Conseil supérieur de la sécurité sociale, 28 mai 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2020/0023 No.: 2020/0117 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- huit mai deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2020/0023 No.: 2020/0117

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- huit mai deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

Mme Monia Haller, infirmière, Roeser, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Grégori Tastet , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, inspecteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2020/0023 -2-

Par requête entré e au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 3 février 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 décembre 2019, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 7 mai 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Grégori Tastet, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 3 février 2020.

Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 13 décembre 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

En date du 14 novembre 2018, X , résident français ayant travaillé et travaillant toujours au Grand-Duché de Luxembourg, a déposé une demande en octroi de l’aide au réemploi auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (« ADEM »).

Par décision de la commission spéciale de réexamen du 12 février 2019, confirmant la décision directoriale préalable, la demande a été rejetée au motif que le requérant n’établit pas avoir travaillé légalement et de façon ininterrompue comme salarié au Grand-Duché de Luxembourg pendant les 24 mois précédant immédiatement son inscription à l’ADEM.

Par requête déposée en date du 15 mars 2019 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre cette décision.

Par jugement du 13 décembre 2019, le Conseil arbitral a rejeté le recours. Il a retenu que la demande du requérant était à apprécier par application de l’article L. 541-8 du code du travail, dans sa teneur résultant de la loi du 8 avril 2018, prescrivant que l’assuré qui requiert le paiement de l’aide au réemploi doit établir avoir travaillé légalement et de façon ininterrompue comme salarié au Grand-Duché pendant les 24 mois précédant immédiatement son inscription à l’ADEM. En l’espèce, le contrat de travail du requérant aurait pris fin le 31 octobre 2016, mais il ne se serait inscrit à l’ADEM qu’en date du 7 décembre 2016.

Par requête entrée le 3 février 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Il soutient qu’à la fin de son contrat de travail, il est immédiatement entré en contact avec l’ADEM. Il se serait avéré que le dernier salaire payé par son ancien employeur pour le mois d’octobre 2016 n’aurait pas été enregistré sur le formulaire U1 qui lui a été remis par cette administration. Il aurait donc dû être procédé à la rectification de ce formulaire. En raison de ce problème, la date de son inscription n’aurait été fixée qu’au 7 décembre 2016 au lieu de rétroagir. En tout état de cause, il aurait travaillé au Grand-Duché de façon ininterrompue du 1 er septembre 2005 au 31 octobre

ADEM 2020/0023 -3-

2016. Il affirme qu’il résulterait du courrier de l’ADEM du 3 novembre 2016 qu’il s’est immédiatement inscrit comme demandeur d’emploi à la fin de son contrat de travail, mais que cette inscription a été enregistrée tardivement en raison de l’erreur administrative précitée.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance. Selon lui, l’appelant ne s’est inscrit comme demandeur d’emploi qu’en date du 7 décembre 2016 de sorte à ne pas remplir la condition précitée. Pour étayer son affirmation que l’appelant ne s’est inscrit que le 7 décembre 2016, l’intimé se prévaut d’extraits informatiques. Il soutient que l’appelant s’est présenté le 7 décembre 2016 à l’agence de l’ADEM d’Esch-sur-Alzette pour requérir son inscription comme demandeur d’emploi. Selon l’ETAT, les problèmes liés au formulaire U1 ne sont d’aucune pertinence dans l’appréciation de la date d’inscription de l’appelant comme demandeur d’emploi, ce certificat devant uniquement servir à l’appelant pour requérir les allocations de chômage dans son pays de résidence, la France.

Suite à la loi du 8 avril 2018, entrée en vigueur le 15 avril 2018, l’article L. 541- 8 du code du travail est de la teneur suivante :

« Peut également bénéficier de l’aide temporaire au réemploi le chômeur indemnisé qui accepte d’être embauché dans un emploi comportant un niveau de salaire inférieur à son salaire antérieur à condition qu’il soit âgé de quarante -cinq ans accomplis, inscrit à l’Agence pour le développement de l’emploi de façon continue depuis un mois au moins et ait travaillé légalement et de façon ininterrompue comme salarié au Grand- Duché de Luxembourg pendant les vingt-quatre mois qui précèdent immédiatement son inscription à l’Agence pour le développement de l’emploi … ».

La demande d’octroi de l’aide au réemploi ayant été introduite le 14 novembre 2018 par l’appelant, partant après la date d’entrée en vigueur de la loi du 8 avril 2018, c’est la teneur précitée de cet article qui est applicable, tel que justement retenu par le Conseil arbitral.

Pour justifier avoir droit au paiement de l’aide au réemploi, l’appelant doit dès lors établir avoir travaillé légalement et de façon ininterrompue comme salarié au Grand -Duché de Luxembourg pendant les 24 mois précédant immédiatement son inscription à l’ADEM.

En l’espèce, l’appelant a travaillé auprès de la société R du 1 er septembre 2005 au 31 octobre 2016.

L’appelant soutient que c’est en raison de l’erreur inscrite sur le formulaire U1 que son inscription auprès de l’ADEM a été retardée au 7 décembre 2016 au lieu de prendre effet immédiatement à la fin de son contrat de travail auprès de la société R , le 31 octobre 2016. Pour étayer son argumentation, il renvoie au courrier de l’ADEM du 3 novembre 2016.

Ce courrier se lit comme suit :

« Afin de faire valoir vos droits à d’éventuelles prestations de chômage dans votre pays de résidence, je vous prie de trouver ci-joint l’attestation demandée.

Lors de l’instruction de votre dossier, l’ADEM a constaté que la date de sortie et/ou le dernier revenu de l’activité salariale renseignée auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale concernant votre dernier employeur au Grand -Duché fait/font défaut.

ADEM 2020/0023 -4-

Si cela vous pose un problème auprès de votre institution compétente, je vous prie de bien vouloir vous adresser directement à votre dernier employeur, afin que ce dernier puisse régulariser votre situation.

En effet, une telle rectification ne relève pas de la compétence de l’ADEM alors que cette dernière dépend seulement des informations lui communiquées par le Centre Commun de la Sécurité Sociale, tant au niveau des salaires, qu’au niveau des périodes d’assurance obligatoire.

Merci de bien vouloir m’avertir de tout changement intervenu.

Une attestation U1 rectifiée vous sera alors délivrée dans les plus brefs délais ».

Il résulte de ce courrier que pour l’intimé, le formulaire U1 était destiné à servir à l’appelant pour requérir d’éventuelles allocations de chômage en France, tel que cette possibilité lui est offerte par les dispositions du règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

A défaut de preuve par l’appelant que ce formulaire devait servir à d’autres fins, plus spécialement aux fins d’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM, le courrier du 3 novembre 2016 ne saurait être invoqué par l’appelant pour prouver que les problèmes liés au certificat U1 expliquent qu’il n’a été considéré comme étant inscrit comme demandeur d’emploi par l’ADEM qu’à la date du 7 décembre 2016.

Faute par l’appelant d’établir qu’il a effectué d’autres démarches, antérieures au 7 décembre 2016, que celles reconnues par l’intimé pour s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de cette administration, il ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé de façon ininterrompue comme salarié au Grand -Duché de Luxembourg pendant les 24 mois précédant immédiatement son inscription à l’ADEM. Les pièces dont l’appelant a fait état à l’audience et qu’il a versées en cours de délibéré, dont une inscription auprès de Pôle emploi en date du 31 octobre 2016, ne sont pas pertinentes, les dispositions légales applicables requérant une inscription auprès de l’ADEM.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

ADEM 2020/0023 -5-

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 28 mai 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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