Conseil supérieur de la sécurité sociale, 27 juin 2024

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ADIV 2023/0051 No.: 2024/0178 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-sept juindeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ADIV 2023/0051 No.: 2024/0178 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-sept juindeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: laCAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS ,établie àLuxembourg,représentée parson présidentactuellement en fonction, appelante, comparant parRODESCH Avocats à la Cour S. à r. l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreBetty RODESCH, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; ET: X, née le[…], demeurant à[…], intimée, comparant par son épouxMonsieurY, demeurant à[…],dûment mandaté suivant procuration spéciale sous seing privéen date du 28 mars 2023.

ADIV 2023/0051 -2- Par ordonnance de remplacement du 22 novembre 2023, le docteur Christopher GOEPEL, médecin spécialiste en pédopsychiatrie, demeurant à Luxembourg, fut nommé expert en remplacement du docteur Malou FOX, médecin spécialiste en psychatrie infantile,demeurant à Luxembourg,avec la mission dévolue à ce dernier. Les partiesfurent convoquées pour l’audience publique du10 juin 2024, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. MaîtreBetty RODESCH,pour l’appelante,entendueen ses conclusions. Y, pour l’intimée, entendu en ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Les faits et rétroactes ressortent à suffisance d’un arrêt interlocutoire du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 9 novembre 2023 dont le dispositif se lit comme suit: «reçoit l’appel en la forme, ordonne, avant tout autre progrès en cause, une expertise judiciaire en nommant à cet effet le docteur Malou FOX, médecin spécialiste en psychiatrie infantile, avec la mission de: déterminer siAétait atteint à la date de la décision du conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants du 14 juin 2022 d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins 50 % de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, invite l’expert, après avoir communiqué ses conclusions pour observations éventuellesaux parties, à déposer son rapport médical, y compris sa prise de position par rapport à ces observations, au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg dans les meilleurs délais, réserve les droits des parties». Par courrier entré au secrétariat du Conseil supérieur le 16 novembre 2023, le docteur Malou FOX a décliné cette mission aux motifs:«pas le temps nécessaire pour cette expertise et pour raisons personnelles». Par ordonnance présidentielle du 20 novembre 2023, ledocteur Christopher GOEPEL, médecin spécialiste en psychiatrie infantile, a été nommé expert judiciaire en remplacement du docteur Malou FOX et a accepté la mission qui lui a été confiée. Dans un courrier daté au 6 mars 2024 et réceptionné par le Conseilsupérieur le 11 mars 2024, l’expert commis a demandé des informations quant à la procédure à suivre en exposant: «Nous avons contacté MonsieurYà plusieurs reprises afin de fixer un rendez-vous pour son fils dans le cadre de l’affaire mentionnée ci-dessus. Lors du premier entretien téléphonique du 12 février 2024 MonsieurYnous a informé qu’il venait de sortir de l’hôpital et n’était pas en mesure de venir au rendez-vous prévu pour son fils le 13.02.2024. Il n’a pas souhaité fixer d’autre rendez-vous pour son fils et a dit qu’il nous contacterait quand il irait mieux. MonsieurYn’a pas évoqué la possibilité de faire accompagner son fils par uneautre personne. N’ayant pas de nouvelles de sa part nous l’avons à nouveau appelé fin février. MonsieurYnous a, à nouveau, dit être trop

ADIV 2023/0051 -3- malade pour venir à un rendez-vous et qu’il nous contacterait ultérieurement, mais n’était pas en mesure de nous donner une date approximative. À la question, si on avait son accord de principe pour participer à l’expertise, il nous a affirmé être à la recherche d’un autre expert, sans donner d’autres indications, et a mis fin à la conversation. Au vu de ces informations, comment souhaitez-vous que nous procédions dans le cadre de cette affaire?». Le Conseil supérieur, dans un courrier du 12 mars 2024 adressé aux épouxX-Yavec copie à l’expert judiciaire et à la partie intimée, a pris positioncomme suit: «Par arrêt interlocutoire du 9 novembre 2023, le Conseil supérieur de la sécurité sociale avait, à la suite du retrait de l’allocation spéciale supplémentaire pour votre enfant par la CAE au motif qu’au vu du taux de handicap évalué par le docteur Marco SCHROELL, votre enfant ne remplit plus les conditions d’octroi prévues par l’article 274 du code de la sécurité sociale, procédé par voie d’expertise médicale judiciaire. L’expert commis, le docteur Christopher GOEPEL, vient de nous informer par courrier du 6 mars 2024, dont une copie est annexée à la présente, de l’attitude affichée par vos soins l’empêchant de pouvoir satisfaire à la mission lui confiée par le Conseil supérieur. Le spécialiste expose vous avoir contacté à plusieurs reprises afin de trouver une date pour examiner votre fils, mais que vous n’avez pas daigné donner suite aux propositions vous fournies. La dernière fois vous auriez même mis fin à la conversation ayant eu pour finalité de fixer une date d’examen. Le docteur GOEPELsemble avoir fait preuve de beaucoup de compréhension et a pris l’initiative, à plusieurs reprises, de vous relancer, sans succès. Il ne se conçoit évidemment pas que l’expert judiciaire doit revenir tout le temps à charge alors qu’une telle mesure d’investigation médicale a été ordonnée dans l’intérêt de votre enfant alors que vous n’avez pas accepté la décision de retrait de la CAE arguant que votre enfant présente toujours un taux de diminution de ses capacités d’au moins 50% par rapport à un enfant du même âge, de sorte qu’il est légitime d’attendre de votre part une collaboration sans faille afin d’avancer dans ce dossier. Le Conseil supérieur, dans l’intérêt toujours de votre enfant, vous accorde un délai jusqu’au vendredi 12 avril 2024 pour contacterle docteur GOEPEL et fixer un rendez-vous d’examen pour votre fils. Passé ce délai, l’affaire sera réappelée à une audience pour être débattue sans expertise judiciaire». Le 17 avril 2024, le docteur Christopher GOEPEL a retourné le dossier administratif au secrétariat du Conseil supérieur alors que, faute d’avoir pu fixer un rendez-vous pour examiner l’enfantA, il n’a pas pu satisfaire à la mission lui déférée. Par lettre recommandée du 8 mai 2024, les parties ont été convoquées pour l’audience de ce jour à laquelle l’affaire a été retenue. L’appelante a renvoyé à ses arguments détaillés dans sa requête d’appel pour estimer qu’il n’existe pas d’éléments médicaux pertinents permettant d’invalider l’expertise unilatérale diligentée par le docteurMarco SCHROELL et elle s’est rapportée à prudence du Conseil supérieur par rapport à une nouvelle mesure d’investigation médicale. La partie intimée a fait valoir ne pas avoir confiance en un médecin travaillant pour un hôpital, par ailleursA, entretemps âgé de 18 ans, ne devrait plus être examiné par un psychiatre

ADIV 2023/0051 -4- infantile. Elle sollicite ainsi un nouveau délai pour pouvoir faire diligenter une expertise unilatérale par un médecin de son choix, sinon de nommer comme expert le docteur Ellen BERNHARDT-KURZ, psychiatre, ayant son cabinet à Ettelbruck. Le Conseil supérieur rappel que la partie intimée a contesté l’évaluation du docteur Marco SCHROELL du taux de déficience de son filsAen faisant remarquer que ce médecin ne serait pas spécialisé en psychiatrie infantile et juvénile. Elle a également considéré que les conclusions de celui-ci seraient contredites par les documents médicaux établis par ses médecins traitants, les docteurs BERNARD et JOST, et avait, à titre subsidiaire, marqué son accord à l’institution d’une expertise judiciaire à diligenter par un médecin spécialiste en psychiatrie infantile pour laquelle elle avait proposé le docteur Malou FOX. Ce médecin, pour des raisons qui lui sont personnelles, avait décliné la mission et le Conseil supérieur a nommé en remplacement un médecin expérimenté de la même spécialité. Bien que le Conseil supérieur eût donc fait droit à la demande subsidiaire exprimée par la partie intimée, celle-ci, malgré rappel afférent, nes’est pas soumise à cette mesure d’investigation médicale de sorte qu’il y a lieu de réexaminer le dossier à la lumière des pièces médicales présentées par les parties. La CAE verse à l’appui de sa décision de retrait, l’expertise médicale unilatérale diligentée par le docteur Marco SCHROELL le 30 mars 2022. S’il est exact que ce médecin n’est pas psychiatre infantile, toujours est-il que ce médecin est spécialisé en pédiatrie et s’il est également exact qu’il s’est référé au barème applicable à l’AAA, toujours est-il qu’il a conclu, aux termes de son rapport unilatéral à un taux de handicap en raison du trouble du spectre autistique de type Asperger de l’enfantAd’environ 20% par rapport à un adolescent sain du même âge, soit donc largement en dessous dela condition d’octroi instaurée par l’article 274 du code de la sécurité sociale, ayant amené la CAE à un retrait de l’allocation spéciale supplémentaire à partir du 01.12.2021. La partie intiméeverse pour contrecarrer l’expertise unilatérale de la CAE,des bilans scolaires deA, l’accord de la Commission des Aménagements raisonnablespour faire bénéficierA d’aménagements particuliers et les paiements effectués pour des soutiens scolaires, partant des pièces qui ne sont pas pertinentes pour énerver le taux de déficience de 20 % avancé dans le rapport unilatéral de la CAE. La seule pièce médicale versée en instance d’appel est un rapport médical du docteur Jacques BERNARD du 29 mars 2023. S’il résulte en effet de la lecture des avis des docteurs SCHROELLet BERNARD qu’ils ne diffèrent pas en ce qui concerne le constat que l’enfantAprésente un trouble du spectre autistique, ils divergent en ce qui concerne les conséquences de ce trouble sur la vie sociale et scolaire de l’enfant et les répercussions qu’elles ont sur le taux de déficiences à retenir. Comme le docteur Jacques BERNARD s’était exprimé comme suit:«Le pourcentage du handicap par rapport à un enfant normal de son âge peut être notifié à supérieur à 50% dû au fait qu’il ne devrait pas rencontrer autant de problèmes d’apprentissage ayant un QI supérieur à la norme.Acompense probablement beaucoup de symptômes autistiques par ses capacités intellectuelles, mais il risque quand-même un échec au niveau scolaire et social», le Conseil supérieura, face à l’emploi du mot «peut» par le docteur Jacques BERNARD sans détailler d’avantage le taux retenu, considéré, contrairement à la juridiction de première instance, que ni ce certificat médical, ni le formulaire CM1 rempli par le docteur Marc JOST,étaient de nature à emporter la conviction que le taux de déficience devrait être considéré comme étant au moins

-5- 50%, sinon supérieur à 50%. Le Conseil supérieur a partant jugé nécessaire de procéder à une mesure d’investigation médicale d’autantplus que rien ne permet de conclure qu’actuellement les déficiences sont forcément restées les mêmes que celles attestées antérieurement par le docteur Jacques BERNARD. Il importe de souligner que l’appel interjeté par la CAE date du 14 mars 2023 et la partie intimée, contrairement à sa propre demande subsidiaire à laquelle il a été fait droit, a, pour des motifs personnels, décidé de ne pas se soumettre à l’expertise judiciaire. La demande actuelle de la partie intimée queAdevrait maintenant, étant devenu majeur depuis le 5 juin 2024, être examiné par un psychiatre, n’est pas non plus un argument pouvant justifier la décision unilatérale de la partie intimée de ne pas collaborer avec l’expert commis, le docteur Christopher GOEPEL, d’autant plus que la décision entreprise a retenu que les conditions d’octroi ne sont plus remplies à partir du 1 er décembre 2021, donc à une période oùAavait quinze ans. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de nommer un expert psychiatre ou de se voir accorder un nouveau délai pour aller consulter un médecin de son choix, la partie intimée, face à un appel interjeté début 2023 par la CAEavait largement le temps de se procurer d’autres pièces médicales postérieures au certificat du docteur Jacques BERNARD du 29 mars 2023. Le Conseil supérieur note, à l’opposé de la juridiction de première instance, que les documents versés par la partieintimée n’attestent pas à suffisance de droit que les circonstances du handicap deAsoient telles qu’elles justifieraient de retenir, contrairement au rapport unilatéral versé par la CAE, une déficience médicalement constatée de plus de 50% par rapport àun enfant ou adulte du même âge. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, déclare l’appel recevable, le ditfondé, dit que c’est à juste titre que leconseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants, dans sa séance du 14 juin 2022 a retenu que les conditions légales d’octroi pour l’allocation spéciale supplémentaire pourAne sont plus remplies àpartir du 1 er décembre 2021. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du27juin2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deMichèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,


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