Conseil supérieur de la sécurité sociale, 28 février 2022

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2021/0271 No.: 2022/ 0091 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- huit février deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2021/0271 No.: 2022/ 0091

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- huit février deux mille vingt-deux

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Hornick, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Miguel Rodrigues de Barros, aide -soignant, Oberfeulen, assesseur- assuré

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, ni présent, ni représenté;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Anne-Marie Kridel, juriste à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2021/0271 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 25 octobre 2021, X a relevé appel de trois jugements rendus par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 3 septembre 2021 dans les trois causes enregistrées sous les numéros du registre F.CH 18/19, F.CH 19/19, et F.CH 83/20 et pendantes entre lui et l’Etat luxembourgeois, les dispositifs des jugements étant conçu s comme suit:

affaire Reg. No F.CH 18/19: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare irrecevable le recours déposé le 31 janvier 2019 par la requête datée au 29 janvier 2019 à l’encontre du 4 décembre 2018 notifiée le 11 janvier 2019. affaire Reg. No F.CH 19/19: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare irrecevable le recours déposé le 1er février 2019 par la requête datée au 29 janvier 2019 à l’encontre du 4 décembre 2018 notifiée le 11 janvier 2019. affaire Reg. No F.CH 83/20: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare irrecevable le recours déposé le 8 juin 2020 à l’encontre de la décision du 8 janvier 2020 notifiée le 8 avril 2020. Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 31 janvier 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. Monsieur X n’était ni présent ni représenté. Madame Anne- Marie Kridel, pour l’intimé, conclut à la confirmation des jugements du Conseil arbitral du 3 septembre 2021. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: X s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’Agence pour le développement de l'emploi (ci- après « ADEM ») le 20 juin 2018 et y a introduit une demande en obtention des indemnités de chômage complet le 4 juillet 2018. Par décision de Commission spéciale de réexamen (ci-après « CSR ») du 4 décembre 2018, confirmant la décision de la directrice de l’ADEM du 31 août 2018, cette demande a été rejetée, au motif que le requérant n’a pas satisfait à la condition de stage de 26 semaines telle que définie par l’article L. 521-6 du code du travail, ne justifiant que de 24 semaines d’affiliation. La CSR a retenu que les périodes d’activité salariale de X et d’indépendant ne peuvent se cumuler, dès lors qu’un tel cumul n’est prévu que pour les travailleurs indépendants afin de parfaire la condition de stage. En ce qui concerne la demande en obtention du chômage en sa qualité d’indépendant, la CSR l’a rejetée, au motif que X a arrêté son activité d’indépendant pour des convenances personnelles et non pour une des raisons prévues par l’article L. 525- 1 du code du travail. L’intéressé s’est de nouveau inscrit à l’ADEM en date du 18 septembre 2019. La demande est basée sur la qualité d’indépendant.

ADEM 2021/0271 -3-

Par décision de la CSR du 8 janvier 2020, confirmant la décision de la directrice de l’ADEM du 26 novembre 2019, cette demande a été rejetée, au motif que X disposait toujours d’une autorisation d’établissement n° 10053619/0 au jour de sa demande et qu’il contrevenait partant à l’article L. 523-1 du code du travail. S’étant trompée sur le numéro de l’autorisation d’établissement, la CSR a rectifié cette erreur par lettre du 26 novembre 2019, précisant qu’il s’agit de l’autorisation n° 10053619/1.

X a saisi le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral ») de trois recours contre ces décisions de rejet rédigés dans la langue anglaise.

Par trois jugements du 3 septembre 2021 (n° F.CH 83/20, F.CH 18/19 et F.CH 19/19), les juges de première instance ont constaté que les trois requêtes n’ont pas été écrites dans une langue officielle admise en vertu de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues au Luxembourg et ils ont déclaré les recours irrecevables.

X a déposé une requête d’appel au Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 25 octobre 2021.

En ce qui concerne le rejet de sa première demande en obtention du chômage en sa qualité de salarié, il entend se prévaloir des périodes de travail en tant qu’indépendant précédant son activité salariale pour parfaire la condition d’affiliation d’au moins 26 semaines prévue à l’article L. 521-6 du code du travail. L’appelant est formel pour dire qu’il était salarié au moment de cette demande.

En ce qui concerne la deuxième demande en indemnisation basée sur la qualité de travailleur indépendant, X donne à considérer que son autorisation d’établissement aurait été mise en suspens et elle aurait été réactivée depuis le 2 décembre 2019. Il précise que sa demande se limiterait à la période du 17 septembre au 1 er décembre 2019.

Bien que dûment convoqué, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience du 31 janvier 2022 pour soutenir son appel. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

La partie intimée se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, dès lors qu’il ne résulterait pas de la requête d’appel si l’appel est dirigé contre les trois jugements du Conseil arbitral. Quant au fond elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Recevabilité de l’appel

Compte tenu des moyens développés dans l’acte d’appel il ne fait pas de doute que l’appel a été interjeté contre les jugements n° F.CH 83/20, F.CH 18/19 et F.CH 19/19 du Conseil arbitral. L’appel ayant pour le surplus été interjeté dans les forme et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

Langues employées

Il convient de relever que lorsqu’une requête introductive d’instance a été rédigée dans une langue autre que l’une des trois langues officielles du Grand- duché de Luxembourg, en l’espèce en anglais, cette irrégularité n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que lorsqu’il est établi que celle- ci a effectivement porté atteinte aux droits de la défense.

ADEM 2021/0271 -4-

Il résulte des dossiers du Conseil arbitral que lors des plaidoiries en première instance, les parties ont pu présenter leurs observations et les affaires ont été mises au rôle général pour « permettre au requérant de se faire assister à l’audience, soit par un avocat, soit un secrétaire syndical, sinon de demander une assistance judicaire. » Avant d’être reconvoqué pour la continuation des débats, le Conseil arbitral a informé X de ce qu’un traducteur sera présent lors des prochaines plaidoiries.

Lors de ces plaidoiries, l’Etat a conclu à l’irrecevabilité des requêtes introductives d’instance et les parties ont pu présenter leurs moyens.

Il ne résulte d’aucun élément de la cause que l’Etat a allégué, précisé, sinon justifié d’avoir subi un préjudice par la violation de ses droits de défense, en raison de la rédaction des requêtes en langue anglaise. Bien au contraire, dans la phase administrative, X a présenté toutes ses demandes en indemnisation et contestations en anglais et l’ADEM lui a toujours répondu sans exiger la traduction de ces écrits. La partie intimée a pu présenter ses observations à l’audience des plaidoiries devant le Conseil arbitral, encadré il semble d’un traducteur pour éviter des problèmes de compréhension. Ayant partant eu connaissance de tous les éléments de la cause, il n’est pas établi que ses droits de défense ont été violés.

C’est partant à tort que les juges de première instance ont déclaré les trois requêtes irrecevables.

Par application de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’évoquer le fond de l’affaire. En effet, le dossier est disposé à recevoir une décision définitive, les parties ayant été en mesure de développer leurs moyens quant au fond aux audiences devant le Conseil arbitral.

Demandes en obtention du chômage

En ce qui concerne la première demande en indemnisation, il convient de relever que X est formel pour dire qu’il s’est inscrit comme salarié à l’ADEM. Il doit partant nécessairement remplir les conditions de l’article L. 521-3 (7) du code du travail, requérant la justification de la condition de stage prévue à l’article L. 521- 6 (1) du code, qui prévoit la nécessité d’une occupation salariale pendant au moins 26 semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics.

L’appelant ne conteste pas que son affiliation au Centre commun de la sécurité sociale (ci-après « CCSS ») en tant que salarié pendant cette période de référence se limite à 24 semaines, mais il entend parfaire la condition par ses périodes d’affiliation en tant qu’indépendant précédant son activité salariale.

Cette possibilité n’est cependant pas prévue par le code du travail en cas d’indemnisation sollicitée suite à la perte involontaire du contrat de travail. La possibilité du cumul des périodes d’assurance pour activité salariale et indépendante n’est prévue que pour l’indemnisation des indépendants suivant l’article L. 525- 1 du code et ne peut être transposée comme telle au salarié licencié.

C’est partant à tort que X entend se prévaloir des périodes d’assurance pour son activité d’indépendant précédant son activité salariale.

ADEM 2021/0271 -5-

L’appelant avançant dans son acte d’appel qu’il a requis le chômage dans sa première demande à l’ADEM du 4 juillet 2018 en sa qualité de salarié et non en sa qualité d’indépendant, la vérification du bien- fondé de la décision de rejet de la CSR sur base d’une éventuelle qualité d’indépendant devient superfétatoire.

En ce qui concerne le rejet de la demande de X du 18 septembre 2019, il convient de relever que l’appelant l’a introduite en sa qualité d’indépendant en invoquant le motif de difficultés économiques et financières. Il entend rapporter la preuve de l’arrêt de son activité d’indépendant par sa demande au CCSS de tenir son autorisation d’établissement en suspens lors de sa déclaration de sortie pour travailleurs indépendants en date du 18 septembre 2019.

Or une simple mention manuscrite sur la déclaration de sortie de tenir l’autorisation en suspens, sans indication du rédacteur de cette mention et sans preuve que ce document a été reçu par le CCSS, ne saurait rapporter la preuve que l’autorisation d’établissement n° 10053619/1 de l’appelant a été valablement suspendue. A défaut de preuve de la cessation de l’activité, sa demande en obtention du chômage n’est pas justifiée.

Les recours de X devant le Conseil arbitral sont partant à déclarer non fondés.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné, et par défaut à l’encontre de X, la partie intimée entendue en ses conclusions à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé en ce que le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré irrecevables les recours introduits par X en date des 31 janvier et 7 février 2019 contre la décision de la Commission spéciale de réexamen du 4 décembre 2018, ainsi que le recours du 8 juin 2020 contre la décision de la Commission spéciale de réexamen du 8 janvier 2020,

déclare ces recours recevables ,

par évocation, les dit non fondés.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 28 février 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone


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