Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 octobre 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2021/0 117 No.: 2021/0 233 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq octobre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter,…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PDIV 2021/0 117 No.: 2021/0 233
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- cinq octobre deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur
M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Rabah Larbi, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Guillaume Mary , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Maxime Obringer, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.
PDIV 2021/0117 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 avril 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 11 mars 2021, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; dit le recours irrecevable.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 septembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Rabah Larbi, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 avril 2021 et conclut à l’annulation du jugement du Conseil arbitral du 11 mars 2021.
Monsieur Maxime Obringer, pour l’inti mée, conclut à l’annulation du jugement du Conseil arbitral du 11 mars 2021 et à l’irrecevabilité du recours.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X a introduit le 22 mai 2017 auprès de la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) une demande en remboursement des cotisations pour les années 2015 et 2016 sur base de l’article 178, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Suivant lettre du 6 juillet 2017 le mandataire de l’intéressé a annulé cette première demande pour soumettre une nouvelle demande en remboursement des cotisations sociales basée cette fois sur l’article 213 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 18 septembre 2018, la CNAP a accordé le remboursement sur base de l’article 178, alinéa 2, du code de la sécurité sociale de la somme de 24.976,92 euros, correspondant à la moitié des cotisations sociales payées pendant la période du 1 er mai 2015 au 31 décembre 2017.
X a fait opposition contre cette décision, arguant qu’il remplit les conditions de l’article 213 du code de la sécurité sociale pour obtenir la restitution de l’ensemble des cotisations sociales versées à partir du 27 juin 2014.
Suivant requête du 24 juillet 2019, X a saisi le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci -après le Conseil arbitral) de la même demande estimant que le silence gardé par la CNAP quant à son opposition équivaudrait à une décision de rejet attaquable devant le Conseil arbitral.
Par jugement du Conseil arbitral du 11 mars 2021, les juges de première instance ont relevé que c’est sans violer le principe du contradictoire que la juridiction de la sécurité sociale peut puiser dans les faits adventices pour trancher le litige sans solliciter au préalable une prise de position des parties et il a retenu que le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef du requérant, au motif que ledit recours se rapporte à une demande de X qu’il a fait annuler et retirer par son mandataire.
PDIV 2021/0117 -3-
X a régulièrement fait interjeter appel contre ce jugement par requête déposée au Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 16 avril 2021, pour voir dire par réformation qu’il a droit au remboursement de l’intégralité des cotisations sociales versées au cours des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et il sollicite la condamnation de la CNAP au paiement du solde de 40.556,30 euros lui restant dû, avec les intérêts légaux à partir du 18 septembre 2018, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
Il soulève à l’appui de son appel que les juges de première instance auraient violé le principe du contradictoire prévu par l’article 56 du nouveau code de procédure civile, en ce qu’ils auraient soulevé le défaut d’intérêt d’office sans soumettre la question d’irrecevabilité à un débat contradictoire entre les parties.
L’appelant estime qu’il aurait intérêt à agir contre la décision de la CNAP du 18 septembre 2018 en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande en remboursement de l’intégralité des cotisations sociales versées sur base de l’article 213 du code de la sécurité sociale.
Ce serait à tort que la CNAP lui a remboursé seulement la moitié des cotisation sociales sur base de l’article 178, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, au motif qu’il n’aurait pas atteint l’âge de soixante- cinq ans au moment de son engagement par la société A et qu’il remplirait les conditions de l’article 213 du code, dès lors qu’il ne suffirait pas à la condition de stage de l’article 183 du code et qu’il ne bénéficierait pas au Luxembourg ou à l’étranger de prestations de pension sur base des périodes d’assurance concernées.
Il sollicite en conséquence le remboursement des cotisations sociales payées personnellement, ainsi que celles payées par son employeur pour la période de travail de 2014 à 2017.
La CNAP rejoint la conclusion de l’appelant que les premiers juges auraient violé le principe du contradictoire et que le jugement entrepris serait à annuler. L’intimée sollicite que le fond du litige soit vidé en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Elle soulève l’irrecevabilité du recours devant le Conseil arbitral, au motif qu’il ne serait pas dirigé contre une décision susceptible de recours.
Quant au fond, la CNAP estime que le recours de X n’est pas fondé.
Il est de principe en vertu de l’article 65 du nouveau code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la partie intimée avait soulevé l’irrecevabilité du recours de X , non pour défaut d’intérêt à agir, mais pour avoir été dirigé contre une décision qui ne serait pas susceptible de recours.
La question de la recevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir en raison de l’annulation de la demande en remboursement initiale des cotisations sociales du 22 mai 2017 en date du 24 juillet 2017 n’a pas été soumise à un débat contradictoire par les parties en cause et X n’a pas pu présenter ses moyens de défense quant à une éventuelle irrecevabilité de son opposition.
PDIV 2021/0117 -4-
Si l’annulation de la demande initiale se trouve versée parmi les pièces du dossier, il n’en reste pas moins que les juges de première instance n’étaient pas en droit de soulever d’office le défaut d’intérêt à agir de l’opposant et de déclarer son recours irrecevable sans soumettre la question à un débat contradictoire pour prise de position.
Le jugement est partant à annuler pour violation du principe du contradictoire.
En principe le juge du second degré auquel est déféré un jugement qui a statué sur le fond se trouve, en cas d’annulation dudit jugement, investi de la connaissance entière de la cause et doit vider le litige de la même manière que s’il était le juge de premier degré (Cour 23 avril 1969, P. 21, p. 142).
Comme il n’a pas encore été statué sur le fond du litige, l’affaire n’est pas en état et il y a lieu de renvoyer le dossier devant le Conseil arbitral autrement composé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
déclare l’appel recevable,
le dit fondé,
annule le jugement entrepris,
renvoie le dossier au Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 octobre 2021 par Madame le Président Marianne Harles, en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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