Conseil supérieur de la sécurité sociale, 28 juin 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 201 6/0217 No.: 2018/0213 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- huit juin deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 201 6/0217 No.: 2018/0213
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- huit juin deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Madame Anne Schreiner, représentante du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 18 septembre 2017;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, rédacteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2016/0217 -2-
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent exposés à suffisance de droit dans le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 23 septembre 2016, l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 2 octobre 2017 et l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 2 mars 2018.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 7 juin 2018, à laquelle Madame Gaby Hermes, pour l’intimé , déclara se reporter à la note versée le 1 er juin 2018 et Madame Anne Schreiner, pour l’appelant, déclara ma intenir les développements et conclusions de la note versée le 6 juin 2018.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Revu l’arrêt du Conse il supérieur de la sécurité sociale du 2 octobre 2017, qui a reçu l’appel en la forme et qui a, avant tout autre progrès en cause, saisi la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :
« L’article L.631- 2 (3) du code du travail, en ce qu’il confère à un règlement grand- ducal le pouvoir et l’obligation de déterminer les conditions et modalités d’application de l’aide au réemploi, ainsi que le champ d’application sectoriel de cette dernière, sans cependant en fixer le cadre général de manière quelconque, est -il conforme à l’article 11 (5) de la Constitution qui dispose que la loi règle quant à ses principes (…) les droits des travailleurs ?»
Revu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 2 mars 2018, qui a dit que l’article L.631-2, paragraphe 3, du code du travail n’est pas conforme à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution en ce qu’il ne règle pas lui-même le délai de forclusion conditionnant l’octroi de l’aide au réemploi.
X fait valoir qu’il appartient au Conseil supérieur de la sécurité sociale de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle pour retenir que le délai de forclusion n’est pas à appliquer.
Il conclut à la réformation du jugement entrepris.
L’ETAT estime que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article L. 631 -2 (3) du code du travail est inopérant, au motif que le fait que cet article soit déclaré inconstitutionnel en ce qu’il ne règle pas lui-même le délai de forclusion conditionnant l’aide au réemploi ne signifie pas ipso facto que l’article 17 du règlement qui règle le délai de forclusion en lieu et place de la loi ne s’applique plus.
Pour le surplus il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il convient de relever, que la Cour Constitutionnelle a donné à considérer que :
« L’article L.631- 2 du Code du travail dispose :
« (1) Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant :
(…)
ADEM 2016/0217 -3-
9. de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi de salariés licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant conformément à une convention collective l’objet d’un transfert dans une autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de salaire inférieur à leur salaire antérieur ;
(…)
(3) L’aide temporaire prévue au point 9 du paragraphe (1) peut être accordée aux salariés sous la forme soit d’une indemnité temporaire et dégressive de garantie du salaire antérieur, soit d’une prime forfaitaire à la mobilité. Un règlement grand- ducal détermine les conditions et modalités d’application de cette disposition, ainsi que son champ d’application sectoriel. (…) » ;
Considérant que le règlement grand- ducal du 17 juin 1994 dispose en son article 17, paragraphe 1 :
« La décision d’attribution de l’aide au réemploi est prise par le directeur de l’administration de l’emploi à la demande du travailleur reclassé.
La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent le reclassement du travailleur. » ;
Considérant que l’article 11 de la Constitution dispose en son paragraphe 5 :
« La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap. » ;
Considérant qu’en disposant que la loi règle, quant à ses principes, les droits des travailleurs, l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution réserve la détermination des éléments essentiels de ces droits à la loi, tandis que les éléments moins essentiels peuvent être relégués à des règlements et arrêtés pris par le Grand- Duc ;
Considérant qu’en disposant qu’un règlement grand- ducal détermine les conditions et modalités d’application de l’aide temporaire au réemploi au lieu de régler lui- même un élément essentiel, à savoir le délai de forclusion, conditionnant directement ce droit du travailleur, l’article L.631-2, paragraphe 3, du Code du travail viole le principe de la réserve inscrit à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. »
Elle a conclu que l’article L.631- 2, paragraphe 3, du code du travail n’est pas conforme à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution en ce qu’il ne règle pas lui-même le délai de forclusion conditionnant l’octroi de l’aide au réemploi.
Suivant l’article 15 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, la juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toutes les autres juridictions appelées à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige dont elles sont saisies, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour.
Le règlement grand-ducal du 17 juin 1994, prévoyant dans son article 17 (1) le délai de forclusion actuellement en cause, est un règlement d’application de l’article L.631- 2,
ADEM 2016/0217 -4-
paragraphe 3, pris en vertu de l’article 36 de la Constitution, stipulant que le Grand-Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois.
L’inconstitutionnalité de l’article L. 631-2, paragraphe 3, qui est la cause d’ouverture formant la justification matérielle de l’article 17 (1) du règlement a comme conséquence que cet article est sans base légale et ne saurait partant trouver application.
A défaut de délai de forclusion de six mois, la demande de X en obtention d’aide au réemploi est à déclarer recevable.
L’appel est partant à déclarer fondé et il y a lieu, par réformation du jugement entrepris de déclarer la demande de X du 7 octobre 2015 en obtention de l’aide au réemploi recevable.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
revu l’arrêt du 2 octobre 2017 du Conseil supérieur de la sécurité sociale,
revu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 2 mars 2018,
dit l’appel fondé,
partant par réformation,
dit que la demande de X du 7 octobre 2015 en obtention de l’aide au réemploi est recevable,
renvoie le dossier aux fins d’exécution à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 28 juin 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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