Conseil supérieur de la sécurité sociale, 26 octobre 2015

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2015/0059 No.: 2015/0202 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- six octobre deux mille quinze Composition: M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff M. Jean -Luc Putz, juge au tribunal…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2015/0059 No.: 2015/0202

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- six octobre deux mille quinze

Composition:

M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff

M. Jean -Luc Putz, juge au tribunal d’ arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

Mme Maria Faria Alves, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur

M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Anna Chebotaryova, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Maîre Lex Thielen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Barbara Ujlaki, rédacteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2015/0059 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 mars 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 27 février 2015, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 12 octobre 2015, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Jean -Luc Putz, fit l’exposé de l’affaire.

Maître Anna Chebotaryova, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 27 février 2015.

Madame Barbara Ujlaki, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 27 février 2015.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Procédure

En date du 10 décembre 2013, X a formulé une demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet.

Par décision du 9 janvier 2014, l’Agence pour le développement de l’emploi a informé le requérant de ce qu’il n’est pas admis aux indemnités de chômage, au motif que son contrat avec son dernier employer, C2G, a été résilié sur son initiative d’un commun accord, de sorte qu’il ne serait pas à considérer comme chômeur involontaire.

Contre cette décision de refus, X a saisi la Commission spéciale de réexamen.

Par décision du 13 mai 2014, la Commission spéciale de réexamen a rejeté ce recours en constatant « qu’il ressort toutefois de la lettre de licenciement du 14.08.2013, que sur initiative de la partie requérante, il a été convenu d’ un commun accord une dispense de prester le préavis prévu du 01.09.2013 au 31.10.2013; que la partie requérante ainsi que l’employeur ont dûment signé ledit document; que la résiliation d’ un commun accord fait donc force ».

Par requête du 8 juillet 2014, X a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Par jugement du 27 février 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré son recours non fondé. Les premiers juges n’ ont pas accordé de crédit aux dires de X selon lesquels il aurait accepté de ne pas prester le préavis alors qu’il aurait été informé lors du licenciement de ce que son employeur était insolvable. Le Conseil arbitral a retenu qu’il ne lui appartient pas de statuer sur l’interprétation d’une résiliation par commun accord en présence d’un écrit clair et non équivoque. La désaffiliation du requérant au 31 août 2013 confirmerait l’intention des parties de mettre fin au contrat à cette date. La qualité de chômeur involontaire serait à apprécier en fonction des inscriptions de la lettre de licenciement du 14 août 2013 et que la relation de travail aurait pris fin à l’ initiative du requérant. Ayant abandonné son poste de travail sans motifs exceptionnels, valables et convaincants, X ne serait pas à considérer

ADEM 2015/0059 -3-

comme chômeur involontaire.

Par requête d’appel entrée le 26 mars 2015, X a interjeté appel contre ce jugement. L’appelant fait valoir qu’il a fait l’ objet d’ un licenciement selon courrier remis en mains propres en date du 14 août 2013 alors que son employeur se trouvait confronté à des difficultés financières. L’employeur l’aurait informé qu’ il ne disposerait de plus aucune trésorerie et ne pourrait régler le salaire durant le préavis. Confronté à cette impossibilité, il aurait accepté, contraint et forcé, de ne pas prester son préavis. Il conteste que le licenciement soit intervenu à son initiative.

Les faits

X a été embauché sous contrat à durée indéterminée par la société anonyme C2G S.A. suivant contrat signé le 3 août 2012.

Dans le dossier figure une lettre qui se lit comme suit:

« Lettre Remise en Mains Propres

Concerne: résiliation de votre contrat de travail

Monsieur,

Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous résilions votre contrat de travail pour raison économique avec effet au 31/08/2013.

Conformément à l’article L.124- 3 du Code du travail votre préavis est de deux mois et commence à courir le 01 septembre 2013 pour se terminer le 31 octobre 2013.

Vous nous avez informé ne pas souhaiter effectuer votre préavis. D’un commun accord, nous agréons à votre demande et vous confirmons notre accord pour une dispense de préavis non rémunéré.

Vous serez donc libre de tout engagement envers notre société à compter du 1 er

septembre 2013 (…) » Ce document porte la date du 14 août 2013; il est signé par un « administrateur » non autrement spécifié de la société C2G S.A. Le salarié X l’a signé à titre de réception en mains propres. Le requérant verse encore un document intitulé « Attestation de Licenciement » signé par Madame A en qualité d’administratrice de la société C2G S.A. qui explique :

« Le seul accord que Monsieur X a donné est le suivant: Quand je l’ai informé que j’allais être obligé de le licencier pour raisons économiques et que la société n ’avait plus de trésorerie, je lui ai demandé s’il était d’accord de ne pas faire de préavis car la société n’ avait pas l’argent pour payer les deux mois de préavis, en solidarité envers la crise qu’ endure la société il a donné son accord sur ce point de ne pas faire de préavis et uniquement sur ce point. »

ADEM 2015/0059 -4-

Les arguments des parties

Le mandataire de X fait valoir que ce dernier est commercial et non juriste. Non seulement l’employeur, mais également son comptable, lui auraient expliqué que la société n’avait plus aucun avoir sur ses comptes bancaires et n’allait donc de toute manière pas pouvoir payer le salaire durant le préavis.

X souligne qu’ il ne se serait pas rendu compte des conséquences que la signature du document pourrait avoir. À défaut, il n’ aurait jamais accepté de signer. Entretemps, il aurait perdu son appartement et il aurait divorcé. Il aurait seulement signé pour accuser la réception du courrier et non pour adhérer à son contenu.

L’ADEM demande la confirmation du jugement entrepris, au motif que le document signé par l’employeur et le salarié seraient clairs et constitueraient une résiliation d’un commun accord, confirmé de surcroît pas la désaffiliation du salarié.

Appréciation

Aux termes de l’article L.521-3 du Code du travail, « Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit (…) être chômeur involontaire ».

A la lecture de la lettre de l’employeur, signée pour accusé de réception par le salarié, le Conseil supérieur constate que ce dernier a marqué son accord pour être dispensé du préavis, tout en n’ étant pas rémunéré.

Dans cette optique, la phrase « vous serez libre de tout engagement … à compter du 1 er

septembre 2013 » est logique, étant donné que le salarié cesse tout travail et ne sera pas rémunéré.

Le fait de renoncer au préavis et à la rémunération afférente n’implique pas un accord sur la résiliation du contrat.

L’article L.124-9 (2) du Code du travail prévoit que la dispense de travailler sollicitée par écrit par le salarié et accordée par l’employeur constitue une résiliation d’un commun accord; cette disposition ne vaut cependant qu’ en cas de résiliation du contrat à l’initiative du salarié.

En l’espèce toutefois, l’initiative de la résiliation provenait de l’ employeur et ce n’est qu’après une discussion avec son salarié que ce dernier a réussi à lui faire accepter de renoncer à son préavis.

À cela s’ajoute qu’une résiliation d’un commun accord doit, sous peine de nullité, être constatée par écrit en double exemplaire (Art. L.124-13). Ces formalités sont prescrites non dans une simple finalité probatoire, mais elles conditionnent la validité de la résiliation (CSJ, 3e, 15 février 2007, 30029; CSJ, 3e, 15 février 2007, 30029). Ainsi par exemple, un document même intitulé « Résiliation » dans laquelle le salarié accepte la résiliation de son contrat de travail, est à qualifier de licenciement par l’employeur, s’il n’est pas prouvé qu’ il a été établi en deux exemplaires (CSJ, 3e, 15 avril 2010, 35157).

Il en découle que X n’a pas accepté une résiliation d’un commun accord, mais a seulement renoncé à deux mois de salaire auxquels il aurait pu prétendre.

Ayant volontairement renoncé à ses droits durant le préavis, X ne saurait prétendre à être admis au chômage pour cette période.

ADEM 2015/0059 -5-

Pour la période subséquente, il est toutefois à qualifier de chômeur involontaire, de sorte qu’ il peut prétendre aux indemnités de chômage complet.

Le préavis était terminé le 1 er novembre 2013. X s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 12 novembre 2013 et a demandé l’indemnité de chômage le 10 décembre 2013.

L’article L.521-8 (1) du Code du travail se lit comme suit:

« Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme demandeur d’ emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’ il introduise sa demande d’ indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité ». X n’a pas respecté ces délais. Son droit à l’indemnité de chômage complet ne peut dès lors débuter qu’ au plus tôt deux semaines avant sa demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet, donc à partir du 26 novembre 2013.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de l ’assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant:

dit que X a droit à l’indemnité de chômage complet à partir du 26 novembre 2013,

renvoie l’affaire devant l’organe de décision compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi pour la détermination du montant des prestations de chômage auxquelles X a droit.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 26 octobre 2015 par le Président du siège, Monsieur Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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