Conseil supérieur de la sécurité sociale, 27 juin 2024

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2023/0142 No.: 2024/0179 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-sept juindeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2023/0142 No.: 2024/0179 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-sept juindeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: laCAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS ,établie à Luxembourg,représentée parson présidentactuellement en fonction, appelante, comparant par RODESCH Avocats à la Cour S. à r. l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, représentée auxfins de la présente procédure par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; ET: X, née le[…], demeurant à[…], intimée, comparant en personne.

ALFA 2023/0142 -2- Par courrier entréele26février 2024ausecrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, Xa formé opposition à l’arrêt rendu par le Conseil supérieur de la sécurité sociale le15 février 2024,dans la cause pendante entrelaCaisse pour l’avenir des enfantsetX, et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs,le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement à l’égard de la Caisse pour l’avenir des enfants et par défaut à l’égard de X, sur le rapport oral du magistrat désigné,déclare recevable l’appel interjeté par la Caisse pour l’avenir des enfants,le dit fondé,réformant,déclare non fondé le recours introduit le 31 août 2022 parXcontre la décision du conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants prise lors de sa séance du 14 juin 2022,dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier en prosécution de cause à la Caisse pour l’avenir des enfants.» Les parties furent convoquées pour l’audience publique du10 juin2024,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. Maître Rachel JAZBINSEK,pour l’appelante,entendu en sesconclusions. X,entendue en sesconclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 15 février 2024, dont le dispositif est conçu comme suit : «statuant contradictoirement à l’égard de la Caisse pour l’avenir des enfants et par défaut à l’égard deX, sur le rapport oral du magistrat désigné, déclare recevable l’appel interjeté par la Caisse pourl’avenir des enfants, le dit fondé, réformant, déclare non fondé le recours introduit le 31 août 2022 parXcontre la décision du conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants prise lors de sa séance du 14 juin 2022, dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier en prosécution de cause à la Caisse pour l’avenir des enfants.» Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 26 février 2024,Xa relevé opposition contre le prédit arrêt, pour voir statuer de nouveau sur l’appel interjeté par la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE). Xsoutient à l’appui de sa requête qu’elle était à Vienne au moment de l’envoi recommandé de la convocation pour l’audience du 25 janvier 2024, de sortequ’elle n’aurait pas pu le réceptionner. Elle aurait demandé au secrétariat du Conseil supérieur de la

ALFA 2023/0142 -3- sécurité sociale de lui envoyer une seconde fois le courrier recommandé ce qui n’aurait cependant pas été le cas. Elle n’auraitdès lors pas pu être présente à l’audience pour faire valoir ses moyens. L’opposition, ayant été relevée dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable et le prédit arrêt est à mettre à néant. Il convient de rappeler queXa introduit le 31mars 2022 auprès de la CAE une demande en prolongation des allocations familiales pour étudiant en enseignement secondaire au titre de l’année académique 2021-2022 au nom de son filsA, né le[…]. Le conseil d’administration de la CAE, lors de sa séance du 14 juin 2022, a confirmé, sur opposition formulée le 20 avril 2022 par la requérante, la décision présidentielle du 5 avril 2022 ayant décidé du retrait des allocations familiales, au motif que les conditions de l’article 271 § (2) point a) du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,Apoursuivant des études secondaires en ligne. Saisie d’un recours introduit le 31 août 2022 parXcontre cette décision, le Conseil arbitral de la sécuritésociale (ci-après le Conseil arbitral), par son jugement du 5 mai 2023, a déclaré le recours recevable et fondé et après avoir réformé la décision en litige, a renvoyé le dossier en prosécution de cause devant la CAE. Pour décider en ce sens, le Conseil arbitral a tout d’abord cité un extrait des travaux parlementaires ayant conduit à la version actuelle de l’article 271 du code de la sécurité sociale et il s’est basé sur l’argumentaire deXsuivant lequel son filsAn’a pas pu poursuivre ses études en Autriche en raison des restrictions liées à la pandémie et suivant l’attestation versée en cause, l’établissement« International sharing school »Oeiras (P) a des locaux pour dispenser les cours, mais qu’en raison de la pandémieAa suivi des classes en ligne. Après avoir constaté qu’il ne résulte pas des pièces que l’enfant ne ferait plus partie du ménage et qu’il s’adonnerait à une activité rémunérée lui permettant de gagner sa vie, le Conseil arbitral a conclu que : «la situation particulière en cause n’est pas couverte par et est étrangère aux cas, aux hypothèses et à l’intention du législateur d’éviter telle ou telle fraude ou situation rendant impossible tout contrôle, et d’exclure en conséquence du droit au maintien des allocations familiales pour étudiants ayant dépassé l’âge de dix-huit ans ceux d’entre eux qui ab initio suivent des études secondaires à distance qui sont de par leur nature, leur substance et leur mode exclusivement définies comme telles par l’institution qui les dispense. » Le Conseil arbitral s’est de même basé sur le constat que la situation deAne serait pas fondamentalement différente des élèves ayant dépassé l’âge de dix-huit ans et qui ont été contraints à suivre temporairement les cours à distance suite aux répercussions de la pandémie de la Covid 19, les allocations familiales n’ayant pourtant pas été suspendues pour ces élèves au vu de cette situation exceptionnelle. Le Conseil arbitral a ainsi retenu que la situation du requérant ne correspondrait pas aux

ALFA2023/0142 -4- circonstances pour lesquelles le législateur a décidé de mettre fin au maintien des allocations familiales pour élèves ayant dépassé l’âge de dix-huit ans et il a décidé que l’article 271 § 2 point a) du code de la sécurité sociale ne trouverait pas application, pour ensuite renvoyer le dossier en prosécution de cause devant la CAE. Par requête déposée le 20 juin 2023 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la CAE a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et elle en demande la réformation. A l’appui de son recours, la CAE fait valoir tout d’abord que la fermeture momentanée des écoles au Luxembourg et à l’étranger au premier semestre 2020 n’a pas amené la CAE à retirer aux enfants, devant suivre les classes en ligne, le bénéfice des allocations familiales, situation non comparable à celle deAqui est devenu majeur le[…]2022 et pour lequel ses parents ont demandé la continuation du paiement des allocations familiales pour l’année académique 2021 -2022, année pour laquelleXs’était inscrit à des cours en ligne. L’appelante conteste ensuite que les restrictions dues à la pandémie de la Covid 19 auraient perduré jusqu’en juin 2022. La partie appelante argumente en outre queXaurait été inscrit dans des« online classes »et il n’aurait pas poursuivi des études sur place conformément à l’article 271 § (2) point a) du code de la sécurité sociale. Elle conteste encore que le lycée auprès duquelXpoursuivait ses études secondaires, est un lycée classique qui, au regard des contraintes liées à la pandémie, aurait momentanément donné les cours à distance. La partie appelante rappelle encore que la volonté du législateur en ce que l’allocation familiale limitée aux enfants mineurs, ne serait maintenue après l’âge de dix-huit ans que«si les jeunes à partir de 18 ans continuent à plein temps des études secondaires qui ne leur permettent pas- contrairement à la poursuite de « l’eBAC », degagner leur vie à travers l’exercice d’une activité professionnelle».Le législateur aurait spécialement exclu, par cette disposition, la situation des jeunes majeurs fréquentant un enseignement à distance. L’appelante a finalement renvoyé à l’arrêt du 10 juillet 2020 de la Cour constitutionnelle qui a retenu que l’article 271 § 2 du code de la sécurité sociale est conforme à l’article 10bis paragraphe 1 de la Constitution. La partie intiméeXdemande la confirmation du jugement dont appel aux motifs y exposés. Elle réitère ses moyens déjà exposés en première instance et qui résultent de son recours devant le Conseil arbitral. Elle insiste pour dire que son filsXn’a pas suivi un enseignement à distance, mais qu’il a participé à des classes virtuelles. Il avait un horaire précis où il devait être présent pour suivre les cours dispensés en live par vidéoconférence. En cas d’absence, il devait également produire une excuse. Pour présenter ses examens, il devait se rendre sur le campus de l’école. La partie intimée insiste qu’elle a dû inscrire son fils à cette école qui l’a préparé à passer un diplôme de fin d’études secondaires type IB, à cause de la pandémie. La partie intimée estime en conséquence que son fils a bien rempli les conditions légales de l’article 271 du code de la sécurité sociale afin de pouvoir bénéficier encore de l’allocation familiale après l’âge de 18 ans.

ALFA 2023/0142 -5- Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale Le Conseil supérieur de la sécurité sociale relève tout d’abord que le présent recours concerne une demande en prolongation du paiement des allocations familiales pour l’année académique 2021-2022,Xayant atteint sa majorité au courant de cette année, à savoir le[…]2022. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale note en outre que les restrictions à la suite de la pandémie de la Covid 19 étaient sans incidence quant à la dispense des enseignements secondaires en présentiel en juin 2022. Il y a lieu de rappeler que l’article 271 § (2) point a) ducode de la sécurité sociale prévoit : «Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis en faveur de l’enfant qui poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées». Cette disposition légale énonce comme une des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de la prolongation des allocations familiales, que l’enfant poursuit un enseignement sur place.Il s’ensuit que l’enfant doit suivre les cours à l’endroit même où se trouve l’établissement qui dispense les cours en étant physiquement présent à l’école. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale constate de même que la partie intimée reconnaît queson filsXa suivi les cours devant son ordinateur à son domicile au Luxembourg, étant précisé qu’il s’est rendu au Portugal pour y passer les examens. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale constate queXn’a pas suivi les cours sur place au Portugal en juin 2022, date à partir de laquelleXa demandé la prolongation des allocations familiales. Il y a lieu de relever en outre qu’il est sans incidence tel que la juridiction de première instance l’a analysé, de savoir siXs’est trouvé dans une situation particulière due à des restrictions liées à la pandémie de la Covid-19 l’ayant empêché à poursuivre ses études secondaires en Autriche et l’ayant obligé à suivre à distance les cours de l’école « International sharing school », bien que cette école fûtmatériellement pourvue de locaux pour dispenser les cours. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale retient également qu’il n’a pas lieu à analyser, si la situation« particulière »deXest étrangère ou non aux hypothèses et à l’intention du législateur d’éviter la fraude, reproche qui n’est d’ailleurs nullement à la base du refus de la CAE. En effet, la pandémie liée à la Covid 19 a entraîné des conséquences sur la dispense des cours dans les écoles pendant l’année académique 2020-2021 en obligeant les élèves à suivre temporairement pendant un court laps de temps, les cours en ligne, mais ces conséquences n’ont plus eu d’effet sur les cours dispensés en présentiel au courant de l’année académique 2021- 2022 et sûrement plus en juin 2022. En présence d’un texte de loi clair et précis, tel que c’est le cas en l’espèce, et au regard du fait qu’il est constant en cause queXa suivi les cours en ligne via Zoom en juin 2022 et qu’il

ALFA 2023/0142 -6- n’était donc pas physiquement sur place dans les locaux de l’école«International sharing school »située au Portugal, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, au vu des développements qui précèdent, ne peut pas suivre la juridiction de première instance qui a déclaré fondé le recours deXen rejetant l’application de l’article 271 du code de la sécurité sociale au cas d’espèce au motif que« les faits et circonstances de la présente affaire ne coïncident pas avec ceux que le législateur a entendu viser en vue de mettre fin au maintien des allocations familiales pour étudiants ayant dépassé l’âge de dix-huit ans». L’appel de la CAE est partant à déclarer fondé puisqu’il y a lieu de retenir que le cas deX tombe bien dans le champ d’application de l’article 271 du code de la sécurité sociale et qu’il n’a pas rempli, à partir du 1 er juin 2022, les conditions ayant permis à la CAE de lui accorder la prolongation des allocations familiales pour étudiant en enseignement secondaire. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que ladécision du conseil d’administration de la CAE du 21 juin 2022 est conforme à l’article 271 du code de la sécurité sociale, le recours deXintroduit le 31 août 2022 contre cette décision étant partant non fondé. Le jugement entrepris est donc àréformer. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement à l’égard des parties, sur le rapport oral du magistrat désigné, déclare recevable l’opposition introduite parXcontre l’arrêt du 15 février 2024; déclare non avenu l’arrêt du 15 février 2024; statuant à nouveau; déclare recevable l’appel interjeté par la Caisse pour l’avenir des enfants, le dit fondé, réformant, déclare non fondé le recours introduit le 31 août 2022 parXcontre la décision du conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants prise lors de sa séance du 14 juin 2022, dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier en prosécution de cause à la Caisse pour l’avenir des enfants. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du27juin2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deMichèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,


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