Conseil supérieur de la sécurité sociale, 26 octobre 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2015/0214 No.: 2017/0301 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- six octobre deux mille dix-sept Composition: M. Jean Engels, conseiller à la Cour d’ appel, président ff Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: PDIV 2015/0214 No.: 2017/0301

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- six octobre deux mille dix-sept

Composition:

M. Jean Engels, conseiller à la Cour d’ appel, président ff

Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Laura Filing, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Dominique Farys, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Emmel, fonctionnaire assimilé-stagiaire, demeurant à Luxembourg.

PDIV 2015/0214 -2-

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent exposés à suffisance de droit dans le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 12 août 2015, l ’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 25 avril 2016 et l ’arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 12 octobre 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.

Maître Laura Filing, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 12 août 2015.

Madame Stéphanie Emmel, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 12 août 2015.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l ’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 25 avril 2016, qui a dit que « X peut prétendre au rachat rétroactif de périodes d’ assurance sur base de l’article 174 du Code de la sécurité sociale en raison de l’abandon de son activité professionnelle pour des raisons familiales entre le 4 juillet 1977 et le 1 er octobre 1996 » et a renvoyé « l’affaire devant l’organe de décision compétent de la Caisse nationale d’ assurance pension (ci -après la CNAP) afin de déterminer les conditions dans lesquelles se fera le rachat rétroactif, d’ en déterminer les modalités et de définir les périodes pouvant être couvertes conformément aux dispositions du règlement grand- ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’ assurance pension. »

Par arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation, statuant sur le recours de la CNAP c ontre l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale, a cassé et annulé ledit arrêt, au motif que « l’article 174 du code de la sécurité sociale a pour but la constitution d’ une carrière d’assurance plus complète sans qu’ il puisse y avoir pour une même période, suite à un rachat rétroactif, cumul d’ une pension vieillesse luxembourgeoise et d’ une pension vieillesse étrangère ; que l’article 174, précité, impose donc l ’absence d’affiliation à un régime d’assurance pension vieillesse étranger pendant la période que l’affilié se propose d’ acheter rétroactivement. »

A l’audience des plaidoiries, X continue à soutenir qu’ elle remplirait les conditions d’application de l’article 174 du code de la sécurité sociale pour le rachat rétroactif des périodes d’ assurance du 4 juillet 1977 au 1 er octobre 1996, ayant abandonné son activité professionnelle pour raisons familiales pendant ce temps.

La CNAP conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 12 août 2015 entrepris.

Il convient de rappeler, que X a abandonné son activité professionnelle au Japon pour des raisons familiales entre le 4 juillet 1977 et le 1 er octobre 1996, son assurance pension vieillesse au Japon ayant cependant été continuée par le versement de cotisations volontaires jusqu’au 31 décembre 2007.

Elle a une carrière d’assurance pension vieillesse luxembourgeoise à titre obligatoire de 1999 à 2011 et bénéficie d’une pension vieillesse au titre des seules périodes luxembourgeoises d’assurance depuis le 18 février 2013.

PDIV 2015/0214 -3-

Le comité directeur de la CNAP, confirmant une décision présidentielle du 15 juillet 2013, a rejeté en date du 30 janvier 2014 une demande de X en rachat rétroactif de périodes d’assurance pension vieillesse pour la prédite période, demande basée sur l’article 174 du Code de la sécurité sociale.

Par jugement du 12 août 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a rejeté le recours formé.

Suivant l’article 174 du code de la sécurité sociale, l es personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d’ une organisation internationale prévoyant un forfait de rachat ou d’ un équivalent actuariel, peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat rétroactif, à condition qu’ elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’ elles aient été affiliées au titre de l’ article 171 pendant au moins douze mois et qu’ au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l ’âge de soixante- cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Tel qu’il a été retenu par l’arrêt de la Cour de cassation prémentionné, cet article impose l’absence d’affiliation à un régime d’assurance pension vieillesse étranger pendant la période que l’affilié se propose d’acheter rétroactivement.

Comme il n’est pas contesté en l’espèce, que l’assurance pension vieillesse de l’appelante a été continuée au Japon par le versement de cotisations volontaires jusqu ’au 31 décembre 2007, elle cumulerait, suite au rachat actuellement en cause, une pension de vieillesse luxembourgeoise et une pension de vieillesse japonaise pendant cette période, ce qui constitue une hypothèse non visée par l’article 174.

Il s’ensuit que l’appel de X n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l ’assesseur-magistrat délégué,

statuant en continuation de l ’arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017,

dit l’appel de X non fondé,

confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 26 octobre 2017 par le Président du siège, Monsieur Jean Engels , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Engels signé: Klaren


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