Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 octobre 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNSH 2021/0128 No.: 2021/ 0227 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq octobre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter, 1…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNSH 2021/0128 No.: 2021/ 0227

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- cinq octobre deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Marc Kieffer, secrétaire général, Wintrange, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Nathalie Boron, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Marisa Roberto, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNSH 2021/0128 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 avril 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 24 mars 2021, dans la cause pendante entre lui et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours de X recevable ; dit que la décision du comité -directeur du 30 juin 2020 est régulière quant à la forme ; déclare le recours de X non fondé ; en déboute ; partant, confirme la décision du comité-directeur du Fonds National de Solidarité du 30 juin 2020.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 20 septembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Nathalie Boron, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 avril 2021.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 24 mars 2021.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du comité-directeur du 30 juin 2020, le Fonds national de solidarité (ci -après « FNS ») a retiré le bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées (ci-après « RPGH ») à X avec effet au 1 er mars 2020. La décision est motivée par la considération que l’assuré ne remplit plus les conditions de l’article 26 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, ni celles du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 fixant les modalités d’application de la loi. Il serait affilié auprès du Centre commun de la sécurité sociale (ci-après « CCSS ») comme indépendant depuis le 27 mars 2020. Il faudrait donc considérer qu’il dispose à partir de cette date de ressources s’élevant au montant de 2.141,99 euros correspondant au salaire social minimum. Ses revenus bruts cumulés à prendre en considération se chiffreraient dès lors à 1.691,11 euros, de sorte à dépasser le montant du RPGH s’élevant à 1.502,91 euros.

Par requête déposée en date du 4 août 2020 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral »), X a introduit un recours contre cette décision. Il a soutenu à titre principal que la décision du 30 juin 2020 est dépourvue d’effet faute de comporter la signature de l’autorité ayant qualité pour la prendre. En ordre subsidiaire, il a conclu à la réformation de la décision en soutenant qu’il n’a touché aucun revenu. Bien qu’il soit exact qu’il ait été inscrit au CCSS en qualité de commerçant en vue d’ouvrir un bar/restaurant, ce projet n’aurait pas abouti en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Par jugement du 24 mars 2021, le Conseil arbitral a rejeté le recours.

Il a rejeté le moyen en nullité de la décision déduit de l’absence de signature. Quant au fond, il a estimé que le FNS était obligé de mettre en compte un revenu théorique, en l’occurrence le salaire social minimum, puisque le requérant était affilié auprès du CCSS comme indépendant et qu’il est resté en défaut d’établir sa situation financière réelle.

FNSH 2021/0128 -3-

Par requête déposée en date du 28 avril 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir considéré son recours interjeté contre la décision qui lui a été envoyée par le FNS en date du 21 juin 2020 l’informant que le FNS entendait lui retirer le bénéfice du RPGH. Cette décision serait nulle pour ne pas comporter de signature. Elle serait encore dénuée de tout fondement. Quant à la décision du 30 juin 2020, elle serait dénuée de tout effet juridique, puisqu’il n’existerait pas de décision individuelle signée. L’appelant soutient encore que le délai de huit jours prévu à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse n’a pas été respecté entre la date de l’envoi du courrier du 21 juin 2020 et la décision du 30 juin 2020. En outre, ces deux courriers ne seraient pas motivés de sorte à être nuls. Au fond, il réitère son moyen de n’avoir touché aucun revenu.

L’intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Quant au moyen de l’appelant déduit de ce que le Conseil arbitral n’a pas statué sur son recours introduit contre la « décision » du 21 juin 2020, il convient de constater que le document daté du 21 juin 2020 auquel l’appelant fait référence ne constitue pas une décision attaquable dès lors qu’il s’agit d’une simple lettre d’information par laquelle le FNS a informé l’appelant qu’il entendait prendre une décision de retrait du RPGH et « que d’éventuelles informations peuvent être présentées par écrit dans un délai de huit jours suivant la communication de la présente ». Cet écrit constitue la lettre d’information que le FNS est obligé d’adresser à tout assuré à l’encontre duquel il entend prendre une décision de révocation d’un droit reconnu préalablement, telle que prévue à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse. L’appelant ne s’est d’ailleurs pas trompé sur la nature de cet écrit puisque dans le cadre de son argumentation ultérieure, il soutient que le délai de huit jours prévu entre la réception de cette information et la prise de décision de retrait n’a pas été respecté. Ce moyen ne saurait partant valoir.

Quant à la régularité de la procédure précontentieuse déduite des dispositions de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse, dont l’application aux faits de l’espèce n’est pas contestée, ni d’ailleurs contestable, il résulte de l’alinéa 2 dudit article que l’information que l’administration doit communiquer à l’administré doit être adressée par lettre recommandée à l’intéressé. Il est précisé « Un délai de huit jours au moins doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations ».

L’appelant expose que le courrier d’information qui lui a été adressé par le FNS est daté au 21 juin 2020 qui aurait été un dimanche, ce qui est exact. L’appelant poursuit son raisonnement en soutenant que dès lors ce courrier n’aurait pas pu être envoyé ce jour-là, les services postaux étant fermés le dimanche. Par ailleurs le 23 juin serait un jour férié légal au Luxembourg, de sorte qu’il faudrait admettre que ce courrier ne lui est parvenu que le 24 juin 2020. La décision de retrait étant datée au 30 juin 2020, le délai de huit jours n’aurait pas été respecté.

Il résulte des pièces de l’intimé que le courrier d’information daté au 21 juin 2020 a effectivement été reçu par l’appelant en date du 24 juin 2020. La décision attaquée date du 30 juin 2020. Le délai de minimum de huit jours prescrit à l’article 9 du règlement grand- ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse n’a partant pas été respecté.

FNSH 2021/0128 -4-

Le FNS ne saurait contester que c’est la date de réception du courrier par l’assuré qui fait courir le délai puisqu’elle a elle-même écrit dans son courrier du 21 juin 2020 que l’appelant avait la possibilité de présenter des observations dans un délai de huit jours « suivant la communication de la présente ».

Le délai de huit jours minimum prescrit à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes n’a donc pas été respecté en l’espèce.

Ces dispositions ont été introduites dans la législation afin d’instituer une procédure contradictoire dans tous les cas où l’administration agit d’office, en dehors de toute initiative de l’administré. Selon une jurisprudence bien établie, déjà développée par le Conseil d’Etat avant la création des juridictions administratives, il est décidé que la violation des règles légales destinées à assurer le respect des intérêts des administrés, en lui aménageant dans la mesure du possible la participation à la prise de décision administrative, doit entraîner l’annulation de la décision (jugements n° 127, 134 et 135 cités sous l’article 9 du règlement grand- ducal du 8 juin 1979, dans : R. Nothar : La procédure administrative non contentieuse, Service central de législation 2002). Ce principe a été rappelé par les juridictions administratives notamment dans une décision ayant trait comme en l’espèce au délai de 8 jours prévu à l’article 9 du règlement (cf. Tribunal administratif 2 avril 2003 (15448) cité dans : Bulletin de jurisprudence administrative, 2017, p. 1030, n° 199).

Il se déduit de ces développements que l’appelant est en droit de réclamer l’annulation de la décision du 30 juin 2020 pour non- respect du délai de 8 jours prévu à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

annule la décision du 30 juin 2020.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 octobre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone


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