Conseil supérieur de la sécurité sociale, 28 avril 2022
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UMP 2021/0309 No.: 2022/0158 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- huit avril deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UMP 2021/0309 No.: 2022/0158
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- huit avril deux mille vingt-deux
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur
M. Vito Perfido, délégué permanent, Dudelange, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Arsène Thill , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Laura Kimmes, attaché, demeurant à Luxembourg.
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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 14 décembre 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 28 octobre 2021, dans la cause Reg. No G 255/19 pendante entre lui et l’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; déclare le recours tardif, partant irrecevable.
Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 31 mars 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Arsène Thill, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 14 décembre 2021.
Madame Laura Kimmes, pour l’intimée, conclut à l’irrecevabilité de l’opposition à la décision présidentielle du 12 février 2019 pour cause de tardivité.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le conseil d’administration de l’ Association d’ assurance accident (AAA) a, suivant décision du 25 avril 2019, déclaré l’opposition relevée par X contre la décision présidentielle du 12 février 2019 principalement irrecevable pour avoir été formée hors délai et subsidiairement il a confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a refusé la prise en charge de la maladie prétendument professionnelle « douleurs 4 e rayon pied gauche » au motif que cette maladie ne figure pas au tableau des maladies professionnelles tel que publié par le règlement grand- ducal modifié du 27 mars 1986 et que X n’aurait pas été exposé, de par ses activités professionnelles, à un risque spécifique susceptible d’ être la cause de l’affection déclarée.
Contre cette décision, X a introduit un recours par requête entrée le 11 juin 2019 au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale en estimant que son opposition, datée au 26 mars 2019, aurait été introduite le dernier jour utile et qu’il aurait rapporté la preuve d’une exposition à un risque spécifique étant la cause de l’affectation déclarée de sorte qu’il demande la réformation de la décision avec reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Le Conseil arbitral, renvoyant aux dispositions légales applicables, dont le règlement grand — ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice, lequel prévoit que les recours prévus par le code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral, a retenu que X , suivant pièces au dossier, a été avisé de la décision du conseil d’administration le 29 avril 2019 de sorte que le délai pour introduire le recours a expiré le samedi 8 juin 2019.
La juridiction de première instance a poursuivi que ce délai, ayant expiré un samedi, est prorogé jusqu’ au lundi 10 juin 2019 de sorte que le recours interjeté le 11 juin 2019 doit être considéré tardif et elle a déclaré le recours de X irrecevable.
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X a régulièrement interjeté appel suivant requête déposée le 14 décembre 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale. L’appelant soutient que c’est à tort que son appel a été déclaré tardif alors que le 10 juin 2019, lundi de Pentecôte, est un jour férié légal, partant le délai serait prorogé jusqu’au mardi 11 juin 2019 de sorte que le recours interjeté le 11 juin 2019 serait recevable. Il sollicite ensuite de procéder par évocation et de considérer que l’AAA, dans la décision du conseil d’ administration du 25 avril 2019 avait pris position sur le fond de sorte à couvrir la tardivité de l’opposition. L’appelant demande principalement à réformer la décision entreprise pour constater qu’ il est atteint d’une maladie professionnelle intitulée « douleurs 4 e
rayon pied gauche » provoquée et initiée par un travail très lourd presté auprès de la société DUPONT DE NEMOURS et que « d’autres lésions affectent surtout sa colonne vertébrale, ses épaules, ses bras notamment les coudes, les hanches ainsi que les genoux sans préjudice à d’autres lésions » pour lui allouer une rente d’ invalidité plénière, sinon une rente d’ invalidité partielle. Subsidiairement, il offre en preuve « par expertise médicale qu’il est atteint d’une maladie à caractère professionnel ».
L’intimée se rapporte à sagesse quant à la prorogation du délai de recours devant le Conseil arbitral, mais donne à considérer que même si le recours interjeté par X serait recevable, le recours ne serait pas fondé alors que l’opposition contre la décision présidentielle aurait à juste titre était déclarée irrecevable pour être tardive.
Selon l’article 1 er , alinéa 1 er du règlement grand- ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et les frais de justice, les recours prévus par le code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral. Aux termes de l’article 20 du règlement précité, inscrit au titre I dudit règlement relatif à la procédure à suivre devant le Conseil arbitral, il est précisé que : « Pour autant que le présent titre ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix sont applicables. »
Pour vérifier le respect du prédit délai, il convient de déterminer la date à laquelle la décision du conseil d’ administration de l’AAA du 25 avril 2019 a été notifiée à l’appelant. X, suivant pièce versée au dossier, a été avisé de la décision du conseil d’administration de l’AAA le 29 avril 2019. C’est à juste titre que la juridiction de première instance a renvoyé à l’ article 102 (6) du nouveau code de procédure civile, rendu applicable à la présente procédure par l’article 20 du règlement grand- ducal précité, pour retenir que du moment que l’agent des postes a laissé à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée, la lettre non retirée endéans du délai prescrit est renvoyée accompagnée de l’avis de réception et, dans tous les cas, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.
Au vu des dispositions applicables ci-dessus, le délai pour introduire le recours a commencé à courir le 29 avril 2019 à minuit et a expiré le samedi 8 juin 2019, donc le délai est effectivement prorogé jusqu’ au lundi 10 juin 2019. En l’espèce, le lundi 10 juin 2019 est le lundi de Pentecôte, donc un jour férié légal. La prorogation du délai, lorsque le dernier jour de ce délai tombe sur un dimanche, samedi ou jour férié, intéresse tous les délais d’ appel, même ceux déjà augmentés à raison des distances, mais seul le dernier jour doit être pris en considération pour déterminer la mise en œuvre de l’éventuelle prorogation, les jours fériés étant comptés dans les délais.
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C’est partant à juste titre que l’ appelant soutient que son recours introduit le 11 juin 2019 est recevable alors que le délai légal, ayant expiré le samedi 8 juin 2019 est non seulement prorogé du samedi au lundi 10 juin 2019, jour férié légal, mais encore au prochain jour ouvrable, soit le mardi 11 juin 2019.
À l’audience du Conseil supérieur du 31 mars 2022, l’appelant a pris position quant au fond et ne s’est pas opposé à une évocation de son affaire. L’intimée a considéré que le recours, à supposer recevable, serait non fondé, son opposition contre la décision du conseil d’administration aurait été à juste titre été déclarée tardive.
En ce qui concerne l’évocation de l’affaire, l’article 597 du nouveau code de procédure civile dispose, que lorsqu’ il y aura appel d’un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d’appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.
Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d’appel infirment, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.
En matière civile, l’ évocation n’est toujours qu’ une faculté pour le juge d’ appel. En conséquence, l’évocation peut être exercée malgré l’opposition des parties. A l’inverse, les juges d’appel sont libres de ne pas évoquer même si les parties sont d’ accord pour le leur demander et, à fortiori, lorsque l’une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction (cf. JCL, Procédure civile, fascicule 718, appel-évocation, n° 2).
En l’espèce, bien que le fond de l’affaire n’ait pas été abordé en première instance, il est un fait qu’elle peut recevoir une solution dans la mesure où la question cruciale à trancher est tout d’abord une question de recevabilité de l’opposition introduite contre la décision présidentielle du 12 février 2019. Il y a partant lieu, par voie d’ évocation, d’ analyser ce moyen de recevabilité et de vérifier si X peut se pourvoir devant le Conseil arbitral alors que le conseil d’administration de l’ AAA a, par décision du 25 avril 2019, déclaré son opposition contre la décision présidentielle irrecevable pour être tardive.
L’article 146, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale dispose que « Toute question à portée individuelle à l’égard d’ un assuré en matière de prestations, d’ amendes d’ ordre, de classement dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peut faire l’objet d’ une décision du président de l’Association d’ assurance accident ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d’ une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’ a pas d’ effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration ».
Il ressort de l’article 146, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale que le délai de quarante jours court à compter de la remise à l’intéressé de l’envoi recommandé contenant la décision. Suivant information écrite des Postes et Télécommunications, service « Track &Trace », X a été avisé de la décision présidentielle du 12 février 2019 le 14 février 2019, de sorte que le dernier jour utile pour l’introduction de l’opposition était en l’espèce le mardi 26 mars 2019.
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Contrairement à l’argumentation de l’appelant, la date à prendre en compte pour l’appréciation du délai dans lequel la voie de recours a été exercée est celle à laquelle le recours parvient à l’organisme compétent, voire à un organisme tenu de transmettre le recours. Dans la mesure où l’opposition est parvenue à l’AAA le 28 mars 2019, c’est à bon droit que le conseil d’administration a retenu que la date à prendre en considération est la date à laquelle l’opposition a été réceptionnée. En effet, ce n’est qu’ à cette date que le recours doit être considéré comme ayant été formellement interjeté.
L’AAA a renvoyé, dans la décision de son conseil d’ administration du 25 avril 2019, à l’adoption de la motivation reprise dans le procès-verbal dont l’extrait est annexé à la décision pour y faire partie intégrante. Il y est renseigné que l’opposition est principalement rejetée pour avoir été formée hors délai. Contrairement à l’argumentation de X , le fait que l’AAA ait cru juger utile de fournir des précisions subsidiaires, dont notamment l’absence de preuve que la cause de sa maladie réside dans l’activité professionnelle assurée au Luxembourg, n’ implique pas qu’ elle ait renoncé à son argument principal d’une opposition tardive.
C’est à juste titre que l ’opposition enregistrée le 28 mars 2019 a été déclarée irrecevable par le conseil d’administration au regard du délai prévu à l’article 146, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale ayant expiré le 26 mars 2019.
L’appel est partant partiellement fondé en ce que c’ est à tort que le recours interjeté devant le Conseil arbitral a été déclaré irrecevable.
Par évocation, dit que le recours, recevable, n’ est pas fondé alors que c’est à juste titre que l’opposition a été déclarée tardive par décision du conseil d ’administration du 25 avril 2019.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, dit que c’est à tort que le recours interjeté devant le Conseil arbitral de la sécurité soci ale été déclaré irrecevable pour être tardif,
par évocation, le dit non fondé pour le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 28 avril 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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