Conseil supérieur de la sécurité sociale, 28 juin 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2017/0109 No.: 2018/0214 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- huit juin deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2017/0109 No.: 2018/0214
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- huit juin deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant en personne;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, rédacteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2017/0109 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 juin 2017, X a relevé appel d’un jugement rendu par e Conseil arbitral de la sécurité sociale le 20 avril 2017, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs , Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 16 novembre 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus , fit l’exposé de l’affaire.
Madame X conclut à l’octroi de l’aide au réemploi.
Madame Jessica Ribeiro De Matos, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 20 avril 2017.
L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fixé à l’audience publique du 7 décembre 2017. A cette audience publique le Conseil supérieur prononça la rupture du délibéré pour tenir l’affaire dans l’attente du prononcé de la Cour Constitutionnelle devant trancher la question préjudicielle suivante:
« L’article L.631- 2 (3) du code du travail, en ce qu’il confère à un règlement grand- ducal le pouvoir et l’obligation de déterminer les conditions et modalités d’application de l’aide au réemploi, ainsi que le champ d’application sectoriel de cette dernière, sans cependant en fixer le cadre général de manière quelconque, est-il conforme à l’article 11 (5) de la Constitution qui dispose que la loi règle quant à ses principes (…) les droits des travailleurs ?» et il fixa l’affaire au rôle général dans cette attente.
Les parties furent reconvonquées à l’audience publique du 7 juin 2018, à laquelle la partie appelante maintint ses développements et conclusion antérieurs et Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Consei arbitral du 20 avril 2017.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X a travaillé auprès de la société KBL European Private Bankers S.A. jusqu’à son licenciement économique en février 2014.
Suivant contrat de travail du 21 octobre 2014, elle a été embauchée par la société EXPERTA MERIDIAN CONSULTING S.A.
En date du 27 juillet 2015 X a introduit une demande en obtention de l’aide au réemploi, qui par décision du 31 juillet 2015 a été rejetée par la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après l’ADEM), au motif qu’elle avait introduit sa demande après l’expiration du délai de forclusion de six mois prévue à l’article 17 (1) du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution d’une aide au réemploi.
Saisi d’un recours contre la décision de la commission spéciale de réexamen du 12 novembre 2015, confirmant la prédite décision de la directrice de l’ADEM, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a par jugement du 20 avril 2017 déclaré le recours
ADEM 2017/0109 -3-
non fondé au motif ci-avant repris, en précisant que la requérante ne se trouvait pas dans l’impossibilité de déposer sa demande.
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 9 juin 2017, X a régulièrement relevé appel, pour voir dire par réformation, qu’elle a droit à l’aide au réemploi, au motif que l’ADEM ne l’aurait pas informée de la procédure à suivre et des délais à respecter pour formuler la demande en obtention de cette aide.
L’ETAT demande la confirmation du jugement entrepris.
A l’audience du 7 décembre 2017, la rupture du délibéré a été prononcée dans l’attente de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle saisie dans une autre affaire de la question préjudicielle suivante :
« L’article L.631- 2 (3) du code du travail, en ce qu’il confère à un règlement grand- ducal le pouvoir et l’obligation de déterminer les conditions et modalités d’application de l’aide au réemploi, ainsi que le champ d’application sectoriel de cette dernière, sans cependant en fixer le cadre général de manière quelconque, est-il conforme à l’article 11 (5) de la Constitution qui dispose que la loi règle quant à ses principes (…) les droits des travailleurs ?»
Dans son arrêt du 2 mars 2018, la Cour Constitutionnelle a dit que l’article L.631- 2, paragraphe 3, du code du travail n’est pas conforme à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution en ce qu’il ne règle pas lui-même le délai de forclusion conditionnant l’octroi de l’aide au réemploi.
A l’audience de la continuation des débats, X a maintenu ses développements antérieurs.
L’ETAT estime que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article L. 631-2 (3) du code du travail est inopérant, au motif que le fait que cet article soit déclaré inconstitutionnel, en ce qu’il ne règle pas lui-même le délai de forclusion conditionnant l’aide au réemploi, ne signifie pas ipso facto que l’article 17 du règlement, qui règle le délai de forclusion en lieu et place de la loi, ne s’applique plus.
Pour le surplus il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il convient de relever, que la Cour Constitutionnelle a donné à considérer que :
« L’article L.631- 2 du Code du travail dispose :
« (1) Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant :
(…)
9. de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi de salariés licenciés, menacés de perdre leur emploi ou faisant conformément à une convention collective l’objet d’un transfert dans une autre entreprise qui se trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de salaire inférieur à leur salaire antérieur ;
ADEM 2017/0109 -4-
(…)
(3) L’aide temporaire prévue au point 9 du paragraphe (1) peut être accordée aux salariés sous la forme soit d’une indemnité temporaire et dégressive de garantie du salaire antérieur, soit d’une prime forfaitaire à la mobilité. Un règlement grand- ducal détermine les conditions et modalités d’application de cette disposition, ainsi que son champ d’application sectoriel. (…) » ;
Considérant que le règlement grand- ducal du 17 juin 1994 dispose en son article 17, paragraphe 1 :
« La décision d’attribution de l’aide au réemploi est prise par le directeur de l’administration de l’emploi à la demande du travailleur reclassé.
La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent le reclassement du travailleur. » ;
Considérant que l’article 11 de la Constitution dispose en son paragraphe 5 :
« La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap. » ;
Considérant qu’en disposant que la loi règle, quant à ses principes, les droits des travailleurs, l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution réserve la détermination des éléments essentiels de ces droits à la loi, tandis que les éléments moins essentiels peuvent être relégués à des règlements et arrêtés pris par le Grand- Duc ;
Considérant qu’en disposant qu’un règlement grand- ducal détermine les conditions et modalités d’application de l’aide temporaire au réemploi au lieu de régler lui- même un élément essentiel, à savoir le délai de forclusion, conditionnant directement ce droit du travailleur, l’article L.631-2, paragraphe 3, du Code du travail viole le principe de la réserve inscrit à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. »
Elle a conclu que l’article L.631- 2, paragraphe 3, du code du travail n’est pas conforme à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution en ce qu’il ne règle pas lui-même le délai de forclusion conditionnant l’octroi de l’aide au réemploi.
Le règlement grand-ducal du 17 juin 1994, prévoyant dans son article 17 (1) le délai de forclusion actuellement en cause, est un règlement d’application de l’article L.631- 2, paragraphe 3, pris en vertu de l’article 36 de la Constitution, stipulant que le Grand- Duc prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois.
L’inconstitutionnalité de l’article L.631-2, paragraphe 3, qui est la cause d’ouverture formant la justification matérielle de l’article 17 (1) du règlement a comme conséquence que cet article est sans base légale et ne saurait partant trouver application.
A défaut de délai de forclusion de six mois, la demande de X en obtention d’aide au réemploi est à déclarer recevable.
ADEM 2017/0109 -5-
L’appel est partant à déclarer fondé et il y a lieu, par réformation du jugement entrepris de déclarer la demande de X du 27 juillet 2015 en obtention de l’aide au réemploi recevable.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
déclare l’appel recevable,
le dit fondé,
partant par réformation,
dit que la demande de X du 27 juillet 2015 en obtention de l’aide au réemploi est recevable,
renvoie le dossier aux fins d’exécution à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 28 juin 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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