Conseil supérieur de la sécurité sociale, 26 janvier 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2015/0102 No.: 2017/0019 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- six janvier deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PDIV 2015/0102 No.: 2017/0019
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- six janvier deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Marc Kieffer, secrétaire général, Wintrange, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Catherine Schneiders, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Celia Luis, attaché, demeurant à Luxembourg.
PDIV 2015/0102 -2-
Les faits et rétroactes de l’affaire sont exposés à suffisance de droit dans l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 22 février 2016 et dans l ’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1 er juillet 2016.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 5 janvier 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Catherine Schneiders, pour l’appelante, conclut à voir déclarer l ’appel fondé.
Madame Celia Luis, pour l’intimée, s ’en rapporta à prudence de justice.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 22 février 2016.
Par cet arrêt le Conseil supérieur de la sécurité sociale avait estimé qu’il y avait lieu, avant tout autre progrès en cause, de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle:
«L’article 190 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution en tant qu’ il exclut le mécanisme de la compensation tel que prévu par l’article 190 alinéa 2, pour les assurés ayant bénéficié d’ une indemnité pécuniaire d’ un régime d’assurance maladie non luxembourgeois »
au motif que « s ’il est vrai que l’inégalité de traitement qui se dégage des articles 190 alinéa 2 et 190 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale trouve son origine dans l’absence de coordination entre les régimes luxembourgeois et français de sécurité sociale, il n’en reste pas moins qu’ une décision sur la question posée est nécessaire pour rendre un arrêt en l’occurrence, que la question de constitutionnalité posée n’ est pas manifestement sans fondement et que la Cour constitutionnelle n’ a pas encore statué sur une question ayant le même objet, de sorte que conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, le Conseil supérieur de la sécurité sociale est tenu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par l’appelante ».
Par arrêt du 1 er juillet 2016 la Cour constitutionnelle a décidé que l’article 190, alinéa 3, du code de la sécurité sociale n’était pas conforme aux articles 10bis, paragraphe 1, et 111 de la Constitution pour les motifs suivants:
« Considérant que l’article 190 du code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 1 le droit à la pension d’ invalidité à partir du premier jour de l’invalidité et institue en son alinéa 2 une règle qui exclut le cumul de revenus pour la même période en raison de la maladie et de l’invalidité;
Considérant que l’article 190, alinéa 2, atteint le but du non- cumul en mettant à charge de l’institution luxembourgeoise débitrice de la pension d’ invalidité l’ obligation de transférer l’intégralité de la pension à l’institution luxembourgeoise qui a réglé des indemnités pécuniaires de maladie, à charge de celle-ci de payer au bénéficiaire de la pension d’ invalidité le montant de la pension qui dépasse l’indemnité pécuniaire;
PDIV 2015/0102 -3-
que cette règle conserve au bénéficiaire d’une pension d’ invalidité le droit à l’ intégralité de sa pension à partir du premier jour de l’invalidité;
Considérant que l’article 190, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dispose que la personne invalide qui touche une indemnité pécuniaire de maladie de la part d’ une institution non luxembourgeoise n’ a droit à la pension d’ invalidité qu’ à partir du jour où cesse le droit à cette indemnité;
que cette disposition, neutre par rapport à la nationalité et au lieu de résidence du bénéficiaire de la pension d’invalidité, est de nature à priver la personne invalide du revenu correspondant au montant de la pension d’ invalidité qui dépasse l’indemnité pécuniaire du seul fait que cette prestation est fournie par une institution étrangère;
Considérant que ce traitement différent de la personne invalide suivant qu’ elle perçoit une indemnité pécuniaire de maladie de la part d’ une institution luxembourgeoise ou non luxembourgeoise n’est pas rationnellement justifié et n’est pas proportionné au but légitime d’éviter un cumul de prestations;
qu’en raison de la privation de la personne invalide du droit à l’intégralité de la pension d’invalidité dès le premier jour d’invalidité tant qu’ elle bénéficie d’une indemnité pécuniaire de maladie de la part d’ une institution étrangère l’article 190, alinéa 3, du code de la sécurité sociale n’est pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;
Considérant qu’ aucune disposition légale ne prévoit une exception à l’application de l’article 190, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à l’égard des étrangers;
Considérant que l’article 186 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à la pension d’invalidité, dispose: «A droit à une pension d’invalidité avant l’âge de soixante-cinq ans tout assuré justifiant d’un stage de douze mois d’ assurance au moins au titre des articles 171, 173 et 173bis pendant les trois années précédant la date de l’invalidité constatée par le médecin de contrôle ou de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maladie, s’il est atteint d ’une invalidité au sens de l’article 187 ci-après. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’ à des périodes correspondant au bénéfice du complément prévu par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’ un droit à un revenu minimum garanti. Toutefois, ce stage n’ est pas exigé en cas d’invalidité imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du présent code, survenus pendant l’affiliation.»;
Considérant que l’article 190, alinéa 3, du code de la sécurité sociale s’applique à l’égard des personnes qui ont acquis un droit à une pension d’ invalidité, en application notamment des articles 186, 170, 171, 173 et 173bis du code de la sécurité sociale, soit en raison d’ un stage d’au moins douze mois d’assurance pension obligatoire durant une période de référence, ayant donné lieu, en principe, au paiement de cotisations, du fait d’ une activité professionnelle exercée contre rémunération au Luxembourg ou à l’égard des personnes qui justifient de périodes assimilées à de telles périodes d’activité professionnelle, soit en raison d’ une invalidité imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, survenus pendant l’affiliation;
PDIV 2015/0102 -4-
que les étrangers auxquels s’applique l’article 190, alinéa 3, du code de la sécurité sociale sont à considérer comme se trouvant sur le territoire du Luxembourg au sens de l’article 111 de la Constitution;
Considérant que dès lors l’article 190, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qui n’ est pas conforme à l’article 10bis de la Constitution, n’ est pas non plus conforme à l’article 111 de la Constitution; »
Au vu de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, la partie appelante demande au Conseil supérieur de la sécurité sociale de dire fondé son recours contre la décision du comité directeur et de dire qu’elle a le droit de toucher la pension d’ invalidité luxembourgeoise pendant la période où elle a touché des indemnités pécuniaires de maladie non luxembourgeoises.
La partie intimée donne cependant à considérer que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’apporte aucune solution au problème qui se pose du fait que l’article 190, alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucun mécanisme de compensation entre l’indemnité pécuniaire non luxembourgeoise et la pension d’invalidité luxembourgeoise et que l’organisme luxembourgeois n’ est pas obligé de verser la pension d’ invalidité à la caisse de maladie française, qui, elle, n’ est pas obligée de transmettre à l’assuré la différence éventuelle.
L’article 190 du code de la sécurité sociale énonce une règle de non-cumul entre revenus pour la même période en raison de la maladie et de l’invalidité.
Etant donné qu’ à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, l’alinéa 3 de l’article 190 précité n’est plus applicable, et que l’article 190, alinéa 2 n’est pas applicable lorsque les indemnités pécuniaires sont versées par un organisme de sécurité sociale non luxembourgeois, le principe du non- cumul des revenus en raison de la maladie et de l’invalidité n’est plus assuré.
Dès lors, afin de respecter ce principe de non-cumul, il y a lieu de diminuer la pension d’invalidité à laquelle l’ appelante a droit du montant des indemnités pécuniaires de maladie non luxembourgeoises, même s’il n’existe aucun mécanisme spécial de compensation transfrontalier.
Par conséquent il y a lieu de dire, par réformation de la décision entreprise, que le recours de X contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension du 25 septembre 2014 est fondé et que X peut faire valoir un droit à une pension d’ invalidité compensatoire pour la période litigieuse du 28 février 2011 au 26 septembre 2013, période pendant laquelle, elle a bénéficié d’une indemnité pécuniaire d’ un régime d’ assurance maladie non luxembourgeois, avec la circonstance que la pension d’ invalidité à laquelle elle a droit doit être diminuée des indemnités pécuniaires non luxembourgeoises.
L’appel est dès lors fondé.
PDIV 2015/0102 -5-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant en continuation de l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 22 février 2016, contradictoirement, sur le rapport oral de son président,
vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1 er juillet 2016;
dit l’appel fondé,
réformant,
dit que X peut bénéficier d’une pension d’ invalidité compensatoire pour la période litigieuse du 28 février 2011 au 26 septembre 2013, période pendant laquelle, elle a bénéficié d’ une indemnité pécuniaire d’un régime d’ assurance maladie non luxembourgeois, avec la circonstance que la pension d’ invalidité à laquelle elle a droit doit être diminuée des indemnités pécuniaires non luxembourgeoises,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la Caisse nationale d’assurance pension.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 26 janvier 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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