Conseil supérieur de la sécurité sociale, 27 juin 2024
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:CARE 2023/0222 No.: 2024/0180 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-sept juindeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:CARE 2023/0222 No.: 2024/0180 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-sept juindeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: laCAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS ,établie à Luxembourg,représentée parson présidentactuellement en fonction, appelante, comparant par RODESCH Avocats à la Cour S. à r. l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, représentée auxfins de la présente procédure par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; ET: X, né le[…], demeurant à[…], intimé, comparant parMaître Camille MASCIOCCHI, avocat à la Cour, en remplacement deMaître Barbara KOOPS,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
CARE 2023/0222 -2- Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele23 octobre 2023, laCaisse pour l’avenir des enfantsa interjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le22 septembre2023,dans la cause pendante entreelleetX, et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs,le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé en ce qu’il tend à voir réformer la demande de restitution d’un montant de 2'579,70 euros au titre d’indemnités de congé parental se rapportant à la période du 1 er avril 2019 au 31 août 2019 et y fait droit: réforme la décision entreprise à cet égard et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants, rejette la demande tendant à voir mettre à chargede la Caisse pour l’avenir des enfants les frais et dépens de l’instance.» Les parties furent convoquées pour l’audience publique du18 mars 2024,à laquellel’affaire fut refixée à la demande de lapartie intimée.Les parties furent reconvoquées pour l’audience du 10 juin 2024, à laquellele rapporteur désignéfit l’exposé de l’affaire. Maître Rachel JAZBINSEK, pour l’appelante, entendue en ses conclusions. Maître Camille MASCIOCCHI, pour l’intimé,entendueen ses conclusions. Après prise endélibéré de l’affaire le Conseil supérieur de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision du 26 février 2019 de la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE),il a été fait droit à la demande en obtention d’une indemnité de congé parental deXen faveur de son enfantA, né le[…], fractionné en 8 heures par semaine sur une période de 20 mois du 1 er avril 2019 au 30 novembre 2020, à savoir un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de 20% par semaine pendant une période de 20 mois (ci-après«le congé parental fractionné»). Le conseil d’administration de la CAE, par décision rendue en sa séance du 25 février 2020 et non comme indiqué par erreur dans la décision le 25 février 2019, a retiré avec effet rétroactif àXle droit à l’indemnité de congé parental fractionné et a requis la restitution de la somme de 2.579,70 euros au titre des indemnités touchées indûment au cours de lapériode du 1 er avril 2019 au 31 août 2019, par confirmation de la décision présidentielle du16 décembre 2019. La décision de retrait repose sur les articles L.234-43 (1) du code du travail et 307 (9) du code de la sécurité sociale et est basée sur les motifs que son affiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale a pris fin le 30 septembre 2019 et que le contrat de travail conclu avec son employeur aégalement pris fin à cette date, que son congé parental fractionné n’était pas expiré à la date de la résiliation du contrat de travail et queXa repris une activité d’indépendant en France à partir du 11 octobre 2019. La CAE a ainsi conclu queXne remplit plus les conditions d’octroi d’un congé parental fractionné et que les dispositions concernant un changement d’employeur ne lui sont pas applicables. Saisi d’un recours deXen date du 29 avril 2020, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci- aprèsle Conseil arbitral), dans son jugement du 22 septembre 2023, a tout d’abord
CARE 2023/0222 -3- constaté que les parties s’accordent à voir déclaré le recours recevable et queXa limité ses conclusions en réformation de la décision attaquée au voletde la demande en restitution de la CAE du montant de 2.579,70 euros. Le Conseil arbitral, après avoir rappelé les rétroactes en lien avec le congé parental fractionné accordé àXet les termes des articles 307 (9) du code de la sécurité sociale et L.234-43 (1) du code du travail, a ensuite retenu que seule la condition en rapport avec l’occupation en cas d’activité salariale du chef d’un ou de plusieurs contrats de travail pendant la durée du congé parental a été considéré comme violée, toutes les autres conditions prévues à l’article L. 234- 43 (1) du code du travail n’ayant pas prêtées à discussion. Le Conseil arbitral a ensuite estimé queXn’a pas perdu sa qualité de travailleur dès lors qu’il était déjà affilié depuis le 1 er avril 2019 au titre d’une seconde activité professionnelle indépendante en France en sa qualité de micro-entrepreneur. Le Conseil arbitral a poursuivi en relevant que l’indemnité de congé parental constitue une prestation sociale qui entre dans le champ d’application matérieldu règlement (CE) N°883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et que jusqu’au 30 septembre 2019, date de sa désaffiliation, Xest visé par le champ d’application personnel de l’article 2 dudit règlement (CE) N° 883/2004 pour avoir été un ressortissant de l'un des États membres qui est ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres. Le Conseil arbitral a ensuite retenu que «la situation de fait tellequ’elle se présente ne cadre pas avec les hypothèses visées aux articles L. 234-43 (1) ou 307 (9) précités»et il a conclu «qu’au regard du seul objet de l’affaire, lequel se cantonne au point de savoir si le sieurX sera ou non obligé de restituer le montant des mensualités d’indemnité de congé parental versées jusqu’au 31 août 2019, sans s’étendre sur le maintien du droit à cette prestation au- delà de la désaffiliation du sieurXde la législation luxembourgeoise en date du 30 septembre 2019, il convient, par application des dispositions issues du droit communautaire, de solutionner le litige dans le respect de l’égalité de traitement avec une situation identique impliquant un travailleur ayant résidé au Luxembourg, lequel aurait répondu aux conditions en vue du maintien du droit à l’indemnité de congé parental au vœu de l’article 306 (2) du Code de la sécurité sociale et au regard duquel la partie défenderesse ne démontre pas que la même restitution aurait été poursuivie.» Le Conseil arbitral s’est ensuite basé sur l’article 5 du règlement (CE) N°883/2004 précité pour décider«que la poursuite sans interruption d’une activité indépendante en France durant la période au titre de laquelle l’indemnité de congé parental fractionné a été accordée, soit du1 er avril 2019 au 30 novembre 2020, et dont aucun élément pertinent et concluant indique qu’elle aurait dépassé le quota de travail hebdomadaire de 32 heures ayant conditionné l’accord initial, est à assimiler et à mettre sur un pied d’égalité avec la poursuite d’une même activité exercée au Luxembourg et soumise à une affiliation locale.» Il a encore invoqué l’article 6 du règlement (CE) N°883/2004 précité suivant lequel il faut tenir compte«dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»
CARE 2023/0222 -4- Finalement, le Conseil arbitral a encore décidé sur base de l’article 7 du règlement (CE) N°883/2004 précité que la demande en restitution des indemnités de congé pénal ne saurait pas non plus se fonder sur le seul fait queXréside en France, Etat membre qui coïncide avec le lieu auquel il a continué à être affilié au titre de son activité d’indépendant depuis sa désaffiliation au Luxembourg. Le Conseil arbitral a en conséquence déclaré le recours deXfondé en ce qu’il tend à voir réformer la demande de restitution d’un montant de 2'579,70 euros au titre d’indemnités de congé parental et y fait droit. Par requête déposée en date du 23 octobre 2023 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la CAE a interjeté appel pour voir dire, par réformation, que la décision du conseil d’administration du 25 février 2020 sorte ses pleins et entiers effets. A l’appui de son appel, elle estime que c’est à tort que le Conseil arbitral a considéré queXn’a jamais perdu la qualité de travailleur, puisqu’il aurait été affilié en France par la suite, alors qu’il résulterait du dossier queXétait déjà affilié en France avant la résiliation de son contrat de travail à Luxembourg. Le Conseil arbitral auraiten outre complexifié la présente affaire. La partie appelante donne ensuite à considérer queXaurait ouvert sa propre société en France au moment où il a été en congé parental, ce qui serait contraire au but du congé parental. Il résulterait en effet dudossier queXs’est affilié en tant qu’indépendant en France à partir du 1 er avril 2019, au même moment où il a débuté le congé parental fractionné et il ne serait pas établi qu’il a débuté son activité d’indépendant en France uniquement après sa désaffiliation au Luxembourg.Xse serait en plus engagé à n’exercer aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental en vertu de l’article L.234-43 (1) du code du travail. La CAE conclut en conséquence que la situation deXne serait pas à considérer comme un changement de son employeur, puisque pendant six mois il aurait cumulé congé parental, activité indépendante et activité salariée. Il aurait d’une part résilié volontairement son contrat de travail avant la fin du congé parental, situation visée par l’article 307 (9) du code de la sécurité sociale et d’autre part en violation de l’article L. 234-43 du code du travail, il aurait travaillé pendant son congé parental. Xconclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y avancés.Il réaffirme avoir également été affilié en France à partir d’avril 2019, sans exercer une activité. Il aurait uniquement développé son activité en France à partir du 11 octobre 2019. L’intimé renvoie à ce sujet à l’extrait KABIS pour prouver cette date. Xconteste de même, tel qu’affirmé par la CAE, avoir déjà exercé une activité en France depuis avril 2019 au moment de bénéficier du congé parental. Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale Xa déposé en février 2019 une demande en obtention d’une indemnité de congé parental fractionné dans laquelle il a indiqué solliciter cette indemnité en sa qualité de salarié de la société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A. avec siège social à Luxembourg engagé à temps plein auprès de cet employeur(40 heures par semaine).
CARE 2023/0222 -5- La CAE a fait droit à sa demande en date du 26 février 2019 pour la période de congé parental fractionné du 1 er avril 2019 au 30 novembre 2020 (8 heures par semaine de congé parental). Il résulte encore du dossier soumis à l’appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale queXa été affilié à la sécurité sociale pour les indépendants en France à partir du 1 er avril 2019 pour une activité de micro-entrepreneur. Xa reçu les indemnités pour congé parental fractionné pour la période du 1 er avril 2019 jusqu’au 31 août 2019. Il convient de relever que l’article L. 234-43 du code du travail impose au parent qui veut bénéficier de l’indemnité du congé parental notamment qu’il soit occupé du chef d’un ou de plusieurs contrats de travail pendant toute la durée du congé parental, condition qui suivant la CAE n’aurait pas été respectée parX. Les indemnités déjà versées donnent lieu à restitution aux vœux de l’article 307 (9) du code de la sécurité sociale, notamment en cas de violation des dispositions de l’article L. 234-43 du code du travail à la suite de la résiliation volontaire du contrat de travail par le parent lorsque la résiliation prend effet avant l’expiration du congé parental et en cas d’interruption du congé non motivé par une cause extérieure au parent bénéficiaire et entièrement indépendante de sa volonté. Le Conseil arbitral a solutionné le présent litige par application des dispositions issues du droit communautaire et dans le respect de l’égalité de traitement avec une situation identique impliquant un travaillant ayant résidé au Luxembourg lequel aurait répondu aux conditions en vue du maintiendu droità l’indemnité de congé parental au vœu de l’article 306 (2) du code de la sécurité sociale. Or, c’est à tort que la juridiction de première instance s’est basée sur cette disposition légale. En effet, suivant le jugement dont appel,Xne demandepas à pouvoir maintenir son droit au congé parental au-delà du 30 septembre 2019, mais il s’oppose à devoir rembourser les indemnités pour la période précédant la fin de son contrat de travail. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale est seulement amené à statuer sur la question de savoir, siXpeut invoquer l’exception prévue à l’article 307 § (9) dernier alinéa du code de la sécurité sociale. Il est constant en cause et non contesté par les parties queXa lui-même mis fin à son contrat de travailpour le 30 septembre 2019 à un moment où le congé parental fractionné n’avait pas encore pris fin, de sorte que c’est à juste titre que la CAE invoque l’article 307 §9 alinéa 1 a) du code de la sécurité sociale pour demander le remboursement. Cet articledispose en effet que: «(9) Les mensualités déjà versées donnent lieu à restitution intégrale en cas de violation des dispositions des articles L. 234-43, paragraphe 1er du Code du travail, 29bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et 30bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de l’article 306, paragraphe 2, 1) et en raison
CARE 2023/0222 -6- a)dela résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque la résiliation prend effet avant l’expiration du congé parental.» Xfait plaider qu’il peut se prévaloir du dernier alinéa de l’article 307 §9 du code de la sécurité sociale pour nepas devoir procéder au remboursement. Cet article dispose que «Toutefois, en cas de changement d’employeur pendant le congé parental, le parent bénéficiaire peut reprendre son travail avant l’expiration du congé, l’indemnité versée jusqu’à cette date restant acquise.» Il affirme avoir commencé son activité d’indépendant à partir du 19 octobre 2019 et il pourrait ainsi bénéficier de cette exception du changement d’employeur. L’exception invoquée parXprévoit la situation où un bénéficiaire du congé parental, pendant la durée de ce congé parental, change d’employeur. Le terme employeur peut se définir«comme personne physique ou morale qui ayant engagé un salarié, assume envers lui et à l’égard des administrations fiscale et sociale lesobligations liées au contrat de travail»(Vocabulaire juridique, G.CORNU édition 2018, p.397). X, pour pouvoir valablement invoquer cette exception, doit prouver qu’il a, après avoir résilié volontairement son premier contrat de travail, conclu un nouveau contrat de travail avec un autre employeur et donc se trouver dans un lien de subordination avec un autre employeur. Xverse seulement un extrait français «Kabis» et il explique avoir commencé son activité en tant qu’indépendant le 11 octobre 2019. Il ne démontre pas qu’il a conclu un nouveau contrat de travail avec un autre employeur après la résiliation de son contrat de travail signé avec la société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICESS.A.. Au vu des termes claires et précis du dernier alinéa de l’article 307 § (9) du code de la sécurité sociale utilisant le terme«employeur», il y a lieu d’en déduire queXne peut pas bénéficier de cette exception, puisqu’il a commencé une activité d’indépendant, qu’il n’a pas signé un nouveau contrat de travail etqu’il n’a donc pas changé d’employeur. Il a uniquement changé de statut passant d’un salarié à un indépendant. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la CAE demande le remboursement de l’indemnité du congé parental fractionné pour la période du 1 er avril 2019 au 31 août 2019 pour un montant de 2.579,70 euros et le jugement dont appel est à réformer. L’appel de la CAE est partant à déclarer fondé et le recours deX, introduit contre la décision du conseil d’administration de la CAE rendue en sa séance du 25février 2020, est à déclarer non fondé. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
CARE 2023/0222 -7- déclare l’appel recevable, le dit fondé, partant, par réformation du jugement entrepris, confirme la décision du conseil d’administration de la Caisse pour l’avenir des enfants rendue en sa séance du 25février 2020; renvoie le dossier auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants en prosécution de cause. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du27juin2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deMichèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,
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