Conseil supérieur de la sécurité sociale, 28 avril 2022

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2021/0313 No.: 2022/0159 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- huit avril deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2021/0313 No.: 2022/0159

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- huit avril deux mille vingt-deux

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur

M. Gilles Cabos, conseiller juridique, Luxembourg, assesseur- employeur

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, Luxembourg, sinon par son Ministre du Travail, de l’emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Luxembourg, appelant, comparant par Maître Fabienne Gary, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Maître Elodie Da Costa, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Admir Pucurica, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et représentant aux fins de la présente procédure le mandataire de l’intimé, la société à responsabilité limitée KRIEPS- PUCURICA Avocat S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg.

ADEM 2021/0313 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 décembre 2021, l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 19 novembre 2021, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitra l de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 6 novembre 2019, dit que Monsieur X remplit la condition de l’article L. 525-1 du Code du Travail, renvoie le dossier auprès de l’ADEM afin de lui permettre de statuer sur le début et la durée d’indemnisation.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 31 mars 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Fabienne Gary, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 16 décembre 2021.

Maître Elodie Da Costa, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 19 novembre 2021.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

X était gérant technique de la société A qui exploite un restaurant. Il détenait 50 des 1.000 parts de cette société. En date du 30 mai 2019, il a cédé ses parts à l’actionnaire majoritaire.

En date du 31 mai 2019, l’actionnaire unique de la société a révoqué X de son poste de gérant technique avec effet immédiat.

Par décision du 6 novembre 2019, confirmant une décision préalable, la COMMISSION SPECIALE DE REEXAMEN (ci-après « CSR ») a refusé à X l’octroi des indemnités de chômage complet en sa qualité de travailleur indépendant, par application de l’article L. 525- 1 du code du travail. Le requérant n’établirait pas avoir dû cesser son activité pour les raisons médicales invoquées.

Par requête déposée en date du 19 décembre 2019 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre cette décision. Il a soutenu avoir été révoqué de son poste de gérant technique par l’actionnaire unique en raison de ses problèmes de santé ayant engendré une perte de bénéfices de la société. Il aurait partant dû cesser son activité du fait d’un tiers.

Par jugement du 19 novembre 2021, le Conseil arbitral a fait droit au recours.

Il a constaté qu’il était exact que l’instruction administrative a uniquement considéré le motif de la cessation d’activité pour raisons médicales. Il n’en resterait pas moins que l’assuré a été révoqué de sa fonction de gérant technique. La baisse du chiffre d’affaires de la société serait documentée par les bilans des années 2017 à 2019. L’assuré aurait donc cessé son activité par le fait d’un tiers. Il a ajouté que la reprise ultérieure de la même activité par l’assuré ne serait pas opposable à l’ETAT.

ADEM 2021/0313 -3-

Par requête entrée en date du 16 décembre 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’ETAT a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Il soutient que l’intimé a volontairement cessé son activité au sein de la société A en cédant ses parts dans la société et en acceptant par voie de conséquence d’être révoqué comme gérant technique. L’ETAT nie par ailleurs l’existence d’un motif économique à la base de la cessation d’activité de l’intimé. Ses revenus personnels seraient restés stables. Seuls les revenus personnels de l’assuré devraient être considérés et non pas la situation de la société.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Suivant l’article L. 525-1 du code du travail, le travailleur indépendant peut bénéficier des indemnités de chômage complet s’il a dû cesser son activité « en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure ».

En l’espèce, l’intimé invoque le fait d’un tiers comme ayant été à l’origine de la cessation de son activité. Ce fait du tiers aurait consisté en la révocation de son mandat de gérant technique de la société A par l’associé unique de cette société.

Au regard de cette motivation, l’argumentation développée par l’appelant dans la requête d’appel quant aux difficultés économiques et financières de l’intimé, à différencier de celles de la société A , tombe à faux, puisque l’intimé n’invoque pas le motif lié aux difficultés économiques et financières auxquelles il aurait dû faire face pour justifier la cessation de son activité.

Quant au motif du fait d’un tiers invoqué par l’intimé, l’appelant conteste qu’un tel fait soit à l’origine de la cessation de l’activité de l’intimé. L’ETAT soutient que l’intimé a volontairement cédé ses parts dans la société, de sorte à avoir accepté sa révocation comme gérant technique. L’intimé aurait donc volontairement mis fin à ses activités.

Il résulte des éléments du dossier que l’intimé occupait depuis 2004 la fonction de gérant technique de la société A , dont il détenait 50 parts sociales, l’autre actionnaire étant propriétaire des 950 parts sociales restantes.

Il est tout aussi constant en cause qu’en date du 30 mai 2019, l’intimé a cédé les 50 parts dont il était titulaire dans la société à l’actionnaire majoritaire et que le lendemain, à savoir le 31 mai 2019, ce dernier, devenu actionnaire unique de la société, a révoqué X de son poste de gérant technique avec effet le même jour.

L’activité de gérant technique de l’intimé a dès lors pris fin par la décision de l’actionnaire unique de la société. Cette décision de l’actionnaire unique de la société constitue le fait d’un tiers dans le chef de l’intimé. Le fait que l’intimé a cédé les 50 parts de la société à cet actionnaire la veille de sa révocation comme gérant technique n’est pas déterminant puisqu’en tout état de cause, cet actionnaire disposait de la majorité des parts de la société de sorte à pouvoir prendre cette décision sans avoir acquis préalablement les 50 parts détenues par l’intimé. Il ne saurait partant être reproché à ce dernier qu’en vendant ses parts, il a forcément accepté la révocation de son mandat de gérant technique.

Tel que retenu à juste titre par le Conseil arbitral, la révocation par l’associé unique de la société

ADEM 2021/0313 -4-

A du mandat de gérant technique de l’intimé constitue partant pour ce dernier le fait d’un tiers.

L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 28 avril 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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