Conseil supérieur de la sécurité sociale, 27 octobre 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2016/0031 No.: 2016/0188 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- sept octobre deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2016/0031 No.: 2016/0188
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- sept octobre deux mille seize
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , et son épouse Y, née le […] , demeurant à […] , appelants, comparant par Allen & Overy, société en commandite simple, avocat à la Cour, représentée par Maître Maurice Macchi, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ALFA 2016/0031 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 15 février 2016, X et son épouse Y ont relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 12 janvier 2016, dans la cause pendante entre eux et la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement Caisse pour l’avenir des enfants), et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable mais non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 13 octobre 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Maurice Macchi, pour les appelants, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 15 février 2016.
Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, conclut à voir confirmer le jugement du Conseil arbitral du 12 janvier 2016 et ne pas faire droit à la demande subsidiaire de la requête d ’appel.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l ’arrêt qui suit:
Le 7 juillet 2014 X a introduit auprès de la Caisse nationale des prestations familiales (ci- après CNPF) une demande en obtention d’ allocations familiales pour ses enfants A , B et C.
Par décision présidentielle du 15 septembre 2014, la CNPF (dénommée actuellement la Caisse pour l’avenir des enfants) a déclaré la demande non fondée, au motif qu’ il n’avait pas son domicile légal au Luxembourg au sens de l’article 269 du code de la sécurité sociale, étant détaché par son employeur canadien au Luxembourg, étant resté soumis au régime de la sécurité sociale canadien en vertu de l’article VI § 3 de la convention entre le Luxembourg et le Canada sur la sécurité sociale et ayant gardé son domicile au Canada.
Sur opposition de X , cette décision a été maintenue par le comité- directeur de la CNPF dans sa séance du 4 novembre 2014 pour les mêmes motifs.
Saisi d’un recours formé par Y et X en date du 17 décembre 2014, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil) a par jugement du 12 janvier 2016 confirmé la décision entreprise.
Il a constaté à cet égard, que X avait travaillé au Luxembourg dans le cadre d’un contrat de détachement et qu’il n’avait pas fait l’ objet d’ une affiliation avec paiement de cotisations sociales pour l’assurance du risque vieillesse et invalidité au Luxembourg.
Le contrat de détachement laissait présumer que la famille n’avait pas l’intention de demeurer au Luxembourg après la cessation de ce dernier.
Ni le fait que la famille n’était plus inscrite auprès des registres de la population au Canada, ni la prolongation du contrat de détachement initial ne suffisaient à donner à leur résidence au Luxembourg le caractère de fixité et de stabilité requise, de sorte qu’il n’était pas établi que les requérants avaient leur domicile légal au Luxembourg au sens de l’article 269 du code de la sécurité sociale.
ALFA 2016/0031 -3-
Le Conseil arbitral a retenu finalement et en considération des éléments ci-avants relevés, que la situation de X n’était pas comparable à une personne affiliée à la sécurité sociale du chef de son occupation professionnelle au Luxembourg donnant lieu à une assurance contre tous les risques sociaux et bénéficiant du droit aux allocations familiales, de sorte qu’ il n’y avait pas rupture d’ égalité devant la loi entre deux situations comparables.
Pour les mêmes motifs, il n’a pas fait droit à la demande des requérants tendant à faire application de l’article 269-4 du code de la sécurité sociale.
Y et X ont régulièrement fait interjeter appel par requête du 15 février 2016 contre ce jugement, pour voir réformer, sinon annuler la décision du comité-directeur de la CNPF et pour voir ordonner à cette dernière de leur accorder les allocations familiales sollicitées.
Selon les appelants, la convention sur la sécurité sociale entre le Luxembourg et le Canada du 22 mai 1986 ne trouverait pas application, dès lors que son champ d’ application se limiterait à la législation concernant l’assurance pension en cas de vieillesse et d’invalidité et que le Protocole de ladite convention n’ énoncerait que les règles applicables pour les salariés détachés du Luxembourg au Canada.
Ils estiment, que les conditions d’application de l’article 269-1 du code de la s écurité sociale seraient remplies, en ce que les enfants résideraient effectivement depuis le 27 août 2013 au Luxembourg, tel qu’ il résulterait du certificat de composition de ménage délivré par le Bourgmestre de la Commune de […] et qu’ils fréquenteraient l’International School of Luxembourg depuis le 28 août 2013.
Ils auraient leur domicile légal au Luxembourg au sens de l’article 269-2 du même code, dès lors qu’ ils seraient autorisés à y résider, y seraient légalement déclarés et y auraient établi leur résidence principale en vertu des articles 103, 104 et 108 du code civil.
Comme la preuve de l’intention de fixer son principal établissement serait régie par l’article 104 du code civil et qu’elle résulterait d’une déclaration expresse faite tant à la municipalité du lieu que l’on quitte, qu’ à celle du lieu où on aura transféré son domicile, le Conseil arbitral aurait ajouté une condition non prévue par la loi en retenant que l’existence d’un contrat de détachement dans le chef de X laisserait présumer que la famille n ’aurait pas l’intention de demeurer au Luxembourg après la cessation de ce dernier.
Selon les appelants, le détachement de X consisterait dans une mission sur le long terme et il s’acquitterait des cotisations sociales au Luxembourg, sauf en ce qui concerne le risque pension.
Leur situation serait partant injuste comparée à la situation d’une personne qui viendrait s’installer au Luxembourg, en dehors de tout détachement, pendant seulement quelques années et qui aurait droit aux allocations familiales pour ses enfants dès son arrivée.
Il s’agirait d’une rupture manifeste de l’égalité devant la loi entre deux situations comparables, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article 10bis de la Constitution.
En ordre subsidiaire, Y et X sollicitent une décision fondée sur l’équité en application de l’article 269-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient de relever, que X a été détaché de son employeur canadien la société HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS Ltd auprès de la société de droit luxembourgeois HUSKY INJECTION MOLDINGS SYSTEMS S.A. depuis le 1 er juillet 2013 pour une durée initiale de deux ans.
ALFA 2016/0031 -4-
Le contrat de détachement a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 30 septembre 2017.
Il habite avec sa femme Y et ses trois enfants A , B et C à Mamer […].
Le 7 juillet 2014 X a introduit auprès de la CNPF une demande en obtention d’ allocations familiales pour ses enfants A , B et C.
Contrairement à ce qui a été retenu par la décision présidentielle du 15 septembre 2014 et par le comité-directeur de la CNPF, cette demande n’est pas régie par les dispositions de la convention sur la sécurité sociale entre le Luxembourg et le Canada du 22 mai 1986, qui ne s’applique, en ce qui concerne le Luxembourg, qu’ à la législation concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie (article II, 1, b)
Le paragraphe 1 du protocole à ladite convention ne règle que la situation du travailleur salarié qui est détaché du Luxembourg au Canada.
Suivant l’article 269-1 a) du code de la sécurité sociale, tout enfant résidant effectivement et d’une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal a droit aux allocations familiales.
La condition suivant laquelle l’enfant doit avoir son domicile légal au Luxembourg est présumée remplie dans le chef de l’enfant mineur lorsque la personne auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal conformément à l’article 108 du Code civil ou bien dans le ménage de laquelle l’enfant est élevé et au groupe familial de laquelle il appartient, a elle — même son domicile légal au Luxembourg.
Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale (article 269-2 du code de la sécurité sociale).
Suivant les travaux préparatoires de la loi du 21 novembre 2002, modifiant l’article 1 er de la loi du 19 juin 1985 (actuel article 269 du code de la sécurité sociale), le texte proposé (…) (confirme) la référence au domicile visé par l’article 102 du Code civil , à savoir le principal établissement (Conseil supérieur des assurances sociales 13 octobre 2010, n° 2010/0161).
La Cour de cassation française considère que la question de savoir en quel lieu se trouve le domicile est essentiellement une question de fait et, si les tribunaux retiennent, généralement, pour caractériser le lieu du principal établissement la résidence et une installation durable, ils tiennent également compte d’éléments additionnels tels que: paiement des impôts, inscription sur les listes électorales, réception de la correspondance, déclarations de l’intéressé, attaches familiales, professionnelles et affectives … (Encyclopédie Dalloz, verbo Domicile, n° 4).
En vertu de l’article 103 du code civil le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’ y fixer son principal établissement.
La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son domicile (article 104 du code civil ).
En l’espèce, il n’est pas contesté, que les appelants et leurs enfants sont autorisés à résider au Luxembourg.
La famille est déclarée auprès de la commune de […] depuis le 27 août 2013, tel qu’ il résulte du certificat de composition de ménage de cette dernière.
ALFA 2016/0031 -5-
Y et X ont fait une déclaration statutaire quant à leur déménagement du Canada au Luxembourg par-devant le consul du Canada en date du 6 octobre 2014, un système d’enregistrement de la population n’ existant pas au Canada.
Depuis cette date, la famille habite de façon continue dans son logement à Mamer […], de sorte qu’ il y a lieu de considérer qu’elle y a fixé son principal établissement.
Il convient en outre de relever, que les enfants fréquentent dès leur arrivée l’International School of Luxembourg, que X se trouve affilié auprès du Centre commun de la sécurité sociale luxembourgeois, sauf en ce qui concerne le risque pension et qu’ il ne touche plus des allocations familiales au Canada (cf. notice de l’Agence du revenu du Canada du 20 juin 2014).
Compte tenu des éléments qui précèdent, il est établi que X a suffi aux conditions prévues par l’article 269 du code de la sécurité sociale et qu’il a, contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil arbitral dans son jugement du 12 janvier 2016, son domicile légal au Luxembourg.
Par réformation du jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande d’ allocations familiales de Y et X pour leurs enfants A , B et C.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant,
dit que Y et X ont droit aux allocations familiales pour leurs enfants A , B et C,
renvoie le dossier à la Caisse pour l’avenir des enfants aux fins d’exécution du présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 27 octobre 2016 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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