juridiques tels que prévus par la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et le présent projet de loi. L’acte d’enregistrement du partenariat étranger n’est pas déclaratif de droit mais bien constitutif de droit. Pour le surplus, les règles du droit international privé continuent à s’appliquer. Quant à la situation des frontaliers soulevée par le Conseil d’Etat, la Commission juridique tient à préciser que le frontalier ayant conclu un partenariat dans son pays respectif bénéficie, à condition de le faire enregistrer conformément à l’alinéa 2 nouveau, paragraphe (3) de l’article 3 de la loi du 9 juillet 2004 (cf. article 1, point 2 du projet de loi), des effets juridiques (dont notamment les congés extraordinaires pour raisons d’ordre personnel) prévus par la loi précitée sur le seul territoire luxembourgeois. Aucun traitement différé n’est partant opéré entre, d’une part un partenariat étranger conclu par un étranger résidant, et, d’autre part, un partenariat étranger conclu par un frontalier, pour autant que le partenariat a fait l’objet d’un enregistrement au Luxembourg. En effet, l’article 4 point 4 de la loi du 9 juillet 2004 n’exige la condition de la résidence légale au Luxembourg que pour les ressortissants non communautaires. »

Il ressort à suffisance de ces citations que le législateur n’a voulu réserver d’effets aux partenariats étrangers qu’à partir de leur date d’enregistrement au Luxembourg. Ce n’est qu’à partir de ce moment que les partenariats étrangers sont assimilés dans leurs effets aux partenariats luxembourgeois.

C’est ainsi à tort que le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, pour réformation de la décision du comité directeur en date du 22 septembre 2016, retenu que Madame X remplit les conditions légales en vue de l’obtention d’une pension de survie de la carrière d’assurance de feu Madame Y . »

Par conclusions du 13 juin 2018 l’intimée avait donné à considérer que le PACS enregistré en France ferait foi au Luxembourg et qu’elle serait officiellement reconnue partenaire au Luxembourg depuis le 27 décembre 2010, date de sa mention en marge de son acte de naissance.

L’intimée soutient en outre que le 13 décembre 2010 Madame Y ne bénéficiait pas encore de la pension d’ invalidité, de sorte que ce serait l’article 195 du CSS qui s’appliquerait, la requérante étant à considérer comme partenaire survivant de feu Y.

A l’audience du 14 juin 2018, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a invité les parties à conclure par écrit dans cette affaire soulevant une question de principe.

Par conclusions du 7 février 2019 la partie appelante a fait exposer que le pacte civil de solidarité (ci- après PACS) ne serait pas à assimiler au partenariat luxembourgeois et elle

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soutient que le partenariat de l’intimée n’aurait pas duré une année. Elle renvoie par ailleurs à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 7 juillet 2017 (n° 129).

A l’audience du 25 février 2019, l’intimée donne à considérer que l’article 196 du CSS énonce que la pension de survie n’ est pas due (…) lorsque (…) le partenariat a été conclu moins d’ une année avant le décès (…) et que le partenariat qui l’unissait à Y a été conclu en 2010, donc plus de quatre années avant le décès de l’assurée. Pour le surplus l’intimée entend poser la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle :

« L’article 196 du Code de la sécurité sociale, en ce qu’il dispose que : « (1) La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n ‘ est pas due: — lorsque le mariage ou le partenariat a été conclu moins d’ une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d’ invalidité ou pour cause de vieillesse de l’assuré; — lorsque le mariage ou le partenariat a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d’invalidité.

(2) Toutefois, l’alinéa 1 n’ est pas applicable, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie : a) lorsque le décès de l’assuré actif ou la mise à la retraite pour cause d’invalidité est la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat; b) lorsqu’ il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat, ou un enfant légitimé par le mariage; c) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n’a pas été l’aîné de son conjoint ou de son partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré, au moment du décès, depuis au moins une année; d) lorsque le mariage ou le partenariat a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années.»,

en ce que le point c) du paragraphe 2 concernant la durée du partenariat est à interpréter dans le sens que le partenariat conclu à l’étranger doit avoir été enregistré au Luxembourg au moment du décès depuis au moins une année, en ce que le partenaire survivant n’ aurait dès lors pas droit à la pension de survie lorsque le partenariat a été enregistré moins d’ une année avant le décès au Luxembourg, bien qu’ il ait duré plus d’ une année avant le décès, à l’étranger, en ce que le point c) du paragraphe 2, en faisant donc abstraction totale de la durée réelle du partenariat avant son enregistrement au Luxembourg, opère donc une différence de traitement entre partenaires survivants selon que leur partenariat a été enregistré au Luxembourg plus ou

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moins d’ une année avant le décès,

est-il conforme à l’article 10bis (1) de la Constitution aux termes duquel « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » ? »

Finalement, et par une note versée postérieurement à l’audience, l’intimée soutient que le PACS déclaré en France est opposable aux tiers au Luxembourg depuis le 19 février 2015, date de son enregistrement.

L’article 195 du CSS énonce le principe suivant lequel tant le conjoint que le partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 d’ un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’ invalidité attribuée en vertu du CSS ou d’ un assuré qui vient à décéder a droit à une pension de survie.

L’article 196 du CSS énonce les exceptions à ce principe et notamment, sub (1) premier tiret, celle qui nous intéresse en l’occurrence, à savoir celle que la pension de survie n’ est pas due si le mariage ou le partenariat a été conclu moins d’ une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d’invalidité ou de vieillesse de l’ assuré.

L’article 196 (2) du CSS dispose que « l’alinéa 1 n’ est pas applicable, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie :

(…)

c) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n’ a pas été l’aîné de son conjoint ou de son partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré , au moment du décès, depuis au moins une année. »

Dès lors si le partenariat a été conclu moins d ’une année, soit avant le décès de l’assuré, soit avant la mise à la retraite pour cause d’invalidité ou pour cause de vieillesse, ou si le mariage ou le partenariat a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d’invalidité, le bénéfice de la pension de survie est soumis à une des conditions énoncées à l’article 196 (2) du CSS.

Conformément à l’article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, le partenariat peut faire l’objet d’ une déclaration auprès de l’officier de l’état civil, déclaration qui est transmise au Parquet général aux fins de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier visé par les articles 1126 et suivants du nouveau code de procédure civile (ci-après NCPC).

La dernière phrase de l’article 3 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 2004, suivant laquelle « Par cette inscription la déclaration sera opposable aux tiers » a été supprimée par la loi du 3 août 2010 et remplacée par l’alinéa qui suit :

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« Le partenariat enregistré prend effet entre les parties à compter de la réception de la déclaration par l’officier de l’ état civil, qui lui confère date certaine. Il n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour où la déclaration est inscrite sur le répertoire civil. »

La loi du 3 août 2010 a introduit dans la loi du 9 juillet 2004 également un nouvel article 4- 1 libellé comme suit :

« Les partenaires ayant enregistré leur partenariat à l’étranger peuvent adresser une demande au parquet général a des fins d’ inscription au répertoire civil et dans un fichier visé par les articles 1126 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, à condition que les deux parties remplissaient à la date de la conclusion du partenariat à l’étranger les conditions prévues à l’article 4 ».

En l’occurrence le PACS contracté en France le 13 décembre 2010 a fait l’objet d’ une inscription au répertoire civil auprès du Parquet général le 19 février 2015 et l’assurée est décédée le 24 février 2015.

L’article 3, dernier alinéa, de la loi 9 juillet 2004 telle que modifiée dispose que l’inscription sur le répertoire civil et le fichier visé par les articles 1126 et suivants du NCPC rend le partenariat opposable aux tiers à compter de cette inscription. Le texte de la loi ne prête pas à confusion, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’interpréter autrement.

Cette disposition s’applique tant aux partenariats déclarés au Luxembourg qu’à ceux déclarés à l’étranger.

Le PACS litigieux contracté en France a fait l’objet d’ une déclaration conjointe des partenaires auprès du Tribunal d’ Instance de […] le 13 décembre 2010 et d’ une inscription sur le répertoire civil auprès du Parquet général que le 19 février 2015, soit cinq jours avant le décès de Y . Le partenariat ayant existé entre l’appelante et Y n’était dès lors opposable aux tiers qu’ à compter du 19 février 2015.

La loi modifiée du 9 juillet 2004 ne dispose cependant pas que le partenariat n’ est opposable aux tiers qu’à condition que l’inscription auprès du Parquet général date depuis au moins une année.

L’intérêt pratique de cette opposabilité aux tiers est expliqué comme suit par la doctrine française (Jurisclasseur civil, sub. Art. 515- 1 à 515-7-1) : « Cette solution, qui a pu convenir sans doute aux partenaires recherchant une reconnaissance sociale, répond d’ un point de vue pragmatique aux besoins des tiers, spécialement aux créanciers susceptibles de se prévaloir de la solidarité entre partenaires, ce qui implique la nécessité d’ accéder par une voie officielle et sûre à la reconnaissance de l’identité du compagnon ou de la compagne du débiteur. »

Les articles 195 et 196 du CSS renvoient à la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats pour préciser qu’ils s’appliquent également aux partenaires visés par cette loi.

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Il résulte de la carrière d’assurance que Y était salariée de 1989 à 2014, de sorte qu’ il convient d’admettre que Y n’a touché une rente d’invalidité que depuis l’année 2014, année pour laquelle la carrière d’assurance de Y ne renseigne que huit mois d’ affiliation auprès de la CNAP.

Il s’agit dès lors de vérifier si les conditions d’exception édictées par l’article 196 du CSS sont remplies.

L’article 196 (1) du CSS dispose que la pension de survie n’ est pas due notamment si le mariage ou le partenariat a été conclu moins d’ une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d’invalidité ou pour cause de vieillesse de l’assuré, ou lorsque le mariage ou le partenariat a été contracté avec le titulaire de pension de vieillesse ou d’invalidité. L’article 196 (2) sub c) du CSS dispose notamment que l’alinéa 1 n’est cependant pas applicable lorsque le bénéficiaire de pension décédé n’a pas été l’aîné de son conjoint ou de son partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré , au moment du décès du bénéficiaire de pension, depuis au moins une année. Il convient de constater qu’il ne résulte pas de l ’article 196 (1) du CSS que si le partenariat n’était opposable aux tiers que pendant moins d’ une année avant le décès ou la mise à la retraite de l ’assuré, le partenaire n’ a pas droit à une pension de survie, sauf si l’une des conditions de l’article 196 (2) du même code est remplie.

Le législateur, en adaptant par la loi du 9 juillet 2004 l’article 196 du CSS aux partenaires, n’ a pas précisé que les partenaires devaient être liés depuis au moins une année par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 9 juillet 2004, comme il l’ a fait en matière fiscale en introduisant l’ alinéa suivant au numéro 2 du paragraphe VIII du tarif des droits proportionnels figurant à l’article 37 de la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d’ enregistrement : « Les donations mobilières et immobilières entre partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et liés depuis au moins trois ans par une déclaration de partenariat inscrite conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ».

La condition de stage d’ une année exigée par l’article 196 du CSS tend à enrayer certains abus qui consisteraient à contracter mariage (ou partenariat) essentiellement en vue de l’octroi d’ une pension de survie (cf. doc. Parl. N° 3093, commentaires des articles page 52).

La requérante initiale ne peut en effet pas être suspectée d ’avoir contracté un partenariat uniquement dans le but de bénéficier d’ une rente de survie, comme veut le faire croire l’appelante en citant le projet de loi numéro 3093 déposée le 19 mars 1987, le partenariat litigieux ayant été contracté (ou conclu) plus de quatre années avant le décès de Y , à une époque où d’ailleurs elle travaillait encore. Dès lors le partenariat conclu le 13 décembre 2010, a été conclu plus d’une année avant le décès de l’assurée Y et plus d’une année avant sa mise à la retraite pour invalidité (survenue en 2014), de sorte que l’article 196 du CSS ne trouve pas à s’appliquer et que l’intimée peut bénéficier d’une rente de survie conformément aux dispositions de l’article 195 du CSS, les exceptions de l’article 196 (1) du CSSS ne se trouvant pas remplies.

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Il est vrai, comme le soutient la partie appelante, que le PACS français n’a pas les mêmes effets que le partenariat introduit dans la législation luxembourgeoise par la loi du 9 juillet 2004.

Comme le soutient également à juste titre la partie appelante, le régime des pensions est un régime contributif. Il en résulte que la partie intimée ne pourra bénéficier au Luxembourg d ’une pension de survie que proportionnellement aux cotisations effectuées au Luxembourg par l’assurée, peu importe à ce sujet si le PACS français donne droit ou non à une pension de réversion.

C’est cependant à tort que la partie appelante se réfère à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 7 juillet 2017 (n° 129) pour affirmer que par la condition de stage, dix années ou une année selon que le bénéficiaire de la pension décédé a ou n’a pas été l’aîné de son partenaire de plus de quinze années, le législateur a entendu restreindre les situations dans lesquelles, au droit à la pension de l’assuré, qui découle de ses cotisations personnelles, viennent s’ajouter des prestations de réversion qui n’ ont pas fait l ’objet de cotisations, cette restriction ayant pour but d’éviter une perturbation des bases du régime de pension.

L’affaire traitée par l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 7 juillet 2017 visait la situation d’un demandeur en obtention d’ une pension de survie dont le partenaire décédé, titulaire d’une pension de vieillesse anticipée, était son aîné de plus de quinze ans, hypothèse dans laquelle l’article 196 du CSS exige une durée de partenariat de 10 ans. La Cour Constitutionnelle a estimé qu’avec la fixation d’un seuil de différence d’âge entre le conjoint ou le partenaire prédécédé et le conjoint ou le partenaire survivant, le législateur a voulu restreindre les situations dans lesquelles, au droit de la pension de l’assuré, qui découle des cotisations personnelles, viennent s’ajouter des prestations de réversion dans le chef du conjoint ou du partenaire survivant sans que ces prestations n’ aient fait l’ objet ni directement ni indirectement de cotisations.

Le risque de perturbation des bases du régime de pension est d ’autant plus accentué que la différence d’âge, au moment de la conclusion du mariage ou du partenariat, entre les conjoints ou les partenaires est plus grande, alors que dans ces cas la caisse de pension est amenée à débourser une pension bien au- delà de l’espérance de vie normale de l’assuré décédé.

Ce n’est pas l’hypothèse de la présente espèce, la différence d’ âge entre les deux partenaires n’ayant été que de sept années.

Il faut déduire de tout ce qui précède que la condition de stage d ’une année édictée par l’article 196 (1) du CSS s’applique à la durée du partenariat et non pas à l’inscription de la déclaration de partenariat auprès du Parquet général. Par ailleurs et en tout état de cause le partenariat conclu entre l’intimée et la défunte Y est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre auprès du Parquet général en date du 19 février 2015.

Il en résulte qu’aucune des exceptions au bénéfice de la rente de survie du partenaire survivant prévues à l’article 196 du CSS n’est remplie en l ’occurrence.

PESU 2018/0024 -13-

L’appel n’est partant pas fondé

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 mars 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner


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