Conseil supérieur de la sécurité sociale, 27 octobre 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2015/0033 No.: 2016/0186 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- sept octobre deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2015/0033 No.: 2016/0186

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- sept octobre deux mille seize

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, défaillante;

ET:

la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ALFA 2015/0033 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 10 février 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 19 décembre 2014, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement Caisse pour l’avenir des enfants), et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 14 décembre 2015, puis pour celle du 13 octobre 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Carine Flammang, fit l’ exposé de l’affaire.

Madame X fit défaut.

Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 19 décembre 2014.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

De l’union par le mariage célébré le 14 septembre 1996 en Belgique entre X , ressortissante belge, et Y , ressortissant luxembourgeois, sont issus les enfants communs A , né le […] en Belgique et B, né le […] en Belgique. Après avoir vécu à Ettelbruck, […], le couple résidait depuis le 29 novembre 2011 à Wiltz, […] (cf. certificat communal du 24 mai 2013).

Dans le cadre d’une procédure de référé- divorce ayant donné lieu à une ordonnance rendue en date du 25 février 2014 par le juge des référés près du tribunal d ’arrondissement de Diekirch , i) la garde des enfants a été confiée à la mère, le père s’étant vu accorder un droit de visite et d’hébergement, ii) X a été autorisée à résider, durant l’instance de divorce, avec les enfants communs à Wiltz, […], tandis que Y a été autorisé à résider en Belgique, à Waterloo. Le juge des référés a constaté que le couple disposait de trois logements, dont un à Wiltz, un autre à Bruxelles et un troisième à Waterloo.

Depuis 1993, X exerce une activité professionnelle en Belgique à Bruxelles en tant que fonctionnaire à la télévision […] en y résidant pour les besoins de sa profession. Les enfants ont toujours été scolarisés en Belgique en y résidant avec leur mère. Y travaille en tant que pilote auprès de C , à l’étranger (d’abord en Irlande et dans la suite en Belgique) et réside en Belgique, à Waterloo.

Par décision présidentielle du 2 janvier 2014, Y a été informé que les allocations familiales au profit des deux enfants A et B ne sont plus accordées avec effet à partir du 1 er janvier 2012, la décision renvoyant à l’article 269 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles 67 et 68 du règlement CE 883/2004, en soulignant que compte tenu du fait que suivant les données d’immatriculation du Centre commun de la sécurité sociale, Y n’est pas affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise, les dispositions dudit règlement ne s’appliquent pas.

ALFA 2015/0033 -3-

Suivant décision du 25 mars 2014, le c omité directeur a rejeté l’opposition formulée par Y contre la susdite décision, au motif que i) compte tenu du fait qu’ Y et X résident et travaillent en Belgique, les enfants fréquentant des établissements scolaires en Belgique, la condition de résidence effective au Luxembourg, prévue par l’article 269 du code de la sécurité sociale n’est pas donnée, ii) dans la mesure où Y et X ne sont pas affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise, le règlement CE 883/2004 ne s’applique pas.

Saisi du recours exercé par X contre la susdite décision au motif que,- nonobstant son séjour en semaine à Bruxelles et le fait qu’en semaine les enfants fréquentent l’école belge et séjournent également en Belgique- , son domicile ainsi que celui de ses enfants est établi au Luxembourg, elle-même et les enfants rentrant chaque weekend au Luxembourg à Wiltz , le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, suivant jugement rendu en date du 19 décembre 2014, déclaré le recours recevable mais non fondé.

Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral a décrit la situation factuelle ci- avant décrite et rappelé la teneur de l’article 269 du code de la sécurité sociale.

Quant au droit d’ allocations familiales naissant dans le chef des enfants, le Conseil arbitral a dit que les éléments de la cause n’établissent pas que i) la résidence effective et continue des enfants se trouve au Luxembourg, de sorte qu’ il devenait surabondant de se pencher sur la question du domicile légal des enfants au Luxembourg, ii) X soit à considérer comme ayant sa résidence principale au Luxembourg, iii) la présomption d’ une résidence effective et continue susceptible de rattacher le domicile légal des enfants au Luxembourg soit donnée.

Il a finalement encore dit que la situation telle que prévue par l’article 269, point 3, a) n’était pas non plus donnée, que par ailleurs, aucune des conditions de l’article 269, point 3, b) n’était donnée et qu’en outre aucun élément de la cause ne justifiait de déroger exceptionnellement aux conditions d’ ouverture/de maintien du droit des enfants aux allocations familiales (article 269, point 4).

Quant au droit aux allocations familiales naissant dans le chef de la mère pour le compte des enfants, le Conseil arbitral a dit, que X , ressortissante belge travaillant en Belgique ne justifiait pas avoir été soumise à la législation luxembourgeoise ni disposer d’une carrière d’assurance éligible au-delà du 31 décembre 2011, date du retrait du droit, la carte de sécurité sociale dont elle est titulaire couvrant les seules prestations en nature lors de séjours sur le territoire luxembourgeois et étant insuffisante pour établir à son égard, la qualité de travailleur soumis à la législation luxembourgeoise. Il a partant dit que X ne saurait être considérée comme ayant droit visé à l’ article 269, 1), b).

Quant au droit aux allocations familiales naissant dans le chef du père pour le compte des enfants, le Conseil arbitral a constaté qu’Y n’est plus affilié au Luxembourg depuis 2004, et que compte tenu du fait qu’ il vit à Waterloo , en Belgique, il ne dispose pas d’ une résidence effective et continue au Luxembourg.

Le Conseil arbitral a partant dit, qu’indépendamment de toute autre débat, il y avait lieu de confirmer la décision entreprise, en soulignant par ailleurs que dans la mesure où aucun élément de la cause ne permettait d’admettre une divergence de vue entre les institutions de deux Etats membres au sujet de la détermination de la résidence, les moyens et arguments de

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X reposant sur l’article 11 (régissant les éléments pour la détermination de la résidence) du règlement CE 987/2009 complétant le règlement de coordination CE 883/2004 n’ étaient pas pertinents.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par X suivant requête entrée le 10 février 2015.

X, régulièrement touchée par la convocation à l’audience n’était pas présente ni représentée à l’audience du 13 octobre 2016, étant souligné que le jour même des débats, elle a demandé, d’abord via téléphone et ensuite par un courrier du même jour, à voir reporter l’affaire à une date ultérieure. Compte tenu du fait que lors de la dernière audience, l’affaire avait déjà fait l’objet d’ une remise à la demande de X et en l’absence du moindre motif légitime à l’ appui de cette nouvelle demande de refixation de l’affaire, le Conseil supérieur a décidé, conformément à l’article 8 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993, de faire retenir l’affaire à l’audience du 13 octobre 2016, afin qu’il soit débattu des développements faits par X dans son acte d’appel.

Il se dégage de l’acte d’appel, que par réformation de la décision entreprise, l’appelante demande à se voir allouer les allocations familiales au profit des deux enfants, à partir du 1 er

janvier 2012, ce en continuation de la situation antérieure.

A l’appui de son recours, outre les rétroactes ci-avant transcrits, X expose que depuis 2001, année de naissance du premier enfant, elle réside en semaine en Belgique, pour des raisons d’ordre professionnel, les enfants scolarisés en Belgique y vivant avec elle; elle affirme rejoindre le Luxembourg, avec les enfants, chaque fin de semaine, en faisant valoir que cette situation factuelle établirait la condition de la résidence effective au Luxembourg. Il n’ y aurait partant aucun motif permettant d’exclure les enfants du bénéfice des allocations familiales.

X fait valoir que ni l’article 269 du code de la sécurité sociale ni les règlements européens applicables en matière de sécurité sociale ne connaissent la notion de « résidence principale » et que par ailleurs la « condition de résidence de plus de neuf mois » n’est pas visée par lesdits règlements. Elle donne à considérer qu’en posant la condition de résidence effective et continue, l’article 269, point 1, a) du code de la sécurité sociale impose des conditions complémentaires excessives par rapport aux règlements européens n° 883/2004 et 987/2009, et que ce serait, en outre, à tort que le premier juge a uniquement raisonné sur base de l ’article 269, en faisant abstraction de l’article 11 de ce dernier règlement, dont les conditions seraient remplies, l’ appelante faisant valoir notamment à ce titre, qu’elle est propriétaire de l’appartement sis à Wiltz, que c’est elle qui assure aux enfants l’ancrage au Luxembourg (par les présences régulières et les relations avec la famille au Luxembourg), qu’elle a un compte bancaire au Luxembourg.

Elle donne à considérer que suivant l’article 1, point f du règlement CE 883/2004, « le terme travailleur frontalier désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine », condition en l’espèce donnée. Elle fait encore souligner qu’ elle paie ses impôts en Belgique selon le statut de « non résident » belge, en donnant à considérer que le fait de travailler en Belgique est sans incidence sur le litige, étant donné que dans la mesure où elle résiderait au Luxembourg, les conditions d’ octroi des allocations familiales seraient données.

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Elle fait finalement encore valoir que tant pour elle-même, que pour les enfants, il y aurait une affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise, les cartes et numéros d’immatriculation établis en son nom et au nom des enfants en témoignant. La circonstance que cette affiliation n’est pas liée à une activité salariée au Luxembourg serait sans incidence, dans la mesure où ce serait le résultat d’une « résidence reconnue au Luxembourg jamais été mise en doute depuis 1996 ».

La partie intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Conformément à l’article 269, point 1, du code de la sécurité sociale, « a droit aux allocations familiales, a) pour lui- même, tout enfant résidant effectivement et d’une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal, b) pour les membres de sa famille, conformément à l’instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’ application des règlements communautaires ou d’ un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi ».

Toujours selon l’article 269, point 1, in fine, « la condition suivant laquelle l’enfant doit avoir son domicile légal au Luxembourg est présumée remplie dans le chef de l’enfant mineur lorsque la personne auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal conformément à l’article 108 du Code civil, ou bien, dans le ménage de laquelle l’enfant est élevé et au groupe familial de laquelle il appartient en application de l’article 270, a elle-même son domicile légal au Luxembourg conformément à l’alinéa 3 ».

Aux termes de l’article 269, point 2, « est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale… ».

Aux termes de l’article 269, point 3, a) « la condition suivant laquelle l’enfant doit résider effectivement et d’une façon continue au Luxembourg ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de trois mois. En cas d ’interruptions successives, la durée totale des périodes d’ absence ne doit pas dépasser trois mois par an ».

D’emblée, le Conseil supérieur constate, que compte tenu du fait que suivant le point 1, a) du susdit texte, un droit aux allocations familiales naît au profit de l’ enfant,-résidant effectivement et d’une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal-, en dehors de tout contexte international, l’argumentation de X tendant à dire que les conditions posées par le point a) de l’article 269 seraient complémentaires, voire excessives par rapport à l’exigence posée par le règlement CE 883/2004, ne tient pas, étant à ce titre encore renvoyé à ce qui sera dit ci-après.

Quant à la situation factuelle, il est constant en cause que X travaille en Belgique en y résidant avec les enfants, scolarisés en Belgique. Si les éléments de la cause permettent de retenir qu’elle dispose d’un logement au Luxembourg, dans l’immeuble sis à Wiltz , il ne résulte en revanche d’aucun élément probant de la cause, que X et les enfants rejoignent cet appartement, à chaque fin de semaine, l’affirmation faite à ce titre par l’ appelante restant dès lors à l’état d’allégation dépourvue d’ effet. A souligner dans ce contexte qu’ outre le fait de ne pas répondre aux conditions de l ’article 402 du nouveau code de procédure civile (en l’absence d’une photocopie de la carte d’ identité de son auteur) l’attestation testimoniale

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versée en cause par X n’est, en tout état de cause, pas suffisamment précise pour lui conférer le caractère de pertinence requis.

Au vu de ce qui précède, le Conseil supérieur ne peut que constater, que le centre d’ intérêt de X et de ses enfants se situe en Belgique, aucun élément objectif de la cause ne permettant d’admettre que ce soit au Luxembourg que X aurait établi sa résidence principale, au sens de l’article 269, point 2.

Trois conséquences se dégagent de ce qui précède: primo, la condition d’ une résidence effective et continue, ainsi que d’un domicile légal au Luxembourg n’ est pas donnée dans le chef des enfants, de sorte que la demande de X ne saurait être favorablement accueillie sur base de l’article 269, point 1, a). Secundo, en l’absence de la preuve d’un retour régulier de X de la Belgique, Etat correspondant à son lieu de travail, au Luxembourg, Etat correspondant prétendument à son lieu de résidence, celle- ci ne saurait être considérée comme travailleur transfrontalier. Tertio, X ne saurait être considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg.

De cette dernière conséquence découle encore celle que la présomption instituée en faveur de l’enfant au vœu de l’article 269, point 1, in fine, ne joue en l’occurrence pas en faveur des enfants.

Compte tenu de la situation factuelle ci- avant décrite, les conditions du champ d’ application personnel de l’article 2 du règlement CE 883/2004 ne sont en l’espèce pas données, dans la mesure où en tant que travailleur belge, l’appelante, ressortissante belge, est soumise à la législation relative à la sécurité sociale belge. Si X et ses enfants semblent disposer d’une carte de sécurité sociale au Luxembourg, il reste à préciser que suivant les termes du certificat établi par la CNS en date du 30 avril 2014, ce n’ est que durant la durée du séjour au Grand- Duché de Luxembourg, que les intéressés peuvent prétendre au bénéfice des prestations d’assurance- maladie. Ce n’est dès lors pas sur base de ces cartes d’immatriculation, que le Conseil supérieur soit amené à retenir que X soit soumise à la législation luxembourgeoise en application de l’article 269, point 1, b), de sorte que ce n’ est pas sur base de ce texte qu’il y aurait lieu de retenir un droit aux allocations familiales au profit des enfants.

Il ne se dégage finalement d’aucun élément de la cause que la situation de X soit couverte par l’article 269, point 3, étant en outre souligné que compte tenu de ce qui précède l’article 11 du règlement CE 987/2009 (fixant les modalités d’ application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale) ne s’applique pas.

L’appel n’est dès lors pas fondé, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale

statuant par défaut à l’égard de X et contradictoirement à l’égard de la Caisse pour l’avenir des enfants, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

ALFA 2015/0033 -7-

dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 27 octobre 2016 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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